Code de procédure pénale


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Version consolidée au 15 juin 1999 (version 680b706)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1999.

16338
####### Article A22
16339

                        
16340
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
16341

                        
16342
1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
16343

                        
16344
2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
16345

                        
16346
3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
16347

                        
16348
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
16349

                        
16350
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
16351

                        
16352
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
   

                    
16354
####### Article A23
16355

                        
16356
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
16357

                        
16358
Procédure pénale
16359

                        
16360
L'action publique et l'action civile.
16361

                        
16362
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire.
16363

                        
16364
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
16365

                        
16366
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
16367

                        
16368
L'instruction préparatoire.
16369

                        
16370
Les mandats de justice.
16371

                        
16372
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
16373

                        
16374
La nullité des actes de procédure.
16375

                        
16376
La procédure applicable aux mineurs.
16377

                        
16378
Les juridictions judiciaires pénales.
16379

                        
16380
L'exécution des décisions de justice pénale.
16381

                        
16382
Droit pénal général
16383

                        
16384
A. - Généralités sur la législation pénale.
16385

                        
16386
B. - L'infraction pénale :
16387

                        
16388
- les principes généraux de la responsabilité pénale ;
16389
- la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
16390
- les éléments constitutifs de l'infraction ;
16391
- la tentative ;
16392
- la complicité ;
16393
- la responsabilité pénale des personnes morales ;
16394
- les faits justificatifs légaux.
16395

                        
16396
C. - La sanction.
16397

                        
16398
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté, modalités de mise en oeuvre des sanctions, période de sûreté, cause d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension, d'extinction de la peine).
16399

                        
16400
Droit pénal spécial
16401

                        
16402
A. - Infractions contre les personnes :
16403

                        
16404
- les atteintes volontaires à la vie/meurtres assassinat, empoisonnement ;
16405
- les atteintes involontaires à la vie/homicide involontaire ;
16406
- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne/torture et actes de barbarie, violences, menaces ;
16407
- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
16408
- les agressions sexuelles/viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel ;
16409
- l'usage et le trafic de stupéfiants ;
16410
- la mise en danger de la personne/risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide ;
16411
- les atteintes à la liberté de la personne/enlèvement et séquestration ;
16412
- les atteintes à la dignité de la personne/proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts ;
16413
- les atteintes aux mineurs et à la famille/délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs.
16414

                        
16415
B. - Infractions contre les biens :
16416

                        
16417
- le vol ;
16418
- l'escroquerie ;
16419
- l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
16420
- les détournements ;
16421
- les abus de biens sociaux ;
16422
- la filouterie ;
16423
- l'extorsion ;
16424
- le chantage ;
16425
- le recel ;
16426
- l'immunité familiale ;
16427
- les menaces ;
16428
- les destructions, dégradations, détériorations ;
16429
- les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
16430

                        
16431
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
16432

                        
16433
- l'association de malfaiteurs ;
16434
- les faux ;
16435
- les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire.
16436

                        
16437
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
16438

                        
16439
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale :
16440

                        
16441
- libertés publiques ;
16442
- introductions générales aux libertés publiques ;
16443
- les libertés individuelles et la vie privée ;
16444
- la sûreté ou liberté individuelle ;
16445
- la liberté d'aller et venir ;
16446
- le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
16447
- le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;
16448
- les libertés d'expression collectives ;
16449
- la liberté d'association ;
16450
- la liberté de réunion ;
16451
- le régime des manifestations ;
16452
- le régime des attroupements ;
16453
- la liberté de la presse ;
16454
- les libertés à contenu économique et social ;
16455
- la liberté syndicale ;
16456
- le droit de grève ;
16457
- les libertés contemporaines ;
16458
- la motivation des décisions administratives ;
16459
- l'accès aux documents administratifs ;
16460
- l'informatique et les libertés.
   

                    
16462
####### Article A24
16463

                        
16464
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
   

                    
16466
####### Article A25
16467

                        
16468
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.
16469

                        
16470
Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.
   

                    
16472
####### Article A26
16473

                        
16474
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.
   

                    
16476
####### Article A27
16477

                        
16478
La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
   

                    
16480
####### Article A28
16481

                        
16482
Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
   

                    
16484
####### Article A29
16485

                        
16486
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.
16487

                        
16488
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
16489

                        
16490
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
16491

                        
16492
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
16493

                        
16494
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.
16495

                        
16496
Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
   

                    
16498
####### Article A30
16499

                        
16500
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
16501

                        
16502
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
16504
####### Article A31
16505

                        
16506
Le secrétaire de la commission :
16507

                        
16508
1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;
16509

                        
16510
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
16511

                        
16512
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.
   

                    
16514
####### Article A32
16515

                        
16516
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
16517

                        
16518
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
16519

                        
16520
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
16521

                        
16522
2° La liste des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
16523

                        
16524
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
16525

                        
16526
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
   

                    
16528
####### Article A33
16529

                        
16530
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
   

                    
16534
####### Article A34
16535

                        
16536
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :
16537

                        
16538
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
16539

                        
16540
- la direction centrale de la police judiciaire ;
16541
- la direction de la surveillance du territoire ;
16542
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
16543
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
16544

                        
16545
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
16546

                        
16547
- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
16548
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
16549

                        
16550
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
16551

                        
16552
- les sûretés départementales ;
16553
- les circonscriptions de sécurité publique.
   

                    
16555
####### Article A35
16556

                        
16557
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
16558

                        
16559
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
16560

                        
16561
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
16562
- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
16563
- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
16564
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
16565

                        
16566
2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
16567

                        
16568
- les brigades mobiles de recherches ;
16569
- les brigades de police aéronautique.
16570

                        
16571
3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
16572

                        
16573
- les unités d'investigations ;
16574
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
16575
- les brigades mobiles de recherches.
16576

                        
16577
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.