Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12051 | 12051 |
####### Article D76 |
12052 | 12052 | |
12053 | 12053 |
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. |
12054 | 12054 | |
12055 | 12055 |
Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. |
12056 | 12056 | |
12057 | 12057 |
Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77. |
12058 | 12058 | |
12059 | 12059 |
Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice. |
12083 | 12083 |
####### Article D79 |
12084 | 12084 | |
12085 | 12085 |
Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif l'un des services déconcentrés pénitentiaires d'insertion et de probation , à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement. |
12243 | 12243 |
####### Article D94 |
12244 | 12244 | |
12245 | 12245 |
Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement . |
12246 | 12246 | |
12247 | 12247 |
A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74. |
12248 | 12248 | |
12249 | 12249 |
La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. |
12765 | 12765 |
######## Article D162 |
12766 | 12766 | |
12767 | 12767 |
La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné au aux membres du service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement . |
12768 | 12768 | |
12769 | 12769 |
Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 462 461 . |
12770 | 12770 | |
12771 | 12771 |
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation . En cas de transfèrement, le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où de l'intéressé a déclaré se retirer . |
13025 | 13029 |
####### Article D198 |
13026 | 13030 | |
13027 | 13031 |
Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements services de l'administration pénitentiaire . |
13028 | 13032 | |
13029 | 13033 |
Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire. |
13057 | 13061 |
####### Article D219 |
13058 | 13062 | |
13059 | 13063 |
Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. |
13060 | 13064 | |
13061 | 13065 |
Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires . |
13062 | 13066 | |
13063 | 13067 |
Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent. |
13600 | 13604 |
###### Article D255 |
13601 | 13605 | |
13602 | 13606 |
Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement. |
13603 | 13607 | |
13604 | 13608 |
Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document , sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines. |
13605 | 13609 | |
13606 | 13610 |
Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance. |
13878 | 13882 |
###### Article D285 |
13879 | 13883 | |
13880 | 13884 |
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. |
13881 | 13885 | |
13882 | 13886 |
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. |
13883 | 13887 | |
13884 | 13888 |
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464 pénitentiaire d'insertion et de probation . |
13885 | 13889 | |
13886 | 13890 |
Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436. |
14796 | 14800 |
###### Article D401 |
14797 | 14801 | |
14798 | 14802 |
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois. |
14799 | 14803 | |
14800 | 14804 |
Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information. |
14801 | 14805 | |
14802 | 14806 |
Il appartient au service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère. |
15006 | 15010 |
###### Article D429 |
15007 | 15011 | |
15008 | 15012 |
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale. |
15009 | 15013 | |
15010 | 15014 |
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales organismes sociaux . |
15011 | 15015 | |
15012 | 15016 |
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé. |
15126 | 15130 |
####### Article D457 |
15127 | 15131 | |
15128 | 15132 |
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent . |
15133 | ||
15128 | 15134 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573 . |
15129 | 15135 | |
15130 | 15136 |
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette. |
15150 | 15156 |
####### Article D440 |
15151 | 15157 | |
15152 | 15158 |
Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus. |
15153 | 15159 | |
15154 | 15160 |
Le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités. |
15155 | 15161 | |
15156 | 15162 |
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités. |
15166 | 15172 |
####### Article D441-1 |
15167 | 15173 | |
15168 | 15174 |
Le service socio-éducatif, sous l'autorité du pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est plus particulièrement chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement. |
15169 | 15175 | |
15170 | 15176 |
A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels. |
15172 | 15178 |
####### Article D441-2 |
15173 | 15179 | |
15174 | 15180 |
Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus. |
15175 | 15181 | |
15176 | 15182 |
Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents. |
15177 | 15183 | |
15178 | 15184 |
Un bibliothécaire ou, à défaut, le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. |
15220 | 15226 |
####### Article D446 |
15221 | 15227 | |
15222 | 15228 |
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement. |
15223 | 15229 | |
15224 | 15230 |
Sous le contrôle du service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation , des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer. |
15225 | 15231 | |
15226 | 15232 |
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur. |
15246 | 15252 |
###### Article D459-1 |
15247 | 15253 | |
15248 | 15254 |
Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus. |
15249 | 15255 | |
15250 | 15256 |
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. |
15257 | ||
15258 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement. |
|
15266 | 15274 |
###### Article D460 |
15267 | 15275 | |
15268 | 15276 |
Au sein Auprès de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants de service social et des conseillers d'insertion et de probation. |
15269 | ||
15270 |
Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants de service social et aux conseillers d'insertion et de probation. |
|
15271 | ||
15272 | 15276 |
Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un personnel , le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou un personnel de service social. |
15273 | ||
15274 |
Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un travailleur social est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires. |
|
15275 | ||
15276 | 15276 |
Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour a pour mission de participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre. |
15277 | ||
15278 |
Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action. |
|
15276 |
la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale. |
|
15277 | ||
15278 |
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus. |
|
15282 | 15280 |
# ###### Article D461 |
15283 | 15281 | |
15284 | 15282 |
Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale. |
15285 | ||
15286 |
Les |
|
15282 |
notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines. |
|
15283 | ||
15286 | 15284 |
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines . |
15288 | 15286 |
# ###### Article D462 |
15289 | 15287 | |
15290 |
Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
15291 | ||
15292 | 15288 |
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration Le service pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale des détenus. de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu. |
15294 | 15290 |
# ###### Article D463 |
15295 | 15291 | |
15296 | 15292 |
Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. |
15293 | ||
15296 | 15294 |
Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires. |
15297 | ||
15298 |
Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire. |
|
15294 |
garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. |
|
15302 | 15296 |
## ###### Article D464 |
15297 | ||
15298 |
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation. |
|
15303 | 15299 | |
15304 | 15300 |
Le travailleur social s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout apprécie l'opportunité de recevoir un détenu venant d'être écroué. |
15305 | ||
15306 |
En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille. |
|
15300 |
ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite. |
|
15308 | 15302 |
## ###### Article D465 |
15309 | 15303 | |
15310 | 15304 |
Les La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux affectés dans les établissements pénitentiaires interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes. appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé. |
15305 | ||
15306 |
Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. |
|
15312 |
######## Article D466 |
|
15313 | ||
15314 |
Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie. |
|
15315 | ||
15316 |
Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches. |
|
15317 | ||
15318 |
A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre. |
|
15322 |
######## Article D467 |
|
15323 | ||
15324 |
Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement. |
|
15325 | ||
15326 |
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2. |
|
15328 |
######## Article D468 |
|
15329 | ||
15330 |
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation. |
|
15331 | ||
15332 |
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite. |
|
15334 |
######## Article D469 |
|
15335 | ||
15336 |
La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé. |
|
15337 | ||
15338 |
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement. |
|
15340 |
######## Article D470 |
|
15341 | ||
15342 |
Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information. |
|
15344 |
######## Article D471 |
|
15345 | ||
15346 |
A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement. |
|
15347 | ||
15348 |
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines. |
|
13019 |
###### Article D196-1 |
|
13020 | ||
13021 |
Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social. |
|
15352 | 15310 |
# ###### Article D472 |
15353 | 15311 | |
15354 | 15312 |
Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation , en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective. |
15356 | 15314 |
# ###### Article D473 |
15357 | 15315 | |
15358 | 15316 |
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés. |
15359 | 15317 | |
15360 | 15318 |
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines . |
15361 | 15319 | |
15362 | 15320 |
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis , soit à la demande du juge de l'application des peines , soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République. |
15363 | 15321 | |
15364 | 15322 |
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision. |
15366 | 15324 |
# ###### Article D474 |
15367 | 15325 | |
15368 | 15326 |
Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement. |
15369 | 15327 | |
15370 | 15328 |
Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction. |
15392 | 15350 |
###### Article D478 |
15393 | 15351 | |
15394 | 15352 |
Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions. |
15395 | 15353 | |
15396 | 15354 |
Le service socio-éducatif pénitentiaire d'insertion et de probation , en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération. |
15397 | ||
15398 |
Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité de probation et d'assistance aux libérés de leur résidence. |
|
15402 | 15358 |
####### Article D479 |
15403 | 15359 | |
15404 | 15360 |
Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération. |
15405 | 15361 | |
15406 | 15362 |
Il comporte l'adresse du comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés ou de l'antenne locale du lieu de sa résidence de la personne libérée . |
15418 | 15374 |
####### Article D482 |
15419 | 15375 | |
15420 | 15376 |
En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe L'établissement pénitentiaire pourvoit , dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer. |
15422 | 15378 |
####### Article D483 |
15423 | 15379 | |
15424 | 15380 |
L'administration L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre. |
15684 | 15640 |
###### Article D532 |
15685 | 15641 | |
15686 | 15642 |
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle. |
15687 | 15643 | |
15688 | 15644 |
Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée Elles sont mises en oeuvre par le comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet. en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés. |
15690 | 15646 |
###### Article D533 |
15691 | 15647 | |
15692 | 15648 |
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : |
15693 | 15649 | |
15694 | 15650 |
1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ; |
15695 | 15651 | |
15696 | 15652 |
2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent ; |
15697 | 15653 | |
15698 | 15654 |
3° Recevoir les visites de l'agent du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; |
15699 | 15655 | |
15700 | 15656 |
4° Prévenir l'agent le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines. |
15712 | 15668 |
###### Article D535 |
15713 | 15669 | |
15714 | 15670 |
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes : |
15715 | 15671 | |
15716 | 15672 |
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ; |
15717 | 15673 | |
15718 | 15674 |
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés , à charge par pour ledit comité service de restitution par fractions ; |
15719 | 15675 | |
15720 | 15676 |
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ; |
15721 | 15677 | |
15722 | 15678 |
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître. |
15754 | 15710 |
##### Article D542 |
15755 | 15711 | |
15756 | 15712 |
Les comités services pénitentiaires d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal. |
15758 | 15714 |
##### Article D544 |
15759 | 15715 | |
15760 | 15716 |
Tout sortant de prison peut Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier , à sa demande, bénéficier de l'aide du comité service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence. |
15717 | ||
15760 | 15718 |
Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés. |
15761 | ||
15762 |
L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération. |
|
15866 | 15824 |
# #### Article D572 |
15867 | 15825 | |
15868 | 15826 |
Chaque tribunal de grande instance comprend un comité Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés , service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 574 573 à D. 577. 574. |
15827 | ||
15828 |
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional des services pénitentiaires. |
|
15829 | ||
15830 |
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. |
|
15870 | 15832 |
# #### Article D573 |
15871 | 15833 | |
15872 | 15834 |
Le comité service pénitentiaire d'insertion et de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui : |
15873 | ||
15874 | 15834 |
1° Lui donne, en liaison , avec les la participation, le cas échéant, des autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ; |
15875 | ||
15876 |
2° Contrôle son activité. |
|
15877 | ||
15878 |
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation. |
|
15834 |
services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. |
|
15835 | ||
15836 |
Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459. |
|
15837 | ||
15838 |
Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. |
|
15882 | 15840 |
##### Article D574 |
15883 | 15841 | |
15884 | 15842 |
Le comité service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés. |
15843 | ||
15844 |
Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté. |
|
15845 | ||
15884 | 15846 |
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations ou conditions imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis et avec mise à l'épreuve ou au à un travail d'intérêt général , aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve , aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du Code code du service national. |
15885 | ||
15886 |
Il effectue les investigations qui lui sont demandées pour l'exécution des peines privatives de liberté. |
|
15887 | ||
15888 |
Il peut également être chargé de l'exécution de mesures préalables au jugement, notamment d'enquêtes de personnalité et de contrôles judiciaires. |
|
15890 | 15848 |
##### Article D575 |
15891 | 15849 | |
15892 | 15850 |
Le comité Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés met , les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. |
15851 | ||
15892 | 15852 |
Ils mettent en oeuvre , avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés, des les mesures d'aide propres à favoriser la sa réinsertion sociale des personnes prises en charge. |
15893 | ||
15894 | 15852 |
Ces . Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures s'exercent notamment sous forme d'une aide à caractère sociale et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle. adaptées à la situation de la personne. |
15853 | ||
15854 |
Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation. |
|
15896 | 15858 |
##### Article D576 |
15897 | 15859 | |
15898 | 15860 |
Le comité juge de l'application des peines : |
15861 | ||
15898 | 15862 |
1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés apporte aux sortants de prison, à ; |
15863 | ||
15898 | 15864 |
2° Evalue leur demande, une aide dans les conditions prévues par l'article D. 544. mise en oeuvre par le service. |
15865 | ||
15866 |
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation. |
|
15900 | 15868 |
##### Article D577 |
15901 | 15869 | |
15902 | 15870 |
Le comité juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure. |
15871 | ||
15902 | 15872 |
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour répondre aux demandes de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. mesure ne remplit pas les diligences prévues. |
15906 | 15874 |
##### Article D578 |
15907 | 15875 | |
15908 | 15876 |
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. |
15909 | ||
15910 | 15876 |
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines , après avis du et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D . 544 et D. 574. |
15912 | 15880 |
##### Article D579 |
15913 | 15881 | |
15914 | 15882 |
Pour compléter l'action du comité Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation , il peut être fait appel à des personnes bénévoles qui, après avis du directeur de probation, sont agréées par le juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Ce magistrat peut retirer ou suspendre son agrément. s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants. |
15883 | ||
15884 |
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats. |
|
15916 | 15886 |
##### Article D580 |
15917 | 15887 | |
15918 |
Un ou plusieurs fonctionnaires |
|
15888 |
Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. |
|
15889 | ||
15918 | 15890 |
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de consultés que par un membre du service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les conseillers techniques de service social du ministère de la justice ou les chefs de service pénitentiaire d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. . |
15891 | ||
15892 |
En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. |
|
15893 | ||
15894 |
Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. |
|
15920 | 15896 |
##### Article D581 |
15921 | 15897 | |
15922 | 15898 |
Un directeur Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
15899 | ||
15922 | 15900 |
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif. |
15923 | ||
15924 |
Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés. |
|
15900 |
les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. |
|
15901 | ||
15902 |
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. |
|
15926 | 15904 |
##### Article D582 |
15927 | 15905 | |
15928 | 15906 |
Le secrétariat du juge de l'application des peines et du comité service pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu par un ou plusieurs agents désignés parmi les personnels affectés au secrétariat-greffe du tribunal ou, dans les juridictions qui en sont dotées, au secrétariat autonome du parquet. assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574. |
15932 | 15908 |
##### Article D583 |
15933 | 15909 | |
15934 | 15910 |
Dans le cadre des directives prévues par l'article D. 573, A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur de probation est chargé : |
15935 | ||
15936 |
1° D'organiser et de gérer le comité de probation ; |
|
15937 | ||
15938 | 15910 |
2° D'animer son action dans les du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions prévues par l'article D. 584 ; |
15939 | ||
15940 |
3° D'assurer toutes liaisons utiles avec les organismes publics ou privés qui participent à l'action du comité de probation ; |
|
15941 | ||
15942 |
4° De passer les actes nécessaires au fonctionnement du service. |
|
15943 | ||
15944 |
Pour l'exécution de chaque mesure confiée au comité de probation, il désigne, en fonction de l'organisation du service, un agent de probation. |
|
15945 | ||
15946 |
Dans le cas où un ou plusieurs chefs de service de probation sont affectés au comité, le |
|
15910 |
fixées par arrêté du ministre de la justice. |
|
15911 | ||
15946 | 15912 |
Le directeur de probation détermine les attributions qu'il leur délègue. du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. |
15948 | 15914 |
##### Article D584 |
15949 | 15915 | |
15950 | 15916 |
Le Chaque année, le directeur de probation s'assure que, pour chaque mesure l'agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné respecte les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité et poursuit des objectifs adaptés à l'exécution des missions du service. Il lui apporte aide et conseil technique. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés au transmet un rapport d'activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines et aux autres magistrats mandants . |
15951 | ||
15952 |
Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination de l'action des agents de probation. |
|
15954 | 15918 |
##### Article D585 |
15955 | 15919 | |
15956 | 15920 |
Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'exécution de ses missions. |
15957 | ||
15958 |
Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au directeur régional des services pénitentiaires. |
|
15920 |
est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés. |
|
15921 | ||
15922 |
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé. |
|
15960 | 15924 |
##### Article D586 |
15961 | 15925 | |
15962 | 15926 |
Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation , le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur régional des services pénitentiaires. et du ministre chargé du budget. |
15964 | 15928 |
##### Article D587 |
15965 | 15929 | |
15966 | 15930 |
L'agent En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation exécute pour chacune des mesures qui lui sont confiées les instructions données par le magistrat qui a saisi le comité de probation. |
15967 | ||
15968 |
Il vérifie que le condamné se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations ou conditions qui lui sont imposées. Il met en oeuvre toutes mesures d'aide propres à favoriser sa réinsertion sociale. |
|
15969 | ||
15970 |
Il fournit au juge de l'application des peines, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation du condamné, notamment en lui adressant, un rapport semestriel. Il lui propose les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, des obligations ou conditions particulières, et il lui rend compte de leurs violations. |
|
15971 | ||
15972 | 15930 |
L'agent délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé d'une enquête ou d'un contrôle judiciaire rend compte au magistrat mandant de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de leur exécution. |
15973 | ||
15974 |
Le juge de l'application des peines ou tout magistrat mandant, s'il constate qu'un agent de probation n'accomplit pas les diligences prévues par le présent article, peut le faire décharger de la mesure par le directeur de probation. |
|
15930 |
pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service. |
|
15976 |
##### Article D588 |
|
15977 | ||
15978 |
Chaque agent de probation assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prend tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
|
15980 |
##### Article D589 |
|
15981 | ||
15982 |
Dans le cadre du contrôle de l'activité du service, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice le rapport annuel d'activité du service, assorti de ses observations, et, le cas échéant, de l'avis des autres magistrats intéressés. |
|
15983 | ||
15984 |
Le juge de l'application des peines fait chaque année à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet le bilan de l'activité du comité de probation. Le directeur de probation peut être entendu par cette assemblée. |
|
15986 |
##### Article D590 |
|
15987 | ||
15988 |
Il est tenu au comité de probation un dossier pour chaque personne prise en charge. Ce dossier comprend notamment les pièces d'ordre judiciaire, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que les rapports semestriels prévus par l'article D. 587. |
|
15989 | ||
15990 |
Le dossier est communiqué, à sa demande, au magistrat qui a saisi le comité de probation. |
|
15992 |
##### Article D591 |
|
15993 | ||
15994 |
Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dossiers et la tenue du fichier des personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. |
|
15996 |
##### Article D592 |
|
15997 | ||
15998 |
Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance. |
|
15999 | ||
16000 |
Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service. |
|
16004 |
##### Article D593 |
|
16005 | ||
16006 |
Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587. |
|
16008 |
##### Article D594 |
|
16009 | ||
16010 |
Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. |
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16011 | ||
16012 |
L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. |
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16013 | ||
16014 |
Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. |
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16016 |
##### Article D595 |
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16017 | ||
16018 |
Pour prolonger son action, le comité de probation fait appel à des associations intervenant notamment dans les domaines de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté. |
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16020 |
##### Article D596 |
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16021 | ||
16022 |
Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 574 à D. 576. Ils consignent leurs observations dans le rapport d'activité prévu par l'article D. 585. |
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16024 |
##### Article D597 |
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16025 | ||
16026 |
Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés. |
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16027 | ||
16028 |
Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé. |
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16030 |
##### Article D598 |
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16031 | ||
16032 |
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. |