Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9453 |
##### Article R15-33-24 |
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9454 | ||
9455 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction. |
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9456 | ||
9457 |
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande. |
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9458 | ||
9459 |
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre. |
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9460 | ||
9461 |
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre. |
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9462 | ||
9463 |
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse. |
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9464 | ||
9465 |
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé. |
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9466 | ||
9467 |
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile. |
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9468 | ||
9469 |
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. |
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9453 |
###### Article R15-33-30 |
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9454 | ||
9455 |
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3. |
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9456 | ||
9457 |
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent. |
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9458 | ||
9459 |
Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission. |
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9461 |
###### Article R15-33-31 |
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9462 | ||
9463 |
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. |
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9465 |
###### Article R15-33-32 |
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9466 | ||
9467 |
La demande présentée par une association comporte notamment : |
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9468 | ||
9469 |
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ; |
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9470 | ||
9471 |
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ; |
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9472 | ||
9473 |
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ; |
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9474 | ||
9475 |
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ; |
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9476 | ||
9477 |
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ; |
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9478 | ||
9479 |
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif. |
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9481 |
###### Article R15-33-33 |
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9482 | ||
9483 |
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes : |
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9484 | ||
9485 |
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ; |
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9486 | ||
9487 |
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; |
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9488 | ||
9489 |
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité. |
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9490 | ||
9491 |
Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. |
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9493 |
###### Article R15-33-34 |
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9494 | ||
9495 |
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
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9497 |
###### Article R15-33-35 |
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9498 | ||
9499 |
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité des membres présents. |
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9500 | ||
9501 |
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent. |
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9502 | ||
9503 |
La décision prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs. |
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9505 |
###### Article R15-33-36 |
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9506 | ||
9507 |
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général. |
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9509 |
###### Article R15-33-37 |
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9510 | ||
9511 |
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35. |
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9512 | ||
9513 |
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente. |
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9514 | ||
9515 |
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. |
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9521 |
####### Article R15-33-38 |
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9522 | ||
9523 |
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3. |
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9525 |
####### Article R15-33-39 |
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9526 | ||
9527 |
La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale. |
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9529 |
####### Article R15-33-40 |
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9530 | ||
9531 |
Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise : |
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9532 | ||
9533 |
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; |
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9534 |
- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ; |
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9535 |
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2. |
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9536 | ||
9537 |
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. |
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9538 | ||
9539 |
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition. |
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9540 | ||
9541 |
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision. |
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9542 | ||
9543 |
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits. |
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9545 |
####### Article R15-33-41 |
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9546 | ||
9547 |
La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis. |
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9548 | ||
9549 |
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. |
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9551 |
####### Article R15-33-42 |
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9552 | ||
9553 |
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal. |
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9555 |
####### Article R15-33-43 |
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9556 | ||
9557 |
Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. |
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9559 |
####### Article R15-33-44 |
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9560 | ||
9561 |
Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du septième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire. |
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9563 |
####### Article R15-33-45 |
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9564 | ||
9565 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée. |
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9566 | ||
9567 |
La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe. |
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9568 | ||
9569 |
La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat. |
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9573 |
####### Article R15-33-46 |
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9574 | ||
9575 |
La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête. |
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9577 |
####### Article R15-33-47 |
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9578 | ||
9579 |
Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite. |
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9581 |
####### Article R15-33-48 |
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9582 | ||
9583 |
Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3° de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services. |
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9587 |
####### Article R15-33-49 |
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9588 | ||
9589 |
Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution. |
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9591 |
####### Article R15-33-50 |
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9592 | ||
9593 |
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées. |
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9594 | ||
9595 |
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites à son encontre. |
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9596 | ||
9597 |
Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice. |
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9599 |
####### Article R15-33-51 |
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9600 | ||
9601 |
Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 5 000 F, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal. |
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9602 | ||
9603 |
Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
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9604 | ||
9605 |
Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
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9606 | ||
9607 |
Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances. |
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9609 |
####### Article R15-33-52 |
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9610 | ||
9611 |
Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines. |
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9613 |
####### Article R15-33-53 |
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9614 | ||
9615 |
Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé. |
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9616 | ||
9617 |
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale. |
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9618 | ||
9619 |
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 3° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé. |
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9620 | ||
9621 |
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. |
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9623 |
####### Article R15-33-54 |
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9624 | ||
9625 |
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République. |
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9627 |
####### Article R15-33-55 |
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9628 | ||
9629 |
Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1° à 6°), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. |
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9630 | ||
9631 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent. |
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9633 |
####### Article R15-33-56 |
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9634 | ||
9635 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits. |
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9637 |
####### Article R15-33-57 |
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9638 | ||
9639 |
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais. |
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9641 |
####### Article R15-33-58 |
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9642 | ||
9643 |
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale. |
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9644 | ||
9645 |
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique. |
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9647 |
####### Article R15-33-59 |
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9648 | ||
9649 |
Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire. |
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9650 | ||
9651 |
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route. |
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9653 |
####### Article R15-33-60 |
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9654 | ||
9655 |
Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision. |
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9663 |
##### Article R15-33-61 |
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9664 | ||
9665 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction. |
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9666 | ||
9667 |
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande. |
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9668 | ||
9669 |
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre. |
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9670 | ||
9671 |
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre. |
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9672 | ||
9673 |
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse. |
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9674 | ||
9675 |
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé. |
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9676 | ||
9677 |
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile. |
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9678 | ||
9679 |
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. |
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10662 | 10872 |
#### Article R57-3 |
10663 | 10873 | |
10664 | 10874 |
Le juge de l'application des peines est assisté par le comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés . |
11098 | 11308 |
##### Article R92 |
11099 | 11309 | |
11100 | 11310 |
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : |
11101 | 11311 | |
11102 | 11312 |
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction. |
11103 | 11313 | |
11104 | 11314 |
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale. |
11105 | 11315 | |
11106 | 11316 |
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux personnes ci-après : |
11317 | ||
11106 | 11318 |
a) Experts et traducteurs interprètes -traducteurs ainsi qu'aux personnes ; |
11319 | ||
11106 | 11320 |
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou ; |
11321 | ||
11106 | 11322 |
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions ; |
11323 | ||
11324 |
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ; |
|
11325 | ||
11106 | 11326 |
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale . |
11107 | 11327 | |
11108 | 11328 |
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422. |
11109 | 11329 | |
11110 | 11330 |
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés. |
11111 | 11331 | |
11112 | 11332 |
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces. |
11113 | 11333 | |
11114 | 11334 |
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice. |
11115 | 11335 | |
11116 | 11336 |
8° Les frais de capture. |
11117 | 11337 | |
11118 | 11338 |
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement. |
11119 | 11339 | |
11120 | 11340 |
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre. |
11121 | 11341 | |
11122 | 11342 |
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale. |
11123 | 11343 | |
11124 | 11344 |
12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante. |
11125 | 11345 | |
11126 | 11346 |
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés. |
11127 | 11347 | |
11128 | 11348 |
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150. |
11129 | 11349 | |
11130 | 11350 |
15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4. |
11131 | 11351 | |
11132 | 11352 |
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. |
11133 | 11353 | |
11134 | 11354 |
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale. |
11135 | 11355 | |
11136 | 11356 |
18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ; |
11137 | 11357 | |
11138 | 11358 |
19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ; |
11139 | 11359 | |
11140 | 11360 |
20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ; |
11141 | 11361 | |
11142 | 11362 |
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6. |
11478 | 11698 |
####### Article R121 |
11479 | 11699 | |
11480 | 11700 |
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées : |
11481 | 11701 | |
11482 | 11702 |
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ; |
11483 | 11703 | |
11484 | 11704 |
2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F ; |
11485 | ||
11486 | 11704 |
3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites : 255 F . |
11487 | 11705 | |
11488 | 11706 |
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social , l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F , et l'indemnité prévue au 2° à 1 .000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1.000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2.000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois. 000 F. |
18785 | 19003 |
####### Article A48 |
18786 | 19004 | |
18787 | 19005 |
L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après. |
18807 | 19025 |
####### Article A52 |
18808 | 19026 | |
18809 | 19027 |
Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés , un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé. |