Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1999 (version 8ed4629)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1999.

7559 7746
##### Article 804
7560 7747

                                                                                    
7561 7748
A l'exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable 
en Nouvelle-Calédonie et 
dans les territoires
 de la Nouvelle-Calédonie,
 de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
   

                    
7563 8121
##### Article 805
7564 8122

                                                                                    
7565 8123
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie
, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes :
7566

                                                                                    
7567 8123
 
"tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes :
7568

                                                                                    
7569 8123
 
"section détachée du tribunal de première instance" ;
7570 8124

                                                                                    
7571 8125
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires 
et en Nouvelle-Calédonie 
sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
7573 7750
##### Article 806
7574 7751

                                                                                    
7575 7752
Dans les territoires d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie
, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.
   

                    
7593 7770
##### Article 809
7594 7771

                                                                                    
7595 7772
I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d'outre-mer
 et en Nouvelle-Calédonie
 des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
7596 7773

                                                                                    
7597 7774
II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
   

                    
7617 7794
##### Article 816
7618 7795

                                                                                    
7619 7796
L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer
 et la Nouvelle-Calédonie
, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.
   

                    
7637 7814
##### Article 821
7638 7815

                                                                                    
7639 7816
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer
 ou de la Nouvelle-Calédonie
.
   

                    
7667 7844
##### Article 836
7668 7845

                                                                                    
7669 7846
Dans le territoire de la
En
 Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
7670 7847

                                                                                    
7671 7848
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d'un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
   

                    
7673 7850
##### Article 837
7674 7851

                                                                                    
7675 7852
L'article 398-1 est ainsi rédigé :
7676 7853

                                                                                    
7677 7854
I. - Dans le territoire de la Polynésie française :
7678 7855

                                                                                    
7679 7856
" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
7680 7857

                                                                                    
7681 7858
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
7682 7859

                                                                                    
7683 7860
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
7684 7861

                                                                                    
7685 7862
3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;
7686 7863

                                                                                    
7687 7864
4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
7688 7865

                                                                                    
7689 7866
5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
7690 7867

                                                                                    
7691 7868
6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;
7692 7869

                                                                                    
7693 7870
7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
7694 7871

                                                                                    
7695 7872
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
7696 7873

                                                                                    
7697 7874
II. - 
Dans les territoires de la
En
 Nouvelle-Calédonie et
 dans le territoire
 des îles Wallis-et-Futuna :
7698 7875

                                                                                    
7699 7876
" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
7700 7877

                                                                                    
7701 7878
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
7702 7879

                                                                                    
7703 7880
2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
7704 7881

                                                                                    
7705 7882
3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;
7706 7883

                                                                                    
7707 7884
4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.
7708 7885

                                                                                    
7709 7886
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "
   

                    
7561
##### Article 840
7562

                        
7563
Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.
7564

                        
7565
Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7731 7908
##### Article 842
7732 7909

                                                                                    
7733 7910
Pour l'application de l'article 416 dans 
les territoires de
le territoire de la
 Polynésie française et 
de
en
 Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
7734 7911

                                                                                    
7735 7912
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814.
   

                    
7741 7918
##### Article 844
7742 7919

                                                                                    
7743 7920
Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :
7744 7921

                                                                                    
7745 7922
"
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente
"
.
   

                    
7829 8006
##### Article 862
7830 8007

                                                                                    
7831 8008
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.
7832

                                                                                    
7833
relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
7834

                                                                                    
7835
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
7836

                                                                                    
7837
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
7838

                                                                                    
7839
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
7840

                                                                                    
7841
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7868 8035
##### Article 866
7869 8036

                                                                                    
7870 8037
Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :
7871 8038

                                                                                    
7872 8039
" 
En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen
 "
.
   

                    
12961 12981
###### Article D193
12962 12982

                                                                                    
12963 12983
Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer
 et des territoires
, du territoire
 de la Polynésie française et de
 la
 Nouvelle-Calédonie.
12964 12984

                                                                                    
12965 12985
Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liées par convention avec l'Etat.