Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 1999 (version 3fb1dc6)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

12051 12051
####### Article D76
12052 12052

                                                                                    
12053 12053
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès
 de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
12054 12054

                                                                                    
12055 12055
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
12056 12056

                                                                                    
12057 12057
Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
12058 12058

                                                                                    
12059 12059
Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
   

                    
12083 12083
####### Article D79
12084 12084

                                                                                    
12085 12085
Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par 
un service socio-éducatif
l'un
 des services 
déconcentrés
pénitentiaires d'insertion et de probation
, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès
 de son établissement.
   

                    
12243 12243
####### Article D94
12244 12244

                                                                                    
12245 12245
Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du 
personnel socio-éducatif
service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement
.
12246 12246

                                                                                    
12247 12247
A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.
12248 12248

                                                                                    
12249 12249
La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.
   

                    
12765 12765
######## Article D162
12766 12766

                                                                                    
12767 12767
La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné 
au
aux membres du
 service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement
.
12768 12768

                                                                                    
12769 12769
Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 
462
461
.
12770 12770

                                                                                    
12771 12771
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
. En cas de transfèrement, le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
 transmet ces documents sous pli fermé au service 
correspondant
compétent auprès
 de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 et d'assistance aux libérés
 du lieu de résidence 
de
 l'intéressé
 a déclaré se retirer
.
   

                    
13025 13029
####### Article D198
13026 13030

                                                                                    
13027 13031
Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des 
établissements
services de l'administration pénitentiaire
.
13028 13032

                                                                                    
13029 13033
Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
   

                    
13057 13061
####### Article D219
13058 13062

                                                                                    
13059 13063
Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
13060 13064

                                                                                    
13061 13065
Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements
 et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires
.
13062 13066

                                                                                    
13063 13067
Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
   

                    
13600 13604
###### Article D255
13601 13605

                                                                                    
13602 13606
Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
13603 13607

                                                                                    
13604 13608
Le règlement intérieur 
est 
établi par le chef d'établissement,
 en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur
 ainsi que toute modification apportée à ce document
,
 sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
13605 13609

                                                                                    
13606 13610
Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.
   

                    
13878 13882
###### Article D285
13879 13883

                                                                                    
13880 13884
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
13881 13885

                                                                                    
13882 13886
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
13883 13887

                                                                                    
13884 13888
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service 
socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464
pénitentiaire d'insertion et de probation
.
13885 13889

                                                                                    
13886 13890
Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
   

                    
14796 14800
###### Article D401
14797 14801

                                                                                    
14798 14802
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
14799 14803

                                                                                    
14800 14804
Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
14801 14805

                                                                                    
14802 14806
Il appartient au service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès
 de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
   

                    
15006 15010
###### Article D429
15007 15011

                                                                                    
15008 15012
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
15009 15013

                                                                                    
15010 15014
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire
 en vue de permettre le paiement des prestations dues par les 
caisses d'allocations familiales
organismes sociaux
.
15011 15015

                                                                                    
15012 15016
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
   

                    
15126 15130
####### Article D457
15127 15131

                                                                                    
15128 15132
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent
.
15133

                                                                                    
15128 15134
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573
.
15129 15135

                                                                                    
15130 15136
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
   

                    
15150 15156
####### Article D440
15151 15157

                                                                                    
15152 15158
Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
15153 15159

                                                                                    
15154 15160
Le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
 recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
15155 15161

                                                                                    
15156 15162
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
   

                    
15166 15172
####### Article D441-1
15167 15173

                                                                                    
15168 15174
Le service 
socio-éducatif, sous l'autorité du
pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le
 chef d'établissement, est 
plus particulièrement 
chargé
 de définir et
 d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
15169 15175

                                                                                    
15170 15176
A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
   

                    
15172 15178
####### Article D441-2
15173 15179

                                                                                    
15174 15180
Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
15175 15181

                                                                                    
15176 15182
Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
15177 15183

                                                                                    
15178 15184
Un bibliothécaire ou, à défaut, le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
 assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
   

                    
15220 15226
####### Article D446
15221 15227

                                                                                    
15222 15228
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
15223 15229

                                                                                    
15224 15230
Sous le contrôle du service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
15225 15231

                                                                                    
15226 15232
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
 et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
   

                    
15246 15252
###### Article D459-1
15247 15253

                                                                                    
15248 15254
Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
15249 15255

                                                                                    
15250 15256
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
15257

                                                                                    
15258
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
   

                    
15266 15274
###### Article D460
15267 15275

                                                                                    
15268 15276
Au sein
Auprès
 de chaque établissement pénitentiaire
 est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants de service social et des conseillers d'insertion et de probation.
15269

                                                                                    
15270
Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants de service social et aux conseillers d'insertion et de probation.
15271

                                                                                    
15272 15276
Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un personnel
, le service pénitentiaire
 d'insertion et de probation 
ou un personnel de service social.
15273

                                                                                    
15274
Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un travailleur social est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
15275

                                                                                    
15276 15276
Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour
a pour mission de
 participer à 
l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.
15277

                                                                                    
15278
Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action.
15276
la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
15277

                                                                                    
15278
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
   

                    
15282 15280
#
###### Article D461
15283 15281

                                                                                    
15284 15282
Le service 
socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les
pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des
 détenus, 
de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
15285

                                                                                    
15286
Les
15282
notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
15283

                                                                                    
15286 15284
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les
 travailleurs sociaux 
assurent les liaisons avec les divers
du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux
 services 
sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des
de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les
 détenus
 provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines
.
   

                    
15288 15286
#
###### Article D462
15289 15287

                                                                                    
15290
Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions.
15291

                                                                                    
15292 15288
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration
Le service
 pénitentiaire 
les éléments permettant de mieux individualiser
d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de
 la situation pénale 
des détenus.
de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
   

                    
15294 15290
#
###### Article D463
15295 15291

                                                                                    
15296 15292
Les travailleurs sociaux 
doivent remplir leurs fonctions
du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
15293

                                                                                    
15296 15294
Les entretiens avec les détenus ont lieu,
 dans des conditions 
telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.
15297

                                                                                    
15298
Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.
15294
garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
   

                    
15302 15296
##
###### Article D464
15297

                                                                                    
15298
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
15303 15299

                                                                                    
15304 15300
Le travailleur social 
s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout
apprécie l'opportunité de recevoir un
 détenu 
venant d'être écroué.
15305

                                                                                    
15306
En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.
15300
ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
   

                    
15308 15302
##
###### Article D465
15309 15303

                                                                                    
15310 15304
Les
La correspondance échangée entre les détenus et les
 travailleurs sociaux 
affectés dans les établissements pénitentiaires interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes.
appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
15305

                                                                                    
15306
Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
15312
######## Article D466
15313

                        
15314
Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.
15315

                        
15316
Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.
15317

                        
15318
A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
   

                    
15322
######## Article D467
15323

                        
15324
Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
15325

                        
15326
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
   

                    
15328
######## Article D468
15329

                        
15330
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
15331

                        
15332
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
   

                    
15334
######## Article D469
15335

                        
15336
La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
15337

                        
15338
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
   

                    
15340
######## Article D470
15341

                        
15342
Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
   

                    
15344
######## Article D471
15345

                        
15346
A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
15347

                        
15348
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.
   

                    
13019
###### Article D196-1
13020

                        
13021
Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.
   

                    
15352 15310
#
###### Article D472
15353 15311

                                                                                    
15354 15312
Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
   

                    
15356 15314
#
###### Article D473
15357 15315

                                                                                    
15358 15316
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
15359 15317

                                                                                    
15360 15318
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet
 et du juge de l'application des peines
.
15361 15319

                                                                                    
15362 15320
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office
 après avoir recueilli l'avis
, soit à la demande
 du juge de l'application des peines
, soit à la demande de ce dernier
 ou du procureur de la République.
15363 15321

                                                                                    
15364 15322
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
   

                    
15366 15324
#
###### Article D474
15367 15325

                                                                                    
15368 15326
Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
 qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
15369 15327

                                                                                    
15370 15328
Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
   

                    
15392 15350
###### Article D478
15393 15351

                                                                                    
15394 15352
Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
15395 15353

                                                                                    
15396 15354
Le service 
socio-éducatif
pénitentiaire d'insertion et de probation
, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
15397

                                                                                    
15398
Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité de probation et d'assistance aux libérés de leur résidence.
   

                    
15402 15358
####### Article D479
15403 15359

                                                                                    
15404 15360
Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
15405 15361

                                                                                    
15406 15362
Il comporte l'adresse du 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
et d'assistance aux libérés
ou de l'antenne locale
 du lieu de 
sa 
résidence
 de la personne libérée
.
   

                    
15418 15374
####### Article D482
15419 15375

                                                                                    
15420 15376
En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe
L'établissement pénitentiaire pourvoit
, dans toute la mesure 
du 
possible,
 de pourvoir
 de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
   

                    
15422 15378
####### Article D483
15423 15379

                                                                                    
15424 15380
L'administration
L'établissement
 pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
   

                    
15684 15640
###### Article D532
15685 15641

                                                                                    
15686 15642
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
15687 15643

                                                                                    
15688 15644
Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée
Elles sont mises en oeuvre
 par le 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.
   

                    
15690 15646
###### Article D533
15691 15647

                                                                                    
15692 15648
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
15693 15649

                                                                                    
15694 15650
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
15695 15651

                                                                                    
15696 15652
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou 
de l'agent
du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 compétent
 ;
15697 15653

                                                                                    
15698 15654
3° Recevoir les visites 
de l'agent
du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
15699 15655

                                                                                    
15700 15656
4° Prévenir 
l'agent
le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
   

                    
15712 15668
###### Article D535
15713 15669

                                                                                    
15714 15670
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
15715 15671

                                                                                    
15716 15672
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
15717 15673

                                                                                    
15718 15674
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 et d'assistance aux libérés
, à charge 
par
pour
 ledit 
comité
service
 de restitution par fractions ;
15719 15675

                                                                                    
15720 15676
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
15721 15677

                                                                                    
15722 15678
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
   

                    
15754 15710
##### Article D542
15755 15711

                                                                                    
15756 15712
Les 
comités
services pénitentiaires d'insertion et
 de probation
 et d'assistance aux libérés
 sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.
   

                    
15758 15714
##### Article D544
15759 15715

                                                                                    
15760 15716
Tout sortant de prison peut
Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier
, à sa demande, 
bénéficier 
de l'aide du 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 du lieu
 de sa résidence.
 
15717

                                                                                    
15760 15718
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, 
des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et 
de tous organismes publics ou privés.
15761

                                                                                    
15762
L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.
   

                    
15866 15824
#
#### Article D572
15867 15825

                                                                                    
15868 15826
Chaque tribunal de grande instance comprend un comité
Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 et d'assistance aux libérés
, service déconcentré de l'administration pénitentiaire,
 chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 
574
573
 à D. 
577.
574.
15827

                                                                                    
15828
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires.
15829

                                                                                    
15830
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
15870 15832
#
#### Article D573
15871 15833

                                                                                    
15872 15834
Le 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui :
15873

                                                                                    
15874 15834
1° Lui donne, en liaison
,
 avec 
les
la participation, le cas échéant, des
 autres 
magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ;
15875

                                                                                    
15876
2° Contrôle son activité.
15877

                                                                                    
15878
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.
15834
services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
15835

                                                                                    
15836
Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.
15837

                                                                                    
15838
Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
   

                    
15882 15840
##### Article D574
15883 15841

                                                                                    
15884 15842
Le 
comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
et d'assistance aux libérés
concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
15843

                                                                                    
15844
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
15845

                                                                                    
15884 15846
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
 met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations 
ou conditions 
imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis 
et
avec
 mise à l'épreuve ou 
au
à un
 travail d'intérêt général
, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve
, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du 
Code
code
 du service national.
15885

                                                                                    
15886
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté.
15887

                                                                                    
15888
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires.
   

                    
15890 15848
##### Article D575
15891 15849

                                                                                    
15892 15850
Le comité
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 et d'assistance aux libérés met
, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
15851

                                                                                    
15892 15852
Ils mettent
 en oeuvre
, avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des
 les
 mesures
 d'aide
 propres à favoriser 
la
sa
 réinsertion sociale
 des personnes prises en charge.
15893

                                                                                    
15894 15852
Ces
. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les
 mesures 
s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle.
adaptées à la situation de la personne.
15853

                                                                                    
15854
Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.
   

                    
15896 15858
##### Article D576
15897 15859

                                                                                    
15898 15860
Le 
comité
juge de l'application des peines :
15861

                                                                                    
15898 15862
1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à
;
15863

                                                                                    
15898 15864
2° Evalue
 leur 
demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D. 544.
mise en oeuvre par le service.
15865

                                                                                    
15866
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
   

                    
15900 15868
##### Article D577
15901 15869

                                                                                    
15902 15870
Le 
comité
juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
15871

                                                                                    
15902 15872
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes
de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé
 de la 
juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
mesure ne remplit pas les diligences prévues.
   

                    
15906 15874
##### Article D578
15907 15875

                                                                                    
15908 15876
Le
 comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
15909

                                                                                    
15910 15876
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du
 juge de l'application des peines
, après avis du
 et le
 directeur
 du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
 visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D
.
 544 et D. 574.
   

                    
15912 15880
##### Article D579
15913 15881

                                                                                    
15914 15882
Pour compléter l'action du comité
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
, il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément.
 s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
15883

                                                                                    
15884
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
   

                    
15916 15886
##### Article D580
15917 15887

                                                                                    
15918
Un ou plusieurs fonctionnaires
15888
Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
15889

                                                                                    
15918 15890
Les documents couverts par le secret professionnel ne
 peuvent être 
affectés au comité de probation en qualité de chef de
consultés que par un membre du
 service 
de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les conseillers techniques de service social du ministère de la justice ou les chefs de service
pénitentiaire
 d'insertion et de probation
 des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
.
15891

                                                                                    
15892
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
15893

                                                                                    
15894
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
   

                    
15920 15896
##### Article D581
15921 15897

                                                                                    
15922 15898
Un directeur
Les membres du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des
sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15899

                                                                                    
15922 15900
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux
 services
 déconcentrés
 de l'administration pénitentiaire 
ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
15923

                                                                                    
15924
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
15900
les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
15901

                                                                                    
15902
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
   

                    
15926 15904
##### Article D582
15927 15905

                                                                                    
15928 15906
Le 
secrétariat du juge de l'application des peines et du comité
service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet.
assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.
   

                    
15932 15908
##### Article D583
15933 15909

                                                                                    
15934 15910
Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573,
A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par
 le directeur 
de probation est chargé :
15935

                                                                                    
15936
1° D'organiser et de gérer le comité de probation ;
15937

                                                                                    
15938 15910
2° D'animer son action dans les
du service après avis du juge de l'application des peines, dans des
 conditions 
prévues par l'article D. 584 ;
15939

                                                                                    
15940
3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ;
15941

                                                                                    
15942
4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service.
15943

                                                                                    
15944
Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation.
15945

                                                                                    
15946
Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le
15910
fixées par arrêté du ministre de la justice.
15911

                                                                                    
15946 15912
Le
 directeur 
de probation détermine les attributions qu'il leur délègue.
du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
   

                    
15948 15914
##### Article D584
15949 15915

                                                                                    
15950 15916
Le
Chaque année, le
 directeur 
de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent
du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au
transmet un rapport d'activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au
 juge de l'application des peines
 et aux autres magistrats mandants
.
15951

                                                                                    
15952
Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation.
   

                    
15954 15918
##### Article D585
15955 15919

                                                                                    
15956 15920
Le directeur 
de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité
du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
et de l'exécution de ses missions.
15957

                                                                                    
15958
Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au directeur régional des services pénitentiaires.
15920
est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.
15921

                                                                                    
15922
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
   

                    
15960 15924
##### Article D586
15961 15925

                                                                                    
15962 15926
Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation
, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le
 sont fixées par arrêté conjoint du
 ministre de la justice 
peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur régional des services pénitentiaires.
et du ministre chargé du budget.
   

                    
15964 15928
##### Article D587
15965 15929

                                                                                    
15966 15930
L'agent
En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation.
15967

                                                                                    
15968
Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale.
15969

                                                                                    
15970
Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant, un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations.
15971

                                                                                    
15972 15930
L'agent
délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et
 de probation 
chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution.
15973

                                                                                    
15974
Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation.
15930
pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
   

                    
15976
##### Article D588
15977

                        
15978
Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
15980
##### Article D589
15981

                        
15982
Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés.
15983

                        
15984
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée.
   

                    
15986
##### Article D590
15987

                        
15988
Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587.
15989

                        
15990
Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation.
   

                    
15992
##### Article D591
15993

                        
15994
Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576.
   

                    
15996
##### Article D592
15997

                        
15998
Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
15999

                        
16000
Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
   

                    
16004
##### Article D593
16005

                        
16006
Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.
   

                    
16008
##### Article D594
16009

                        
16010
Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
16011

                        
16012
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
16013

                        
16014
Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
   

                    
16016
##### Article D595
16017

                        
16018
Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté.
   

                    
16020
##### Article D596
16021

                        
16022
Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585.
   

                    
16024
##### Article D597
16025

                        
16026
Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
16027

                        
16028
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
   

                    
16030
##### Article D598
16031

                        
16032
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.