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@@ -308,6 +308,12 @@ De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la |
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309 | 309 |
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18. |
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+###### Article 21-2 |
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+Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. |
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+Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. |
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##### Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire |
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###### Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres |
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@@ -596,7 +602,7 @@ Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également en |
596 | 602 |
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597 | 603 |
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. |
598 | 604 |
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599 |
-Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
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605 |
+Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. |
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600 | 606 |
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601 | 607 |
L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. |
602 | 608 |
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@@ -766,7 +772,7 @@ L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Le |
766 | 772 |
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767 | 773 |
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1. |
768 | 774 |
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-#### Chapitre III : Des contrôles et vérifications d'identité |
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775 |
+#### Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité |
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770 | 776 |
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771 | 777 |
##### Article 78-1 |
772 | 778 |
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@@ -835,6 +841,12 @@ La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a |
835 | 841 |
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836 | 842 |
Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3. |
837 | 843 |
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844 |
+##### Article 78-6 |
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845 |
+ |
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846 |
+Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. |
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847 |
+ |
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848 |
+Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. |
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+ |
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838 | 850 |
### Titre III : Des juridictions d'instruction |
839 | 851 |
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840 | 852 |
#### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré |
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@@ -4541,7 +4553,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si |
4541 | 4553 |
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4542 | 4554 |
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. |
4543 | 4555 |
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-Ce versement est effectué : |
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+I. - Ce versement est effectué : |
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4545 | 4557 |
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4546 | 4558 |
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ; |
4547 | 4559 |
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@@ -4551,6 +4563,14 @@ A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est hab |
4551 | 4563 |
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4552 | 4564 |
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant. |
4553 | 4565 |
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4566 |
+II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant. |
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+Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. |
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4570 |
+Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire. |
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+III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales. |
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4573 |
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4554 | 4574 |
###### Article 529-5 |
4555 | 4575 |
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4556 | 4576 |
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. |