Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2000 (version ac66db8)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

8852 8852
##
##### Article R15-33-1
8853 8853

                                                                                    
8854 8854
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de
La commission prévue à
 l'article 
62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le
28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du
 procureur de la République ou
, dans le cas prévu par l'article 153, par le
 sur commission rogatoire du
 juge d'instruction
.
8855

                                                                                    
8856
Le registre prévu par le dernier alinéa
8854
 est composée comme suit :
8855

                                                                                    
8856
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
8857

                                                                                    
8858
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
8859

                                                                                    
8860
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8861

                                                                                    
8862
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8863

                                                                                    
8864
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8865

                                                                                    
8866
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de directeur adjoint ;
8867

                                                                                    
8856 8868
7° Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné au VII
 de l'article 
62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
8858
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations
8868
28-1, ou son représentant.
8858 8868
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations
28-1, ou son représentant.
8869

                                                                                    
8858 8870
Les membres
 de la 
personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
8859

                                                                                    
8862
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge
8870
commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
8861

                                                                                    
8862 8870
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge
commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
8871

                                                                                    
8862 8872
Le secrétariat
 de la 
précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
8863

                                                                                    
8864
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
8868
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
8872
commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
8866
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
8867

                                                                                    
8868 8872
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
8874
####### Article R15-33-2
8875

                        
8876
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
   

                    
8878
####### Article R15-33-3
8879

                        
8880
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
8881

                        
8882
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
   

                    
8884
####### Article R15-33-4
8885

                        
8886
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
8887

                        
8888
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
   

                    
8890
####### Article R15-33-5
8891

                        
8892
Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.
   

                    
8894
####### Article R15-33-6
8895

                        
8896
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.
   

                    
8900
####### Article R15-33-7
8901

                        
8902
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
8903

                        
8904
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
   

                    
8906
####### Article R15-33-8
8907

                        
8908
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
   

                    
8910
####### Article R15-33-9
8911

                        
8912
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
8913

                        
8914
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
8915

                        
8916
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
8917

                        
8918
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
8919

                        
8920
L'affectation en dehors de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières entraîne la perte de l'habilitation.
   

                    
8924
####### Article R15-33-10
8925

                        
8926
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, mentionné à l'article 28-1, est placé en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
8928
####### Article R15-33-11
8929

                        
8930
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
8931

                        
8932
Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
8933

                        
8934
Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
   

                    
8936
####### Article R15-33-12
8937

                        
8938
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.
   

                    
8940
####### Article R15-33-13
8941

                        
8942
Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
   

                    
8946
####### Article R15-33-14
8947

                        
8948
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
8949

                        
8950
Ce dossier comprend notamment :
8951

                        
8952
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
8953

                        
8954
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
8955

                        
8956
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
8957

                        
8958
4° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
8959

                        
8960
Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
8962
####### Article R15-33-15
8963

                        
8964
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel de Paris.
8965

                        
8966
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre d'accusation de Paris et des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
8968
####### Article R15-33-16
8969

                        
8970
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
8971

                        
8972
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
8973

                        
8974
1° Qualité de la procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
8975

                        
8976
2° Valeur des informations données au parquet ;
8977

                        
8978
3° Habileté professionnelle ;
8979

                        
8980
4° Degré de confiance accordé.
8981

                        
8982
Elles doivent également comporter une note globale chiffrée de 0 à 5 et une appréciation générale circonstanciée.
8983

                        
8984
Si l'activité de l'agent des douanes habilité est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : activité judiciaire non observée.
   

                    
8986
####### Article R15-33-17
8987

                        
8988
La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est communiquée immédiatement au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui la prend en compte dans le cadre de la notation administrative annuelle de l'agent des douanes intéressé.
   

                    
8992
####### Article R15-33-18
8993

                        
8994
Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.
8995

                        
8996
A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.
   

                    
8998
####### Article R15-33-19
8999

                        
9000
Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
   

                    
9002
####### Article R15-33-20
9003

                        
9004
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
   

                    
9006
####### Article R15-33-21
9007

                        
9008
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
9009

                        
9010
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
   

                    
9012
####### Article R15-33-22
9013

                        
9014
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
9015

                        
9016
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.
   

                    
9018
####### Article R15-33-23
9019

                        
9020
L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.
9021

                        
9022
Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.
9023

                        
9024
Il l'informe régulièrement de son activité.
   

                    
9030
##### Article R15-33-24
9031

                        
9032
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
9033

                        
9034
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
9035

                        
9036
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
9037

                        
9038
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
9039

                        
9040
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
9041

                        
9042
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
9043

                        
9044
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
9045

                        
9046
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
   

                    
17336
###### Article A36
17337

                        
17338
Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.
17339

                        
17340
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
   

                    
17342
###### Article A36-1
17343

                        
17344
L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :
17345

                        
17346
1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
17347

                        
17348
2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
17349

                        
17350
3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
17351

                        
17352
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
17353

                        
17354
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
   

                    
17356
###### Article A36-2
17357

                        
17358
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
17359

                        
17360
<center>Procédure pénale</center>
17361

                        
17362
Introduction :
17363

                        
17364
La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;
17365

                        
17366
L'action publique ; l'action civile.
17367

                        
17368
A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :
17369

                        
17370
Le ministère public ;
17371

                        
17372
Le juge d'instruction ;
17373

                        
17374
Les officiers et agents de police judiciaire ;
17375

                        
17376
Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
17377

                        
17378
B. - Les activités de police judiciaire :
17379

                        
17380
La distinction entre police administrative et police judiciaire ;
17381

                        
17382
La procédure de flagrance ;
17383

                        
17384
L'enquête préliminaire ;
17385

                        
17386
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
17387

                        
17388
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
17389

                        
17390
L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;
17391

                        
17392
Les juridictions répressives ;
17393

                        
17394
La procédure pénale applicable aux mineurs ;
17395

                        
17396
La nullité des actes de procédure.
17397

                        
17398
<center>Droit pénal général</center>
17399

                        
17400
A. - Généralités sur la législation pénale.
17401

                        
17402
B. - L'infraction pénale :
17403

                        
17404
Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;
17405

                        
17406
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
17407

                        
17408
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.
17409

                        
17410
C. - La peine :
17411

                        
17412
Définition et classification des peines ;
17413

                        
17414
L'exécution des peines.
17415

                        
17416
<center>Droit pénal spécial</center>
17417

                        
17418
A. - Les infractions au code des douanes.
17419

                        
17420
B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.
17421

                        
17422
C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.
17423

                        
17424
D. - Les infractions au code pénal :
17425

                        
17426
- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;
17427
- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;
17428
- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;
17429
- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.
   

                    
17431
###### Article A36-3
17432

                        
17433
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
17435
###### Article A36-4
17436

                        
17437
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
17439
###### Article A36-5
17440

                        
17441
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
17443
###### Article A36-6
17444

                        
17445
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
17446

                        
17447
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
   

                    
17449
###### Article A36-7
17450

                        
17451
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
   

                    
17453
###### Article A36-8
17454

                        
17455
Le secrétaire de la commission :
17456

                        
17457
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.
17458

                        
17459
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;
17460

                        
17461
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
17462

                        
17463
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
   

                    
17465
###### Article A36-9
17466

                        
17467
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
17468

                        
17469
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
   

                    
17471
###### Article A36-10
17472

                        
17473
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
   

                    
17475
###### Article A36-11
17476

                        
17477
La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :
17478

                        
17479
- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;
17480
- le directeur des enquêtes douanières ;
17481
- le directeur du renseignement et de la documentation ;
17482
- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;
17483
- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;
17484
- les responsables des échelons de la DNRED.