Code de procédure pénale


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... ...
@@ -7684,192 +7684,13 @@ Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est consi
7684 7684
 
7685 7685
 Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé.
7686 7686
 
7687
-## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
7687
+## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7688 7688
 
7689
-### Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
7689
+### Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
7690 7690
 
7691
-#### Chapitre VI : De la cour d'assises
7692
-
7693
-#### Chapitre VII : Du jugement des délits
7694
-
7695
-##### Article 840
7696
-
7697
-Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
7698
-
7699
-Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer.
7700
-
7701
-#### Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
7702
-
7703
-##### Article 850
7704
-
7705
-Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :
7706
-
7707
-" Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "
7708
-
7709
-##### Article 852
7710
-
7711
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.
7712
-
7713
-### Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
7714
-
7715
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
7716
-
7717
-##### Article 877
7718
-
7719
-A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
7720
-
7721
-##### Article 878
7722
-
7723
-Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
7724
-
7725
-Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
7726
-
7727
-Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
7728
-
7729
-Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
7730
-
7731
-Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
7732
-
7733
-Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par
7734
-
7735
-les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
7736
-
7737
-De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
7738
-
7739
-Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
7740
-
7741
-##### Article 879
7742
-
7743
-Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
7744
-
7745
-#### Chapitre II : Des enquêtes
7746
-
7747
-##### Article 880
7748
-
7749
-Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
7750
-
7751
-Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
7752
-
7753
-#### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
7754
-
7755
-##### Article 881
7756
-
7757
-L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
7758
-
7759
-##### Article 882
7760
-
7761
-L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
7762
-
7763
-##### Article 883
7764
-
7765
-Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
7766
-
7767
-##### Article 884
7768
-
7769
-Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.
7770
-
7771
-#### Chapitre IV : De la cour criminelle
7772
-
7773
-##### Article 885
7774
-
7775
-La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
7776
-
7777
-En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
7778
-
7779
-##### Article 886
7780
-
7781
-Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
7782
-
7783
-##### Article 887
7784
-
7785
-Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
7786
-
7787
-##### Article 888
7788
-
7789
-La majorité de huit voix prévue par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, est remplacée par une majorité de quatre voix.
7790
-
7791
-#### Chapitre V : Du jugement des délits
7792
-
7793
-##### Article 889
7794
-
7795
-Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
7796
-
7797
-##### Article 890
7798
-
7799
-Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
7800
-
7801
-##### Article 891
7802
-
7803
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
7804
-
7805
-##### Article 892
7806
-
7807
-Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
7808
-
7809
-##### Article 893
7810
-
7811
-Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
7812
-
7813
-##### Article 894
7814
-
7815
-Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
7816
-
7817
-#### Chapitre VI : Du jugement des contraventions
7818
-
7819
-##### Article 895
7820
-
7821
-Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.
7822
-
7823
-##### Article 896
7824
-
7825
-Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.
7826
-
7827
-#### Chapitre VII : Des citations et des significations
7828
-
7829
-##### Article 897
7830
-
7831
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
7832
-
7833
-#### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
7834
-
7835
-##### Article 898
7691
+#### Article 902-1
7836 7692
 
7837
-Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
7838
-
7839
-##### Article 899
7840
-
7841
-L'article 706-9 est rédigé ainsi :
7842
-
7843
-" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
7844
-
7845
-- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
7846
-- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
7847
-- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
7848
-- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
7849
-
7850
-Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
7851
-
7852
-Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
7853
-
7854
-##### Article 900
7855
-
7856
-Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
7857
-
7858
-Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte.
7859
-
7860
-#### Chapitre IX : Des procédures d'exécution
7861
-
7862
-##### Article 901
7863
-
7864
-L'article 758 est ainsi rédigé :
7865
-
7866
-" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
7867
-
7868
-##### Article 902
7869
-
7870
-Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
7871
-
7872
-"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
7693
+Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.
7873 7694
 
7874 7695
 ## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
7875 7696
 
... ...
@@ -7881,6 +7702,12 @@ Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
7881 7702
 
7882 7703
 A l'exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
7883 7704
 
7705
+##### Article 805
7706
+
7707
+Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ;
7708
+
7709
+De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
7710
+
7884 7711
 ##### Article 806
7885 7712
 
7886 7713
 Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.
... ...
@@ -8164,7 +7991,7 @@ Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des act
8164 7991
 
8165 7992
 Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
8166 7993
 
8167
-" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) (1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "
7994
+" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "
8168 7995
 
8169 7996
 ##### Article 865
8170 7997
 
... ...
@@ -8174,7 +8001,7 @@ Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles
8174 8001
 
8175 8002
 Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :
8176 8003
 
8177
-" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen ".
8004
+" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. "
8178 8005
 
8179 8006
 #### Chapitre XII : Des procédures d'exécution
8180 8007
 
... ...
@@ -8240,27 +8067,184 @@ L'article 773 est ainsi rédigé :
8240 8067
 
8241 8068
 " Art. 773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l'autorité administrative compétente du territoire. "
8242 8069
 
8243
-### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna
8244
-
8245 8070
 ### Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
8246 8071
 
8247 8072
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
8248 8073
 
8074
+##### Article 877
8075
+
8076
+A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
8077
+
8078
+##### Article 878
8079
+
8080
+Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
8081
+
8082
+Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
8083
+
8084
+Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
8085
+
8086
+Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
8087
+
8088
+Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
8089
+
8090
+Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
8091
+
8092
+De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
8093
+
8094
+Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.
8095
+
8096
+##### Article 879
8097
+
8098
+Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.
8099
+
8249 8100
 ##### Article 879-1
8250 8101
 
8251
-Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
8102
+Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.
8252 8103
 
8253
-## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
8104
+Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
8254 8105
 
8255
-### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
8106
+#### Chapitre II : Des enquêtes
8256 8107
 
8257
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
8108
+##### Article 880
8258 8109
 
8259
-##### Article 805
8110
+Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
8260 8111
 
8261
-Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ;
8112
+Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
8262 8113
 
8263
-De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
8114
+#### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
8115
+
8116
+##### Article 881
8117
+
8118
+L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
8119
+
8120
+##### Article 882
8121
+
8122
+L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
8123
+
8124
+##### Article 883
8125
+
8126
+Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
8127
+
8128
+##### Article 884
8129
+
8130
+Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.
8131
+
8132
+#### Chapitre IV : De la cour criminelle
8133
+
8134
+##### Article 885
8135
+
8136
+La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
8137
+
8138
+En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
8139
+
8140
+##### Article 886
8141
+
8142
+Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
8143
+
8144
+##### Article 887
8145
+
8146
+Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
8147
+
8148
+##### Article 888
8149
+
8150
+La majorité de huit voix prévue par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, est remplacée par une majorité de quatre voix.
8151
+
8152
+#### Chapitre V : Du jugement des délits
8153
+
8154
+##### Article 889
8155
+
8156
+Le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance.
8157
+
8158
+##### Article 890
8159
+
8160
+Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
8161
+
8162
+##### Article 891
8163
+
8164
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
8165
+
8166
+##### Article 892
8167
+
8168
+Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.
8169
+
8170
+##### Article 893
8171
+
8172
+Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
8173
+
8174
+##### Article 894
8175
+
8176
+Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
8177
+
8178
+#### Chapitre VI : Du jugement des contraventions
8179
+
8180
+##### Article 895
8181
+
8182
+Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.
8183
+
8184
+##### Article 896
8185
+
8186
+Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.
8187
+
8188
+#### Chapitre VII : Des citations et des significations
8189
+
8190
+##### Article 897
8191
+
8192
+Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.
8193
+
8194
+#### Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
8195
+
8196
+##### Article 898
8197
+
8198
+Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
8199
+
8200
+##### Article 899
8201
+
8202
+L'article 706-9 est rédigé ainsi :
8203
+
8204
+" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
8205
+
8206
+- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
8207
+- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
8208
+- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
8209
+- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
8210
+
8211
+Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
8212
+
8213
+Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
8214
+
8215
+##### Article 900
8216
+
8217
+Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
8218
+
8219
+Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8220
+
8221
+#### Chapitre IX : Des procédures d'exécution
8222
+
8223
+##### Article 901
8224
+
8225
+L'article 758 est ainsi rédigé :
8226
+
8227
+" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
8228
+
8229
+##### Article 902
8230
+
8231
+Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
8232
+
8233
+"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
8234
+
8235
+### Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
8236
+
8237
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
8238
+
8239
+#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique
8240
+
8241
+#### Chapitre III : Des juridictions de jugement
8242
+
8243
+##### Section I : Du jugement des crimes
8244
+
8245
+##### Section II : Du jugement des délits
8246
+
8247
+##### Section III : Du jugement des contraventions
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 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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