Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9116 |
#### Article R50 bis |
|
9117 | ||
9118 |
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
9119 | ||
9120 |
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement. |
|
9122 |
#### Article R50 ter |
|
9123 | ||
9124 |
Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable. |
|
9125 | ||
9126 |
Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois. |
|
9128 |
#### Article R50 quater |
|
9129 | ||
9130 |
L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal. |
|
9131 | ||
9132 |
Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel. |
|
9134 |
#### Article R50 quinquies |
|
9135 | ||
9136 |
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent. |
|
9137 | ||
9138 |
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions. |
|
9139 | ||
9140 |
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé. |
|
9142 |
#### Article R50 sexies |
|
9143 | ||
9144 |
Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ". |
|
9145 | ||
9146 |
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. |