Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2001 (version e309d5a)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2001.

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#### Article 706-30
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6840 6840
En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38
, 324-1 et 324-2
 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49
 et au 12° de l'article 324-7
 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
6841 6841

                                                                                    
6842 6842
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
6843 6843

                                                                                    
6844 6844
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.