Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 mai 2000 (version 4176441)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2000.

... ...
@@ -9595,6 +9595,110 @@ La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'
9595 9595
 
9596 9596
 Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
9597 9597
 
9598
+#### Chapitre II : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
9599
+
9600
+##### Article R53-9
9601
+
9602
+Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
9603
+
9604
+Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
9605
+
9606
+##### Article R53-10
9607
+
9608
+Font l'objet d'un enregistrement au fichier :
9609
+
9610
+1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ;
9611
+
9612
+2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
9613
+
9614
+##### Article R53-11
9615
+
9616
+Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
9617
+
9618
+1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
9619
+
9620
+2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;
9621
+
9622
+3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
9623
+
9624
+4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
9625
+
9626
+5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;
9627
+
9628
+6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.
9629
+
9630
+##### Article R53-12
9631
+
9632
+Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
9633
+
9634
+1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
9635
+
9636
+2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;
9637
+
9638
+3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
9639
+
9640
+4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
9641
+
9642
+5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
9643
+
9644
+6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.
9645
+
9646
+##### Article R53-13
9647
+
9648
+Les analyses d'identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.
9649
+
9650
+Le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
9651
+
9652
+##### Article R53-14
9653
+
9654
+Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.
9655
+
9656
+##### Article R53-15
9657
+
9658
+Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
9659
+
9660
+##### Article R53-16
9661
+
9662
+Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
9663
+
9664
+##### Article R53-17
9665
+
9666
+Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
9667
+
9668
+L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
9669
+
9670
+Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
9671
+
9672
+Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9673
+
9674
+##### Article R53-18
9675
+
9676
+Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
9677
+
9678
+Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
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+
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+##### Article R53-19
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+
9682
+Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 53-20.
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+
9684
+##### Article R53-20
9685
+
9686
+Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
9687
+
9688
+Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
9689
+
9690
+Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
9691
+
9692
+L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
9693
+
9694
+##### Article R53-21
9695
+
9696
+Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.
9697
+
9698
+Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.
9699
+
9700
+Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l'article R. 53-20.
9701
+
9598 9702
 ## Livre V : Des procédures d'exécution.
9599 9703
 
9600 9704
 ### Titre Ier : De l'application des peines.
... ...
@@ -16974,6 +17078,52 @@ Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions rép
16974 17078
 
16975 17079
 #### Chapitre VI
16976 17080
 
17081
+## Livre IV
17082
+
17083
+### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
17084
+
17085
+#### Chapitre Ier : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
17086
+
17087
+##### Article A38
17088
+
17089
+La liste des segments d'ADN sur lesquels portent les analyses destinées à l'identification génétique figure dans le tableau ci-après :
17090
+
17091
+SEGMENTS D'ADN OU loci
17092
+
17093
+selon la nomenclature internationale
17094
+
17095
+LOCALISATION
17096
+
17097
+D21S11
17098
+
17099
+Chromosome n° 21
17100
+
17101
+VWA
17102
+
17103
+Chromosome n° 12
17104
+
17105
+THO1
17106
+
17107
+Chromosome n° 11
17108
+
17109
+FGA
17110
+
17111
+Chromosome n° 4
17112
+
17113
+D8S1179
17114
+
17115
+Chromosome n° 8
17116
+
17117
+D3S1358
17118
+
17119
+Chromosome n° 3
17120
+
17121
+D18S51
17122
+
17123
+Chromosome n° 18
17124
+
17125
+Les analyses portent également sur le gène de l'amélogénine.
17126
+
16977 17127
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
16978 17128
 
16979 17129
 ### Titre II : De la détention