Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1999 (version 0d7be7d)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1999.

9116
#### Article R50 bis
9117

                        
9118
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
9119

                        
9120
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
   

                    
9122
#### Article R50 ter
9123

                        
9124
Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.
9125

                        
9126
Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.
   

                    
9128
#### Article R50 quater
9129

                        
9130
L'arrêté de mise à disposition ou de détachement des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal.
9131

                        
9132
Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.
   

                    
9134
#### Article R50 quinquies
9135

                        
9136
Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
9137

                        
9138
Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
9139

                        
9140
Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
   

                    
9142
#### Article R50 sexies
9143

                        
9144
Préalablement à l'exercice de son activité, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article R. 50 quater : " Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions ".
9145

                        
9146
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.