Code de procédure pénale


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... ...
@@ -1866,13 +1866,31 @@ La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est
1866 1866
 
1867 1867
 Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1868 1868
 
1869
+####### Article 149-1
1870
+
1871
+L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
1872
+
1869 1873
 ####### Article 149-2
1870 1874
 
1871
-La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
1875
+Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
1872 1876
 
1873 1877
 Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
1874 1878
 
1875
-La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
1879
+####### Article 149-3
1880
+
1881
+Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
1882
+
1883
+Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
1884
+
1885
+La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
1886
+
1887
+Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1888
+
1889
+Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
1890
+
1891
+####### Article 149-4
1892
+
1893
+La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
1876 1894
 
1877 1895
 ####### Article 150
1878 1896
 
... ...
@@ -9249,115 +9267,251 @@ Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur
9249 9267
 
9250 9268
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
9251 9269
 
9252
-####### Article R26
9270
+####### Paragraphe 1er : De l'indemnisation demandée devant le premier président de la cour d'appel
9253 9271
 
9254
-La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
9272
+######## Article R26
9255 9273
 
9256
-La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :
9274
+Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
9257 9275
 
9258
-1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
9276
+La requête contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
9259 9277
 
9260
-2° Sur la juridiction qui a pronconcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;
9278
+1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
9261 9279
 
9262
-3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;
9280
+2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
9263 9281
 
9264
-4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
9282
+3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
9265 9283
 
9266
-La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
9284
+La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
9267 9285
 
9268
-####### Article R27
9286
+Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l'article 149-1.
9269 9287
 
9270
-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
9288
+######## Article R27
9271 9289
 
9272
-Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
9290
+Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
9273 9291
 
9274
-####### Article R28
9292
+Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
9275 9293
 
9276
-Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
9294
+######## Article R28
9277 9295
 
9278
-####### Article R29
9296
+Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
9279 9297
 
9280
-L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
9298
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
9281 9299
 
9282
-L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.
9300
+######## Article R29
9283 9301
 
9284
-####### Article R30
9302
+Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
9285 9303
 
9286
-Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
9304
+######## Article R30
9287 9305
 
9288
-Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
9306
+L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
9289 9307
 
9290
-####### Article R31
9308
+######## Article R31
9291 9309
 
9292
-Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.
9310
+L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
9293 9311
 
9294
-####### Article R32
9312
+Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
9295 9313
 
9296
-Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
9314
+######## Article R32
9297 9315
 
9298
-####### Article R33
9316
+Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
9299 9317
 
9300
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.
9318
+Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
9301 9319
 
9302
-####### Article R34
9320
+Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
9303 9321
 
9304
-La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.
9322
+######## Article R33
9305 9323
 
9306
-####### Article R35
9324
+Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
9307 9325
 
9308
-Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
9326
+Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
9309 9327
 
9310
-Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
9328
+######## Article R34
9311 9329
 
9312
-####### Article R36
9330
+Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
9313 9331
 
9314
-Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
9332
+######## Article R35
9315 9333
 
9316
-####### Article R37
9334
+Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
9317 9335
 
9318
-Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.
9336
+Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
9337
+
9338
+######## Article R36
9339
+
9340
+Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
9341
+
9342
+Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
9343
+
9344
+######## Article R37
9345
+
9346
+Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
9319 9347
 
9320 9348
 Le procureur général développe ses conclusions.
9321 9349
 
9322
-####### Article R38
9350
+Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
9323 9351
 
9324
-Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
9352
+######## Article R38
9325 9353
 
9326
-La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
9354
+La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
9355
+
9356
+Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires dans un délai de dix jours.
9357
+
9358
+Une copie de la décision est remise au procureur général.
9359
+
9360
+######## Article R39
9361
+
9362
+Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
9363
+
9364
+######## Article R40
9365
+
9366
+Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une indemnité sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
9367
+
9368
+######## Article R40-1
9369
+
9370
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de l'indemnité ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
9371
+
9372
+######## Article R40-2
9373
+
9374
+Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
9375
+
9376
+La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
9377
+
9378
+######## Article R40-3
9379
+
9380
+Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
9381
+
9382
+####### Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires
9383
+
9384
+######## A : De l'exercice du recours
9385
+
9386
+######### Article R40-4
9387
+
9388
+Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires de la part :
9389
+
9390
+1° Du demandeur ;
9391
+
9392
+2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
9393
+
9394
+3° Du procureur général près la cour d'appel.
9395
+
9396
+La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
9397
+
9398
+La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
9399
+
9400
+######### Article R40-5
9401
+
9402
+Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
9327 9403
 
9328
-####### Article R39
9404
+Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
9329 9405
 
9330
-Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
9406
+######### Article R40-6
9331 9407
 
9332
-####### Article R40
9408
+Le dossier de la procédure d'indemnisation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
9333 9409
 
9334
-La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9410
+Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
9335 9411
 
9336
-Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
9412
+######### Article R40-7
9337 9413
 
9338
-####### Article R40-1
9414
+Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
9339 9415
 
9340
-Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.
9416
+######## B : De la procédure suivie devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires
9341 9417
 
9342
-####### Article R40-2
9418
+######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor.
9343 9419
 
9344
-L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
9420
+########## Article R40-8
9345 9421
 
9346
-La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
9422
+Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
9347 9423
 
9348
-Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.
9424
+########## Article R40-9
9349 9425
 
9350
-####### Article R40-3
9426
+Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
9351 9427
 
9352
-Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.
9428
+Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
9429
+
9430
+Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
9431
+
9432
+########## Article R40-11
9433
+
9434
+Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
9435
+
9436
+Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
9437
+
9438
+########## Article R40-12
9439
+
9440
+Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
9441
+
9442
+Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
9443
+
9444
+########## Article R40-10
9445
+
9446
+Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
9447
+
9448
+######### b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
9449
+
9450
+########## Article R40-13
9451
+
9452
+Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
9453
+
9454
+Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
9455
+
9456
+Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
9457
+
9458
+Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
9459
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9460
+######### c : Des autres actes de procédure.
9461
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9462
+########## Article R40-14
9463
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9464
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
9465
+
9466
+########## Article R40-15
9467
+
9468
+Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
9469
+
9470
+########## Article R40-16
9471
+
9472
+Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
9473
+
9474
+Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
9475
+
9476
+########## Article R40-17
9477
+
9478
+Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
9479
+
9480
+Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
9481
+
9482
+########## Article R40-18
9483
+
9484
+Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
9485
+
9486
+Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
9487
+
9488
+Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
9489
+
9490
+########## Article R40-19
9491
+
9492
+La décision de la commission est rendue en audience publique.
9493
+
9494
+Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9495
+
9496
+Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
9497
+
9498
+########## Article R40-20
9499
+
9500
+Si la commission accorde une provision ou une indemnité d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
9501
+
9502
+########## Article R40-21
9503
+
9504
+Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
9505
+
9506
+La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
9353 9507
 
9354
-La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
9508
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
9355 9509
 
9356
-Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.
9510
+########## Article R40-22
9357 9511
 
9358
-####### Article R40-4
9512
+Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
9359 9513
 
9360
-Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.
9514
+Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.
9361 9515
 
9362 9516
 ##### Section 8
9363 9517