Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 décembre 1998 (version 8c963bb)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 1998.

... ...
@@ -11127,9 +11127,9 @@ Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une dé
11127 11127
 
11128 11128
 ###### Article D32-1
11129 11129
 
11130
-Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de l'inculpé, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.
11130
+Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne mise en examen, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.
11131 11131
 
11132
-Il indique sur cette notice, le cas échéant, les mesures qu'il prescrit en application des dispositions des articles D. 55, D. 56, D. 61, D. 65, D. 105, D. 321, D. 337, D. 397 et D. 421.
11132
+Il indique sur cette notice, le cas échéant, les mesures qu'il prescrit en application des dispositions des articles D. 55, D. 56, D. 61, D. 65, D. 105, D. 321, D. 337 et D. 421.
11133 11133
 
11134 11134
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
11135 11135
 
... ...
@@ -11511,14 +11511,6 @@ Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi
11511 11511
 
11512 11512
 Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
11513 11513
 
11514
-#### Article D49
11515
-
11516
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
11517
-
11518
-A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.
11519
-
11520
-Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.
11521
-
11522 11514
 #### Article D49-1
11523 11515
 
11524 11516
 Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas un an.
... ...
@@ -11537,7 +11529,7 @@ Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisa
11537 11529
 
11538 11530
 Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
11539 11531
 
11540
-Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
11532
+Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
11541 11533
 
11542 11534
 #### Article D51
11543 11535
 
... ...
@@ -11781,15 +11773,15 @@ Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineu
11781 11773
 
11782 11774
 ###### Article D55-1
11783 11775
 
11784
-Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D32-1 (alinéa 1er).
11776
+Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).
11785 11777
 
11786
-Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D79.
11778
+Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.
11787 11779
 
11788 11780
 ###### Article D56
11789 11781
 
11790
-Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.
11782
+Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.
11791 11783
 
11792
-En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
11784
+En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
11793 11785
 
11794 11786
 ###### Article D57
11795 11787
 
... ...
@@ -11841,7 +11833,7 @@ Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur
11841 11833
 
11842 11834
 ####### Article D64
11843 11835
 
11844
-Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D403 et suivants.
11836
+Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.
11845 11837
 
11846 11838
 Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
11847 11839
 
... ...
@@ -11861,9 +11853,9 @@ Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux d
11861 11853
 
11862 11854
 ####### Article D67
11863 11855
 
11864
-Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
11856
+Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
11865 11857
 
11866
-Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
11858
+Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
11867 11859
 
11868 11860
 ####### Article D68
11869 11861
 
... ...
@@ -11881,132 +11873,175 @@ A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour
11881 11873
 
11882 11874
 ##### Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
11883 11875
 
11884
-###### Article D69-1
11876
+###### Article D70
11885 11877
 
11886
-Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale
11878
+Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.
11887 11879
 
11888
-Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.
11880
+Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
11889 11881
 
11890
-Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.
11882
+Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
11891 11883
 
11892
-Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
11884
+Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.
11893 11885
 
11894
-Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
11886
+A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
11895 11887
 
11896
-###### Article D70
11888
+###### Article D71
11897 11889
 
11898
-Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont :
11890
+Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l'article D. 72, deuxième alinéa.
11899 11891
 
11900
-Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;
11892
+Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.
11901 11893
 
11902
-Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.
11894
+###### Article D72
11903 11895
 
11904
-Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :
11896
+Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
11905 11897
 
11906
-- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;
11907
-- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
11898
+Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
11908 11899
 
11909
-Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.
11900
+Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
11910 11901
 
11911
-###### Article D70-1
11902
+###### Article D73
11912 11903
 
11913
-Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.
11904
+Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.
11914 11905
 
11915
-Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.
11906
+##### Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
11916 11907
 
11917
-###### Article D70-2
11908
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
11918 11909
 
11919
-Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.
11910
+####### Article D74
11920 11911
 
11921
-Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.
11912
+La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
11922 11913
 
11923
-Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.
11914
+L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
11924 11915
 
11925
-###### Article D71
11916
+Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 70 dont le régime fait l'objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants.
11926 11917
 
11927
-Les affectations des condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale.
11918
+Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.
11928 11919
 
11929
-###### Article D72
11920
+###### Paragraphe 2 : La procédure d'orientation
11930 11921
 
11931
-Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717.
11922
+####### Article D75
11932 11923
 
11933
-Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.
11924
+La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
11934 11925
 
11935
-Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.
11926
+Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
11936 11927
 
11937
-###### Article D73
11928
+####### Article D76
11929
+
11930
+Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service socio-éducatif de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
11931
+
11932
+Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
11933
+
11934
+Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
11935
+
11936
+Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
11937
+
11938
+####### Article D77
11939
+
11940
+Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
11941
+
11942
+Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
11943
+
11944
+1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
11945
+
11946
+2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
11947
+
11948
+3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
11949
+
11950
+4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
11938 11951
 
11939
-Les centres de détention régionaux reçoivent les condamnés auxquels il reste à subir un temps d'incarcération n'excédant pas trois ans.
11952
+Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
11940 11953
 
11941
-L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
11954
+####### Article D78
11942 11955
 
11943
-###### Article D74
11956
+Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
11944 11957
 
11945
-Le régime des centres de détention réservés aux jeunes condamnés fait l'objet d'aménagements correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de détenus.
11958
+Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
11946 11959
 
11947
-###### Article D75
11960
+####### Article D79
11948 11961
 
11949
-Des établissements ou des quartiers d'établissements appartenant à la catégorie des maisons d'arrêt, des maisons centrales et des centres de détention ont une vocation sanitaire et sont aménagés, pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental.
11962
+Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services déconcentrés, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif de son établissement.
11950 11963
 
11951
-L'admission est prononcée, sur avis médical, par l'administration centrale ou par le Directeur régional, selon les dispositions des articles D300, D301 et D383 ; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
11964
+###### Paragraphe 3 : La décision d'affectation
11952 11965
 
11953
-Les condamnés placés dans ces établissements reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime des prisons ordinaires, en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.
11966
+####### Article D80
11954 11967
 
11955
-##### Section 2 : De l'orientation des condamnés à une longue peine
11968
+Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
11956 11969
 
11957
-###### Article D76
11970
+L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
11958 11971
 
11959
-Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.
11972
+Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
11960 11973
 
11961
-###### Article D77
11974
+Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
11962 11975
 
11963
-L'orientation des condamnés à une longue peine a pour objet de déterminer l'établissement pénitentiaire qui convient à chacun d'eux, compte tenu de son âge, de ses antécédents, de sa catégorie pénale, de son état de santé physique et mentale, de ses aptitudes, des possibilités de son reclassement, et plus généralement, de sa personnalité.
11976
+####### Article D81
11964 11977
 
11965
-L'orientation relève exclusivement de l'administration centrale pour les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive. Elle s'opère à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
11978
+Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
11966 11979
 
11967
-###### Article D78
11980
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
11968 11981
 
11969
-Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une longue peine adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D158, les pièces ci-dessous désignées :
11982
+2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
11970 11983
 
11971
-1° Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81 ;
11984
+3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
11972 11985
 
11973
-2° Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
11986
+####### Article D81-1
11974 11987
 
11975
-3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
11988
+Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
11976 11989
 
11977
-4° Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D79.
11990
+1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
11978 11991
 
11979
-Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
11992
+2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
11980 11993
 
11981
-###### Article D79
11994
+3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
11982 11995
 
11983
-Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public, peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre-indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.
11996
+4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
11984 11997
 
11985
-Ces avis sont joints aux documents visés à l'article D78, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
11998
+####### Article D81-2
11986 11999
 
11987
-###### Article D80
12000
+En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
11988 12001
 
11989
-Le chef d'établissement signale à l'administration centrale chaque condamné auquel il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où la condamnation, ou la dernière des condamnations, est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
12002
+Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
11990 12003
 
11991
-La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu :
12004
+###### Paragraphe 4 : Changements d'affectation
11992 12005
 
11993
-- soit à une décision d'envoi au centre national d'observation ;
11994
-- soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné ;
11995
-- soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mise à la disposition du directeur régional.
12006
+####### Article D82
11996 12007
 
11997
-###### Article D81
12008
+L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
11998 12009
 
11999
-Au vu de la notice mentionnée à l'article D80 et afin de compléter le dossier, l'administration centrale peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services extérieurs, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné.
12010
+Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
12000 12011
 
12001
-###### Article D82
12012
+L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
12002 12013
 
12003
-En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par l'administration centrale et il y est soumis obligatoirement aux différents examens qui semblent nécessaires.
12014
+####### Article D82-1
12004 12015
 
12005
-Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de l'intéressé est prise par l'administration centrale.
12016
+Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
12006 12017
 
12007
-Le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est situé le centre national d'observation exerce auprès dudit centre toutes les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
12018
+Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
12008 12019
 
12009
-L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau et, éventuellement, après un nouvel examen par le centre national d'observation. Ce centre peut également être chargé d'un bilan d'évolution de la personnalité d'un condamné dans la perspective notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
12020
+La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
12021
+
12022
+####### Article D82-2
12023
+
12024
+Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
12025
+
12026
+1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
12027
+
12028
+2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
12029
+
12030
+####### Article D82-3
12031
+
12032
+Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
12033
+
12034
+1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
12035
+
12036
+2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
12037
+
12038
+3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
12039
+
12040
+4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
12041
+
12042
+####### Article D82-4
12043
+
12044
+Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
12010 12045
 
12011 12046
 ##### Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis
12012 12047
 
... ...
@@ -12016,7 +12051,7 @@ L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément
12016 12051
 
12017 12052
 Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
12018 12053
 
12019
-Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D362, D446 et D452.
12054
+Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3.
12020 12055
 
12021 12056
 ####### A : Etablissements cellulaires
12022 12057
 
... ...
@@ -12024,17 +12059,17 @@ Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des a
12024 12059
 
12025 12060
 Dans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.
12026 12061
 
12027
-Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur l'avis motivé du médecin, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment si l'intéressé manifeste des intentions de suicide, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
12062
+Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur avis médical motivé, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment pour des motifs d'ordre psychologique, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
12028 12063
 
12029 12064
 ######## Article D85
12030 12065
 
12031 12066
 Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, dans les cellules.
12032 12067
 
12033
-Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, ni les condamnés à l'emprisonnement de police, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.
12068
+Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.
12034 12069
 
12035 12070
 ######## Article D86
12036 12071
 
12037
-Des coïnculpés ne doivent pas être réunis dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
12072
+Des personnes mises en examen dans la même affaire ne doivent pas être réunies dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
12038 12073
 
12039 12074
 ######## Article D87
12040 12075
 
... ...
@@ -12050,14 +12085,17 @@ Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement i
12050 12085
 
12051 12086
 ######## Article D89
12052 12087
 
12053
-Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police.
12088
+Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.
12054 12089
 
12055 12090
 ######## Article D90
12056 12091
 
12057
-Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées :
12058
-- les condamnés de police ;
12059
-- les autres condamnés ;
12060
-- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59.
12092
+Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
12093
+
12094
+1° Les condamnés ;
12095
+
12096
+2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;
12097
+
12098
+3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.
12061 12099
 
12062 12100
 Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.
12063 12101
 
... ...
@@ -12073,9 +12111,9 @@ Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande
12073 12111
 
12074 12112
 ######## Article D93
12075 12113
 
12076
-Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés à de courtes peines, les détenus pour dettes et les condamnés à de longues peines laissés à sa disposition.
12114
+Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
12077 12115
 
12078
-Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans le moindre délai un rapport au ministre de la justice.
12116
+Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice.
12079 12117
 
12080 12118
 ###### Paragraphe 2 : Etablissements pour peines
12081 12119
 
... ...
@@ -12083,7 +12121,7 @@ Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, exc
12083 12121
 
12084 12122
 Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.
12085 12123
 
12086
-A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1.
12124
+A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.
12087 12125
 
12088 12126
 La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.
12089 12127
 
... ...
@@ -12093,19 +12131,17 @@ Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isoleme
12093 12131
 
12094 12132
 Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
12095 12133
 
12096
-Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.
12134
+Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.
12097 12135
 
12098 12136
 ####### Article D95-1
12099 12137
 
12100
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D95 prévoyant la mise en oeuvre de mesure de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
12138
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
12101 12139
 
12102 12140
 ####### Article D97
12103 12141
 
12104
-Le régime des centres de détention visés à l'article D. 70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés.
12142
+Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
12105 12143
 
12106
-Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
12107
-
12108
-Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l'article D. 71.
12144
+Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
12109 12145
 
12110 12146
 ##### Section 6 : Du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines
12111 12147
 
... ...
@@ -12119,11 +12155,11 @@ La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissemen
12119 12155
 
12120 12156
 Le juge de l'application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci.
12121 12157
 
12122
-Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application *obligation*. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées à l'article D. 97 et aux articles D. 118 et suivants.
12158
+Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l'exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants.
12123 12159
 
12124 12160
 Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
12125 12161
 
12126
-Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425 et D. 455, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
12162
+Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
12127 12163
 
12128 12164
 ###### Article D116-1
12129 12165
 
... ...
@@ -12135,9 +12171,9 @@ Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un ét
12135 12171
 
12136 12172
 ###### Article D117-1
12137 12173
 
12138
-La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, le surveillant chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et le psychiatre.
12174
+La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
12139 12175
 
12140
-Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
12176
+Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
12141 12177
 
12142 12178
 Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
12143 12179
 
... ...
@@ -12157,25 +12193,37 @@ Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur trans
12157 12193
 
12158 12194
 ####### Article D119
12159 12195
 
12160
-La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.
12196
+La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.
12161 12197
 
12162 12198
 Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.
12163 12199
 
12164 12200
 ####### Article D120
12165 12201
 
12166
-Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
12202
+Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
12203
+
12204
+####### Article D121
12205
+
12206
+Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
12207
+
12208
+Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.
12209
+
12210
+####### Article D121-1
12211
+
12212
+Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
12213
+
12214
+Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
12167 12215
 
12168 12216
 ####### Article D122
12169 12217
 
12170
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus admis au régime de semi-liberté ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur et d'utiliser des moyens de transport.
12218
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
12171 12219
 
12172
-Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent la prison, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
12220
+Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
12173 12221
 
12174 12222
 ####### Article D123
12175 12223
 
12176
-Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
12224
+Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
12177 12225
 
12178
-Outre les renseignements d'état civil et d'anthropométrie utiles, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison.
12226
+Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.
12179 12227
 
12180 12228
 Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
12181 12229
 
... ...
@@ -12185,7 +12233,7 @@ Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des
12185 12233
 
12186 12234
 Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
12187 12235
 
12188
-Le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.
12236
+Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.
12189 12237
 
12190 12238
 Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.
12191 12239
 
... ...
@@ -12193,7 +12241,7 @@ Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugem
12193 12241
 
12194 12242
 Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
12195 12243
 
12196
-Les diligences prévues aux articles D280 et D283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.
12244
+Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.
12197 12245
 
12198 12246
 ####### Article D125-1
12199 12247
 
... ...
@@ -12201,29 +12249,99 @@ Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723,
12201 12249
 
12202 12250
 La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
12203 12251
 
12204
-###### Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
12252
+###### Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
12205 12253
 
12206
-####### Article D138
12254
+####### Article D126
12207 12255
 
12208
-L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D536.
12256
+En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
12209 12257
 
12210
-####### Article D139
12258
+Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 103.
12211 12259
 
12212
-Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.
12260
+####### Article D127
12213 12261
 
12214
-Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité, et le suivi du traitement médical.
12262
+L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.
12215 12263
 
12216
-Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.
12264
+####### Article D128
12217 12265
 
12218
-###### Paragraphe 4 : Permissions de sortir
12266
+Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
12267
+
12268
+1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
12269
+
12270
+2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
12271
+
12272
+3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté.
12273
+
12274
+####### Article D130
12275
+
12276
+Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
12277
+
12278
+Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
12279
+
12280
+A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
12281
+
12282
+####### Article D131
12283
+
12284
+Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.
12285
+
12286
+####### Article D133
12287
+
12288
+Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
12289
+
12290
+Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires.
12291
+
12292
+Ainsi qu'il est dit à l'article D. 119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.
12293
+
12294
+####### Article D134
12295
+
12296
+Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
12297
+
12298
+####### Article D135
12299
+
12300
+Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.
12301
+
12302
+###### Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
12303
+
12304
+####### Article D136
12305
+
12306
+Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
12307
+
12308
+1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
12309
+
12310
+2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
12311
+
12312
+3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
12313
+
12314
+Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
12315
+
12316
+Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
12317
+
12318
+L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
12319
+
12320
+###### Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté
12321
+
12322
+####### Article D138
12323
+
12324
+L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
12325
+
12326
+####### Article D137
12327
+
12328
+Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
12329
+
12330
+Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.
12331
+
12332
+###### Paragraphe 5 : Permissions de sortir
12219 12333
 
12220 12334
 ####### Article D142-1
12221 12335
 
12222
-Les conditions de délai prévues aux articles D143 à D146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.
12336
+Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.
12337
+
12338
+####### Article D143-1
12339
+
12340
+Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136.
12223 12341
 
12224 12342
 ####### Article D144
12225 12343
 
12226
-A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
12344
+A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
12227 12345
 
12228 12346
 ####### Article D142
12229 12347
 
... ...
@@ -12235,17 +12353,17 @@ Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sor
12235 12353
 
12236 12354
 Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
12237 12355
 
12238
-1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;
12356
+1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
12239 12357
 
12240
-2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D455 et D459 ;
12358
+2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
12241 12359
 
12242
-3° Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique ;
12360
+3° Présentation dans un centre de soins ;
12243 12361
 
12244
-4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires et marins ;
12362
+4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
12245 12363
 
12246
-5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté ;
12364
+5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
12247 12365
 
12248
-6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté.
12366
+6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif.
12249 12367
 
12250 12368
 ####### Article D145
12251 12369
 
... ...
@@ -12255,7 +12373,7 @@ Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécuta
12255 12373
 
12256 12374
 ####### Article D146
12257 12375
 
12258
-Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
12376
+Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
12259 12377
 
12260 12378
 A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
12261 12379
 
... ...
@@ -12269,17 +12387,11 @@ En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une so
12269 12387
 
12270 12388
 ###### Paragraphe 1er : Principes
12271 12389
 
12272
-####### Article D98
12273
-
12274
-Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.
12275
-
12276
-L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.
12277
-
12278 12390
 ####### Article D99
12279 12391
 
12280
-De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.
12392
+Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
12281 12393
 
12282
-Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.
12394
+L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi.
12283 12395
 
12284 12396
 ####### Article D100
12285 12397
 
... ...
@@ -12291,9 +12403,9 @@ Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auque
12291 12403
 
12292 12404
 Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
12293 12405
 
12294
-Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon, par le directeur régional. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
12406
+Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
12295 12407
 
12296
-Ces associations sont agréées par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
12408
+Ces associations sont agréées par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
12297 12409
 
12298 12410
 ###### Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
12299 12411
 
... ...
@@ -12305,23 +12417,23 @@ L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rappr
12305 12417
 
12306 12418
 ####### Article D103
12307 12419
 
12308
-Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe, de la concession ou de celui qui est défini pour les détenus autorisés à travailler pour leur propre compte ou dans le cadre d'une association agréée.
12420
+Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
12309 12421
 
12310
-Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.
12422
+Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.
12311 12423
 
12312
-Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.
12424
+Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
12313 12425
 
12314 12426
 ####### Article D104
12315 12427
 
12316 12428
 Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
12317 12429
 
12318
-Le chef d'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
12430
+Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
12319 12431
 
12320 12432
 Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.
12321 12433
 
12322 12434
 ####### Article D105
12323 12435
 
12324
-Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de la prison, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
12436
+Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
12325 12437
 
12326 12438
 Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
12327 12439
 
... ...
@@ -12331,9 +12443,9 @@ Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité généra
12331 12443
 
12332 12444
 ####### Article D106
12333 12445
 
12334
-Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D111 et suivants.
12446
+Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
12335 12447
 
12336
-Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R381-97 à R381-109 du Code de la sécurité sociale. En outre, pour celles qui sont versées par les entreprises concessionnaires, un prélèvement spécial est effectué au bénéfice du fonds national des allocations familiales dans les conditions prévues par le décret n° 77-946 du 2 août 1977.
12448
+Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
12337 12449
 
12338 12450
 Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
12339 12451
 
... ...
@@ -12351,7 +12463,15 @@ Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les
12351 12463
 
12352 12464
 ####### Article D109
12353 12465
 
12354
-Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les établissements pénitentiaires.
12466
+Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.
12467
+
12468
+####### Article D109-1
12469
+
12470
+Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
12471
+
12472
+Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
12473
+
12474
+En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
12355 12475
 
12356 12476
 ####### Article D110
12357 12477
 
... ...
@@ -12375,11 +12495,9 @@ Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prél
12375 12495
 
12376 12496
 ###### Article D113
12377 12497
 
12378
-Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.
12379
-
12380
-Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.
12498
+Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
12381 12499
 
12382
-La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.
12500
+Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
12383 12501
 
12384 12502
 ###### Article D114
12385 12503
 
... ...
@@ -12389,9 +12507,9 @@ La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefo
12389 12507
 
12390 12508
 #### Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
12391 12509
 
12392
-##### Section 1 : Du greffe judiciaire des prisons
12510
+##### Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
12393 12511
 
12394
-###### Paragraphe 1 : Registre et formalités d'écrou.
12512
+###### Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou
12395 12513
 
12396 12514
 ####### Article D148
12397 12515
 
... ...
@@ -12421,7 +12539,7 @@ En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnemen
12421 12539
 
12422 12540
 De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
12423 12541
 
12424
-Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P.
12542
+Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale.
12425 12543
 
12426 12544
 ####### Article D149-2
12427 12545
 
... ...
@@ -12429,7 +12547,7 @@ Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'étab
12429 12547
 
12430 12548
 ####### Article D150
12431 12549
 
12432
-Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
12550
+Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
12433 12551
 
12434 12552
 ####### Article D151
12435 12553
 
... ...
@@ -12437,33 +12555,43 @@ Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
12437 12555
 
12438 12556
 Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.
12439 12557
 
12440
-###### Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe.
12558
+###### Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe
12441 12559
 
12442 12560
 ####### Article D152
12443 12561
 
12444
-Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique :
12445
-- répertoire alphabétique des détenus écroués ;
12446
-- registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation ;
12447
-- registre des déclarations d'opposition ;
12448
-- registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
12449
-- registre des libérations par mois ;
12450
-- fichier des libérations conditionnelles ;
12451
-- fichier des interdits de séjour ;
12452
-- registre du contrôle numérique ;
12453
-- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;
12454
-- registre des sanctions disciplinaires ;
12455
-- registre des mesures d'individualisation de la peine ;
12456
-- registre des mesures d'isolement ;
12457
-- registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
12458
-- registre des entrées et sorties ;
12459
-- registre des mesures visées à l'article 723 ;
12460
-- fichier des réductions de peine.
12562
+Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
12563
+
12564
+1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
12565
+
12566
+2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
12567
+
12568
+3° Registre des déclarations d'opposition ;
12569
+
12570
+4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
12571
+
12572
+5° Registre des libérations par mois ;
12573
+
12574
+6° Fichier des libérations conditionnelles ;
12575
+
12576
+7° Fichier des interdits de séjour ;
12577
+
12578
+8° Registre du contrôle numérique ;
12579
+
12580
+9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
12581
+
12582
+10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
12583
+
12584
+11° Registre des entrées et sorties ;
12585
+
12586
+12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
12587
+
12588
+13° Fichier des réductions de peine.
12461 12589
 
12462 12590
 ####### Article D153
12463 12591
 
12464
-Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577 le chef de l'établissement, ou sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
12592
+Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
12465 12593
 
12466
-Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.
12594
+Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
12467 12595
 
12468 12596
 ####### Article D154
12469 12597
 
... ...
@@ -12477,53 +12605,45 @@ Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des ac
12477 12605
 
12478 12606
 Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré.
12479 12607
 
12480
-Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
12608
+Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.
12481 12609
 
12482
-####### A : Dossier spécial aux condamnés à une longue peine.
12610
+####### A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.
12483 12611
 
12484 12612
 ######## Article D156
12485 12613
 
12486
-Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive.
12614
+Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
12487 12615
 
12488
-Ce dossier comprend les cinq parties visées aux articles D157, D159, D161, D162 et D163.
12616
+Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163.
12489 12617
 
12490 12618
 ######## Article D157
12491 12619
 
12492
-La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.
12620
+La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.
12493 12621
 
12494 12622
 ######## Article D158
12495 12623
 
12496 12624
 La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
12497 12625
 
12498
-Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé.
12626
+Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.
12499 12627
 
12500 12628
 La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
12501 12629
 
12502
-La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D78.
12630
+La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D. 77.
12503 12631
 
12504 12632
 ######## Article D159
12505 12633
 
12506 12634
 La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
12507 12635
 
12508
-Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention et au travail, son compte nominatif, et sur les décisions administratives prises à son égard.
12636
+Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard.
12509 12637
 
12510 12638
 ######## Article D160
12511 12639
 
12512
-Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale.
12513
-
12514
-######## Article D161
12515
-
12516
-La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.
12517
-
12518
-Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.
12519
-
12520
-En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.
12640
+Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
12521 12641
 
12522 12642
 ######## Article D162
12523 12643
 
12524
-La quatrième partie du dossier visé à l'article D156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif.
12644
+La troisième partie du dossier visé à l'article D. 156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif.
12525 12645
 
12526
-Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D462.
12646
+Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 462.
12527 12647
 
12528 12648
 Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif. En cas de transfèrement, le service socio-éducatif transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où l'intéressé a déclaré se retirer.
12529 12649
 
... ...
@@ -12531,27 +12651,37 @@ Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés q
12531 12651
 
12532 12652
 Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
12533 12653
 
12534
-Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D78, D79 et D81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
12654
+Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
12535 12655
 
12536 12656
 ######## Article D164
12537 12657
 
12538
-A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées, et à l'expiration du délai d'un an, l'ensemble est envoyé au dépôt central d'archives pénitentiaires.
12658
+A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
12539 12659
 
12540
-Le ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles ces archives, et plus généralement tous autres documents en possession de l'administration pénitentiaire, peuvent être consultés pour les besoins de la recherche scientifique.
12660
+Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
12661
+
12662
+Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
12541 12663
 
12542 12664
 ####### B : Dossiers des autres détenus.
12543 12665
 
12544 12666
 ######## Article D165
12545 12667
 
12546
-Pour les condamnés n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D156, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
12668
+Pour les condamnés ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
12547 12669
 
12548 12670
 Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
12549 12671
 
12550 12672
 ######## Article D166
12551 12673
 
12552
-Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant trente années au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
12674
+Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
12675
+
12676
+Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.
12677
+
12678
+Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
12553 12679
 
12554
-Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en demander le versement dans les dépôts d'archives départementales.
12680
+######## Article D167
12681
+
12682
+Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
12683
+
12684
+Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés.
12555 12685
 
12556 12686
 ##### Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires
12557 12687
 
... ...
@@ -12561,11 +12691,11 @@ Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentia
12561 12691
 
12562 12692
 Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
12563 12693
 
12564
-Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines.
12694
+Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.
12565 12695
 
12566 12696
 ###### Article D177
12567 12697
 
12568
-Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
12698
+Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
12569 12699
 
12570 12700
 Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
12571 12701
 
... ...
@@ -12581,6 +12711,8 @@ Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par tr
12581 12711
 
12582 12712
 Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
12583 12713
 
12714
+Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.
12715
+
12584 12716
 ###### Article D179
12585 12717
 
12586 12718
 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
... ...
@@ -12601,7 +12733,7 @@ La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les
12601 12733
 
12602 12734
 5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
12603 12735
 
12604
-6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires et marins ;
12736
+6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;
12605 12737
 
12606 12738
 7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
12607 12739
 
... ...
@@ -12613,17 +12745,25 @@ La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les
12613 12745
 
12614 12746
 11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
12615 12747
 
12616
-12° Le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
12748
+12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
12749
+
12750
+13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
12751
+
12752
+14° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l'établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;
12617 12753
 
12618
-13° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
12754
+15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
12619 12755
 
12620
-14° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
12756
+16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
12621 12757
 
12622
-15° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
12758
+17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
12759
+
12760
+18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
12761
+
12762
+19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
12623 12763
 
12624 12764
 Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
12625 12765
 
12626
-Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
12766
+Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
12627 12767
 
12628 12768
 Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.
12629 12769
 
... ...
@@ -12633,21 +12773,21 @@ Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite
12633 12773
 
12634 12774
 ###### Article D182
12635 12775
 
12636
-En l'absence du commissaire de la République ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du commissaire adjoint de la République, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
12776
+En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
12637 12777
 
12638 12778
 ###### Article D183
12639 12779
 
12640 12780
 La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.
12641 12781
 
12642
-En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.
12782
+En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.
12643 12783
 
12644 12784
 La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
12645 12785
 
12646
-En application de l'article D261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D184.
12786
+En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.
12647 12787
 
12648 12788
 ###### Article D184
12649 12789
 
12650
-La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
12790
+La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.
12651 12791
 
12652 12792
 Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
12653 12793
 
... ...
@@ -12665,9 +12805,11 @@ Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dan
12665 12805
 
12666 12806
 ###### Article D187
12667 12807
 
12668
-Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
12808
+Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
12809
+
12810
+Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
12669 12811
 
12670
-En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
12812
+En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
12671 12813
 
12672 12814
 #### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
12673 12815
 
... ...
@@ -12675,13 +12817,11 @@ En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ce
12675 12817
 
12676 12818
 ###### Article D188
12677 12819
 
12678
-L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
12820
+Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
12679 12821
 
12680 12822
 ###### Article D189
12681 12823
 
12682
-Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur des prisons établies pour peines que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer leur reclassement social.
12683
-
12684
-A l'égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l'administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.
12824
+A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.
12685 12825
 
12686 12826
 ###### Article D190
12687 12827
 
... ...
@@ -12691,7 +12831,7 @@ Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration
12691 12831
 
12692 12832
 ###### Article D191
12693 12833
 
12694
-Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.
12834
+Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.
12695 12835
 
12696 12836
 ###### Article D192
12697 12837
 
... ...
@@ -12709,7 +12849,7 @@ Marseille - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-R
12709 12849
 
12710 12850
 Paris - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.
12711 12851
 
12712
-Rennes - Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
12852
+Rennes - Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
12713 12853
 
12714 12854
 Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.
12715 12855
 
... ...
@@ -12717,45 +12857,41 @@ Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Loz
12717 12857
 
12718 12858
 ###### Article D193
12719 12859
 
12720
-Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie.
12860
+Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et des territoires de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
12721 12861
 
12722
-Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat.
12862
+Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liées par convention avec l'Etat.
12723 12863
 
12724 12864
 ##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
12725 12865
 
12726 12866
 ###### Article D196
12727 12867
 
12728
-Pour assurer leur fonctionnement, les services extérieurs de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnel suivantes :
12729
-
12730
-1° Fonctionnaires placés par règlement d'administration publique sous statut spécial :
12731
-
12732
-Personnel de direction : directeurs régionaux, directeurs, sous-directeurs ;
12868
+Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
12733 12869
 
12734
-Personnel administratif : secrétaires administratifs, commis ;
12870
+1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
12735 12871
 
12736
-Personnel technique et de formation professionnelle : instructeurs techniques, chefs de travaux ;
12872
+a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
12737 12873
 
12738
-Personnel éducatif et de probation : éducateurs, adjoints de probation ;
12874
+b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
12739 12875
 
12740
-Personnel de surveillance : chefs de maison d'arrêt, surveillants-chefs, premiers surveillants, surveillants principaux, surveillants.
12876
+c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
12741 12877
 
12742
-2° Fonctionnaires des corps communs :
12878
+d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
12743 12879
 
12744
-Personnel de bureau et de service ;
12880
+e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
12745 12881
 
12746
-Personnel médico-social : assistants sociaux, infirmiers.
12882
+2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
12747 12883
 
12748
-3° Agents contractuels, indemnitaires et vacataires :
12884
+Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
12749 12885
 
12750
-Ingénieurs, agents techniques d'encadrement et d'entretien ;
12886
+3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
12751 12887
 
12752
-Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes ;
12888
+Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
12753 12889
 
12754
-Aumôniers ;
12890
+4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
12755 12891
 
12756
-Délégués à la probation ;
12892
+Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
12757 12893
 
12758
-Enseignants, moniteurs d'éducation physique et tous autres personnels spécialisés.
12894
+5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
12759 12895
 
12760 12896
 ###### Article D197
12761 12897
 
... ...
@@ -12765,19 +12901,17 @@ Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition
12765 12901
 
12766 12902
 ####### Article D198
12767 12903
 
12768
-Les agents visés à l'article D196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.
12904
+Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.
12769 12905
 
12770
-Les agents visés à l'article D196, 2° et 3°, soit qu'ils relèvent du statut général de la fonction publique, soit qu'ils soient soumis à d'autres dispositions, réglementaires ou contractuelles, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant soit des textes relatifs à l'organisation des établissements, soit, en général, du service pénitentiaire.
12771
-
12772
-Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D433 et suivants, D373 et suivants, D367 et D461 et suivants.
12906
+Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
12773 12907
 
12774 12908
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions générales
12775 12909
 
12776 12910
 ####### Article D216
12777 12911
 
12778
-Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
12912
+Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
12779 12913
 
12780
-Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.
12914
+Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.
12781 12915
 
12782 12916
 ####### Article D216-1
12783 12917
 
... ...
@@ -12807,7 +12941,7 @@ Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les
12807 12941
 
12808 12942
 ####### Article D220
12809 12943
 
12810
-Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
12944
+Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
12811 12945
 
12812 12946
 - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
12813 12947
 - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
... ...
@@ -12820,7 +12954,7 @@ Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux
12820 12954
 
12821 12955
 ####### Article D221
12822 12956
 
12823
-Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
12957
+Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
12824 12958
 
12825 12959
 ####### Article D222
12826 12960
 
... ...
@@ -12828,7 +12962,7 @@ Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du
12828 12962
 
12829 12963
 ####### Article D223
12830 12964
 
12831
-Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les surveillants-chefs, premiers surveillants et surveillants, les internes, les infirmiers et infirmières, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
12965
+Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service *obligations*.
12832 12966
 
12833 12967
 ####### Article D224
12834 12968
 
... ...
@@ -12848,19 +12982,17 @@ Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personn
12848 12982
 
12849 12983
 ####### Article D227
12850 12984
 
12851
-Le service médical dont bénéficie le personnel dans chaque établissement comporte :
12852
-
12853
-1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;
12985
+Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
12854 12986
 
12855
-2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
12987
+1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
12856 12988
 
12857
-3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;
12989
+2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
12858 12990
 
12859
-4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
12991
+Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
12860 12992
 
12861
-Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
12993
+Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
12862 12994
 
12863
-Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.
12995
+Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.
12864 12996
 
12865 12997
 ####### Article D228
12866 12998
 
... ...
@@ -12870,7 +13002,7 @@ Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistan
12870 13002
 
12871 13003
 ###### Article D229
12872 13004
 
12873
-Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du commissaire de la République ou du commissaire adjoint de la République, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
13005
+Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
12874 13006
 
12875 13007
 Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
12876 13008
 
... ...
@@ -12884,7 +13016,7 @@ Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des 
12884 13016
 
12885 13017
 ###### Article D232
12886 13018
 
12887
-Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans la prison ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission.
13019
+Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
12888 13020
 
12889 13021
 S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
12890 13022
 
... ...
@@ -12946,7 +13078,7 @@ Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;
12946 13078
 
12947 13079
 Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;
12948 13080
 
12949
-Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice ;
13081
+Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;
12950 13082
 
12951 13083
 Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;
12952 13084
 
... ...
@@ -12954,9 +13086,9 @@ Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;
12954 13086
 
12955 13087
 Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;
12956 13088
 
12957
-Le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique ;
13089
+Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;
12958 13090
 
12959
-Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé publique ;
13091
+Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ;
12960 13092
 
12961 13093
 Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;
12962 13094
 
... ...
@@ -13002,7 +13134,7 @@ Un membre du Conseil économique et social ;
13002 13134
 
13003 13135
 Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;
13004 13136
 
13005
-Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D238 :
13137
+Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D. 238 :
13006 13138
 
13007 13139
 Un conseiller d'Etat ;
13008 13140
 
... ...
@@ -13014,7 +13146,7 @@ Un juge de l'application des peines ;
13014 13146
 
13015 13147
 Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;
13016 13148
 
13017
-Un professeur d'hygiène et de médecine préventive ;
13149
+Un professeur de santé publique ;
13018 13150
 
13019 13151
 Un professeur de médecine légale ;
13020 13152
 
... ...
@@ -13022,7 +13154,7 @@ Un directeur régional des services pénitentiaires.
13022 13154
 
13023 13155
 III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.
13024 13156
 
13025
-IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D238 et du secrétaire.
13157
+IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D. 238 et du secrétaire.
13026 13158
 
13027 13159
 ###### Article D238
13028 13160
 
... ...
@@ -13042,7 +13174,7 @@ Le secrétariat du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est cha
13042 13174
 
13043 13175
 Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.
13044 13176
 
13045
-#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
13177
+#### Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
13046 13178
 
13047 13179
 ##### Section 1 : De la police intérieure
13048 13180
 
... ...
@@ -13060,7 +13192,7 @@ L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apport
13060 13192
 
13061 13193
 ###### Article D243
13062 13194
 
13063
-Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.
13195
+Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.
13064 13196
 
13065 13197
 ###### Article D244
13066 13198
 
... ...
@@ -13080,7 +13212,7 @@ Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. L
13080 13212
 
13081 13213
 Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D222.
13082 13214
 
13083
-##### Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
13215
+##### Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
13084 13216
 
13085 13217
 ###### Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
13086 13218
 
... ...
@@ -13130,7 +13262,7 @@ Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
13130 13262
 
13131 13263
 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
13132 13264
 
13133
-10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;
13265
+10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
13134 13266
 
13135 13267
 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
13136 13268
 
... ...
@@ -13324,27 +13456,27 @@ Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le
13324 13456
 
13325 13457
 Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
13326 13458
 
13327
-###### Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale
13459
+###### Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
13328 13460
 
13329 13461
 ####### Article D252
13330 13462
 
13331
-Les diverses mesures d'individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.
13463
+Les diverses mesures d'individualisation de l'exécution de la peine et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réinsertion sociale.
13332 13464
 
13333 13465
 ####### Article D253
13334 13466
 
13335 13467
 La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
13336 13468
 
13337
-Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.
13469
+Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans l'établissement pénitentiaire.
13338 13470
 
13339 13471
 ####### Article D254
13340 13472
 
13341
-Outre l'application des dispositions des articles 721 et D253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
13473
+Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
13342 13474
 
13343
-##### Section 3 : Du règlement intérieur de chaque prison
13475
+##### Section 3 : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire
13344 13476
 
13345 13477
 ###### Article D255
13346 13478
 
13347
-Dans chaque prison un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
13479
+Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.
13348 13480
 
13349 13481
 Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.
13350 13482
 
... ...
@@ -13352,7 +13484,7 @@ Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, s
13352 13484
 
13353 13485
 ###### Article D256
13354 13486
 
13355
-Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
13487
+Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
13356 13488
 
13357 13489
 A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
13358 13490
 
... ...
@@ -13364,7 +13496,7 @@ Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en p
13364 13496
 
13365 13497
 ###### Article D257-1
13366 13498
 
13367
-En dehors de l'application des dispositions de l'article D257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.
13499
+En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.
13368 13500
 
13369 13501
 ###### Article D258
13370 13502
 
... ...
@@ -13378,7 +13510,7 @@ D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compéten
13378 13510
 
13379 13511
 Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
13380 13512
 
13381
-Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.
13513
+Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.
13382 13514
 
13383 13515
 ###### Article D260
13384 13516
 
... ...
@@ -13396,11 +13528,13 @@ Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités admini
13396 13528
 
13397 13529
 Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
13398 13530
 
13531
+Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.
13532
+
13399 13533
 ###### Article D263
13400 13534
 
13401
-Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises.
13535
+Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires françaises.
13402 13536
 
13403
-Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
13537
+Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.
13404 13538
 
13405 13539
 ###### Article D264
13406 13540
 
... ...
@@ -13412,19 +13546,19 @@ A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentant
13412 13546
 
13413 13547
 ###### Article D265
13414 13548
 
13415
-Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison qu'il dirige.
13549
+Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
13416 13550
 
13417 13551
 A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
13418 13552
 
13419
-###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
13553
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
13420 13554
 
13421 13555
 ####### Article D266
13422 13556
 
13423
-La sécurité intérieure des prisons incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
13557
+La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
13424 13558
 
13425
-Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au commissaire de la République. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
13559
+Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
13426 13560
 
13427
-Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du commissaire de la République.
13561
+Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
13428 13562
 
13429 13563
 ####### Article D267
13430 13564
 
... ...
@@ -13432,7 +13566,7 @@ L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les con
13432 13566
 
13433 13567
 Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
13434 13568
 
13435
-En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 175.
13569
+En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.
13436 13570
 
13437 13571
 ####### Article D268
13438 13572
 
... ...
@@ -13440,13 +13574,13 @@ Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, nota
13440 13574
 
13441 13575
 ####### Article D269
13442 13576
 
13443
-Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux sondés quotidiennement.
13577
+Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.
13444 13578
 
13445 13579
 ####### Article D270
13446 13580
 
13447
-Hormis les cas visés aux articles D131, D136 à D147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
13581
+Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.
13448 13582
 
13449
-Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
13583
+Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
13450 13584
 
13451 13585
 ####### Article D271
13452 13586
 
... ...
@@ -13454,13 +13588,15 @@ La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du c
13454 13588
 
13455 13589
 ####### Article D272
13456 13590
 
13457
-Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le surveillant-chef.
13591
+Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement.
13458 13592
 
13459 13593
 ####### Article D273
13460 13594
 
13461
-Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
13595
+Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
13596
+
13597
+Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
13462 13598
 
13463
-Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
13599
+Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
13464 13600
 
13465 13601
 ####### Article D274
13466 13602
 
... ...
@@ -13468,37 +13604,41 @@ L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconque
13468 13604
 
13469 13605
 En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
13470 13606
 
13471
-Indépendamment des avis prévus à l'article D280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
13607
+Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
13472 13608
 
13473 13609
 ####### Article D275
13474 13610
 
13475 13611
 Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
13476 13612
 
13477
-Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
13613
+Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
13478 13614
 
13479 13615
 Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
13480 13616
 
13481 13617
 ####### Article D276
13482 13618
 
13483
-Le surveillant-chef inscrit chaque jour sur le carnet de chaque surveillant les divers locaux qu'il devra visiter le lendemain, le nombre et l'horaire des rondes qu'il devra effectuer, les détenus qui lui seront confiés ou les parties du service dont il sera chargé.
13619
+Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
13484 13620
 
13485
-Le surveillant-chef consigne sur ce carnet les recommandations spéciales faites à un surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
13621
+Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
13486 13622
 
13487
-###### Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention
13623
+####### Article D276-1
13624
+
13625
+En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
13626
+
13627
+###### Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.
13488 13628
 
13489 13629
 ####### Article D277
13490 13630
 
13491
-Sous réserve des dispositions des articles D229 à D231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice.
13631
+Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
13492 13632
 
13493 13633
 A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
13494 13634
 
13495
-Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du ministre ; il en est de même de tout croquis, prises de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.
13635
+Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.
13496 13636
 
13497 13637
 ####### Article D278
13498 13638
 
13499
-Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité.
13639
+Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
13500 13640
 
13501
-La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
13641
+La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
13502 13642
 
13503 13643
 ####### Article D279
13504 13644
 
... ...
@@ -13508,17 +13648,17 @@ Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à
13508 13648
 
13509 13649
 ####### Article D279-1
13510 13650
 
13511
-A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'une prison.
13651
+A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
13512 13652
 
13513
-###### Paragraphe 3 : Incidents
13653
+###### Paragraphe 3 : Incidents.
13514 13654
 
13515 13655
 ####### Article D280
13516 13656
 
13517
-Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du commissaire de la République et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
13657
+Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
13518 13658
 
13519 13659
 Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
13520 13660
 
13521
-Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire ou maritime doit en outre être avisée.
13661
+Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.
13522 13662
 
13523 13663
 ####### Article D281
13524 13664
 
... ...
@@ -13526,7 +13666,7 @@ Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doi
13526 13666
 
13527 13667
 ####### Article D282
13528 13668
 
13529
-En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D280.
13669
+En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.
13530 13670
 
13531 13671
 S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
13532 13672
 
... ...
@@ -13538,11 +13678,11 @@ Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par l
13538 13678
 
13539 13679
 Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
13540 13680
 
13541
-Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D280.
13681
+Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.
13542 13682
 
13543 13683
 Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
13544 13684
 
13545
-###### Paragraphe 4 : Mise à l'isolement
13685
+###### Paragraphe 4 : Mise à l'isolement.
13546 13686
 
13547 13687
 ####### Article D283-1
13548 13688
 
... ...
@@ -13552,9 +13692,13 @@ La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend co
13552 13692
 
13553 13693
 Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
13554 13694
 
13555
-Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
13695
+La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement.
13696
+
13697
+La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional.
13556 13698
 
13557
-La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
13699
+La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement.
13700
+
13701
+Un registre des mesures d'isolement est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
13558 13702
 
13559 13703
 ####### Article D283-2
13560 13704
 
... ...
@@ -13562,19 +13706,19 @@ La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
13562 13706
 
13563 13707
 Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
13564 13708
 
13565
-###### Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
13709
+###### Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
13566 13710
 
13567 13711
 ####### Article D283-3
13568 13712
 
13569 13713
 Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
13570 13714
 
13571
-Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
13715
+Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.
13572 13716
 
13573 13717
 Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
13574 13718
 
13575 13719
 ####### Article D283-4
13576 13720
 
13577
-Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
13721
+Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
13578 13722
 
13579 13723
 Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
13580 13724
 
... ...
@@ -13610,18 +13754,23 @@ Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de
13610 13754
 
13611 13755
 ###### Article D285
13612 13756
 
13613
-Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
13757
+Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
13758
+
13759
+Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
13614 13760
 
13615
-Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents.
13761
+Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464.
13616 13762
 
13617
-Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif et, s'il y a lieu, par le ministre de son culte, conformément aux dispositions des articles D436 et D464.
13763
+Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
13618 13764
 
13619 13765
 ###### Article D287
13620 13766
 
13621
-Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés :
13622
-- les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu ;
13623
-- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu ;
13624
-- les notes individuelles prévues à l'article R69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire, destinées au casier judiciaire.
13767
+Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
13768
+
13769
+1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
13770
+
13771
+2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
13772
+
13773
+3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.
13625 13774
 
13626 13775
 ###### Article D288
13627 13776
 
... ...
@@ -13643,11 +13792,11 @@ L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retar
13643 13792
 
13644 13793
 Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
13645 13794
 
13646
-Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
13795
+Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
13647 13796
 
13648 13797
 ###### Article D291
13649 13798
 
13650
-L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
13799
+L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
13651 13800
 
13652 13801
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions communes
13653 13802
 
... ...
@@ -13655,9 +13804,9 @@ L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveilla
13655 13804
 
13656 13805
 Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
13657 13806
 
13658
-Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
13807
+Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
13659 13808
 
13660
-Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D302.
13809
+Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.
13661 13810
 
13662 13811
 ####### Article D293
13663 13812
 
... ...
@@ -13665,7 +13814,7 @@ Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écr
13665 13814
 
13666 13815
 Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
13667 13816
 
13668
-Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D294 à D296.
13817
+Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
13669 13818
 
13670 13819
 L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
13671 13820
 
... ...
@@ -13677,7 +13826,7 @@ Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des servi
13677 13826
 
13678 13827
 Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
13679 13828
 
13680
-Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves.
13829
+Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
13681 13830
 
13682 13831
 Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
13683 13832
 
... ...
@@ -13727,22 +13876,17 @@ Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégrati
13727 13876
 
13728 13877
 Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
13729 13878
 
13730
-La compétence du ministre est exclusive en ce qui concerne :
13879
+La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
13731 13880
 
13732
-- Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
13733
-- Le transfèrement dans une maison centrale, un centre de détention ;
13734
-- Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire à vocation sanitaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un établissement dans lequel le directeur régional a été autorisé par décision ministérielle à affecter lui-même les détenus de sa région.
13881
+1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
13735 13882
 
13736
-######## Article D301
13883
+2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un centre de détention à vocation nationale.
13737 13884
 
13738
-Sous réserve des dispositions de l'article D300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
13885
+######## Article D301
13739 13886
 
13740
-Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :
13887
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
13741 13888
 
13742
-- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;
13743
-- pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;
13744
-- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;
13745
-- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.
13889
+S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
13746 13890
 
13747 13891
 ######## Article D302
13748 13892
 
... ...
@@ -13750,10 +13894,6 @@ Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de
13750 13894
 
13751 13895
 Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
13752 13896
 
13753
-######## Article D303
13754
-
13755
-Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
13756
-
13757 13897
 ####### C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
13758 13898
 
13759 13899
 ######## Article D304
... ...
@@ -13772,7 +13912,9 @@ La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transf
13772 13912
 
13773 13913
 Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
13774 13914
 
13775
-L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
13915
+L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
13916
+
13917
+Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
13776 13918
 
13777 13919
 Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
13778 13920
 
... ...
@@ -13814,11 +13956,11 @@ Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissemen
13814 13956
 
13815 13957
 ######## Article D312
13816 13958
 
13817
-Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.
13959
+Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
13818 13960
 
13819 13961
 ######## Article D313
13820 13962
 
13821
-Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
13963
+Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
13822 13964
 
13823 13965
 A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
13824 13966
 
... ...
@@ -13840,7 +13982,7 @@ L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoire
13840 13982
 
13841 13983
 L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
13842 13984
 
13843
-Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.
13985
+Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
13844 13986
 
13845 13987
 ####### Article D314-1
13846 13988
 
... ...
@@ -13850,6 +13992,14 @@ A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à
13850 13992
 
13851 13993
 Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
13852 13994
 
13995
+####### Article D314-2
13996
+
13997
+Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
13998
+
13999
+Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
14000
+
14001
+A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.
14002
+
13853 14003
 ####### Article D315
13854 14004
 
13855 14005
 Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
... ...
@@ -13858,7 +14008,7 @@ La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autor
13858 14008
 
13859 14009
 ####### Article D316
13860 14010
 
13861
-Le commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D315.
14011
+Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
13862 14012
 
13863 14013
 ####### Article D317
13864 14014
 
... ...
@@ -13872,7 +14022,7 @@ Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une co
13872 14022
 
13873 14023
 ###### Article D318
13874 14024
 
13875
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article D122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
14025
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
13876 14026
 
13877 14027
 ###### Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
13878 14028
 
... ...
@@ -13880,21 +14030,17 @@ Sous réserve des dispositions prévues à l'article D122, il n'est laissé aux
13880 14030
 
13881 14031
 L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
13882 14032
 
13883
-Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
14033
+Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
13884 14034
 
13885 14035
 Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.
13886 14036
 
13887
-####### Article D320
13888
-
13889
-Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.
13890
-
13891 14037
 ####### Article D321
13892 14038
 
13893
-Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
14039
+Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
13894 14040
 
13895
-Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
14041
+Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
13896 14042
 
13897
-En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D411.
14043
+En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.
13898 14044
 
13899 14045
 ####### Article D322
13900 14046
 
... ...
@@ -13904,7 +14050,7 @@ Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéfic
13904 14050
 
13905 14051
 La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
13906 14052
 
13907
-En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
14053
+En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
13908 14054
 
13909 14055
 ####### Article D324
13910 14056
 
... ...
@@ -13914,7 +14060,7 @@ Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispos
13914 14060
 
13915 14061
 Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
13916 14062
 
13917
-Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D113.
14063
+Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
13918 14064
 
13919 14065
 ####### Article D325
13920 14066
 
... ...
@@ -13968,23 +14114,27 @@ Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irréguliè
13968 14114
 
13969 14115
 ####### Article D333
13970 14116
 
13971
-Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
14117
+Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
14118
+
14119
+La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
13972 14120
 
13973
-La saisie-arrêt porte sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi ; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.
14121
+La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.
13974 14122
 
13975 14123
 ####### Article D334
13976 14124
 
13977
-Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; éventuellement lui sont également remis ;
14125
+Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :
13978 14126
 
13979
-Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
14127
+1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
13980 14128
 
13981
-Un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien ;
14129
+2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
13982 14130
 
13983
-Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
14131
+3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;
13984 14132
 
13985
-Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
14133
+4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
13986 14134
 
13987
-Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D310.
14135
+5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
14136
+
14137
+Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
13988 14138
 
13989 14139
 Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
13990 14140
 
... ...
@@ -13996,11 +14146,11 @@ Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissemen
13996 14146
 
13997 14147
 Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
13998 14148
 
13999
-Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.
14149
+Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
14000 14150
 
14001 14151
 ####### Article D336
14002 14152
 
14003
-Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D335 et déposés au service comptable de la prison. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
14153
+Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
14004 14154
 
14005 14155
 En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
14006 14156
 
... ...
@@ -14014,7 +14164,7 @@ Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé 
14014 14164
 
14015 14165
 Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
14016 14166
 
14017
-Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
14167
+Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
14018 14168
 
14019 14169
 ####### Article D339
14020 14170
 
... ...
@@ -14024,11 +14174,11 @@ Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes
14024 14174
 
14025 14175
 Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
14026 14176
 
14027
-Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.
14177
+Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
14028 14178
 
14029 14179
 ####### Article D341
14030 14180
 
14031
-Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de la prison ; l'argent est de même versé au Trésor.
14181
+Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.
14032 14182
 
14033 14183
 Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
14034 14184
 
... ...
@@ -14042,15 +14192,15 @@ Ce régime comporte trois distributions journalières.
14042 14192
 
14043 14193
 ###### Article D343
14044 14194
 
14045
-A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
14195
+A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
14046 14196
 
14047
-Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
14197
+Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
14048 14198
 
14049 14199
 ###### Article D344
14050 14200
 
14051 14201
 Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
14052 14202
 
14053
-Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
14203
+Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
14054 14204
 
14055 14205
 ###### Article D345
14056 14206
 
... ...
@@ -14058,9 +14208,7 @@ Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant
14058 14208
 
14059 14209
 ###### Article D346
14060 14210
 
14061
-Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.
14062
-
14063
-La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.
14211
+La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
14064 14212
 
14065 14213
 ###### Article D347
14066 14214
 
... ...
@@ -14072,13 +14220,65 @@ Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux,
14072 14220
 
14073 14221
 Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
14074 14222
 
14075
-Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
14223
+Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
14076 14224
 
14077 14225
 Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.
14078 14226
 
14079
-#### Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire
14227
+Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.
14228
+
14229
+#### Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
14230
+
14231
+##### Section 1 : Dispositions générales
14232
+
14233
+###### Article D348-1
14234
+
14235
+L'inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
14236
+
14237
+Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
14238
+
14239
+###### Article D348-2
14240
+
14241
+Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
14242
+
14243
+1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14244
+
14245
+2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
14246
+
14247
+3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
14080 14248
 
14081
-##### Section 1 : De l'hygiène
14249
+4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
14250
+
14251
+5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14252
+
14253
+6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
14254
+
14255
+7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
14256
+
14257
+8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
14258
+
14259
+9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
14260
+
14261
+10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
14262
+
14263
+11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
14264
+
14265
+12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
14266
+
14267
+###### Article D348-3
14268
+
14269
+Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
14270
+
14271
+Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
14272
+
14273
+Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.
14274
+
14275
+###### Article D348-4
14276
+
14277
+Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
14278
+
14279
+Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.
14280
+
14281
+##### Section 2 : De l'hygiène
14082 14282
 
14083 14283
 ###### Article D349
14084 14284
 
... ...
@@ -14098,9 +14298,9 @@ Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent 
14098 14298
 
14099 14299
 ####### Article D352
14100 14300
 
14101
-Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté.
14301
+Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
14102 14302
 
14103
-Les ateliers réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux, ainsi que les autres locaux à usage commun et ceux affectés aux services, sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général.
14303
+Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin.
14104 14304
 
14105 14305
 ###### Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
14106 14306
 
... ...
@@ -14130,386 +14330,377 @@ Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'
14130 14330
 
14131 14331
 ####### Article D357
14132 14332
 
14133
-La propreté personnelle est exigée de tous les détenus.
14333
+La propreté est exigée de tous les détenus.
14334
+
14335
+Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
14134 14336
 
14135
-Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dès leur entrée en prison, et les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
14337
+Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes.
14136 14338
 
14137 14339
 ####### Article D358
14138 14340
 
14139
-Les détenus sont mis en mesure de se raser ou de tailler leur barbe ou moustache deux fois par semaine au moins, et avant chaque sortie ou conduite à l'extérieur.
14341
+Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.
14140 14342
 
14141
-Sur prescription du médecin, la barbe et la moustache des détenus peuvent être rasées et les cheveux coupés court.
14343
+Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
14142 14344
 
14143 14345
 ####### Article D359
14144 14346
 
14145
-A moins d'indication contraire du médecin, tous les détenus doivent être douchés au moins une fois par semaine.
14347
+Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.
14146 14348
 
14147
-Il leur est également donné une douche à leur entrée.
14349
+Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
14148 14350
 
14149
-###### Paragraphe 4 : Exercices physiques
14351
+##### Section 3 : De l'organisation sanitaire
14352
+
14353
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
14150 14354
 
14151 14355
 ####### Article D360
14152 14356
 
14153
-Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.
14357
+Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.
14154 14358
 
14155
-####### Article D361
14359
+Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.
14156 14360
 
14157
-Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.
14361
+S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
14158 14362
 
14159
-La durée de la promenade est d'au moins une heure.
14363
+####### Article D361
14160 14364
 
14161
-####### Article D362
14365
+Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.
14162 14366
 
14163
-Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans tous les établissements pénitentiaires où il est possible d'en organiser.
14367
+####### Article D362
14164 14368
 
14165
-Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.
14369
+Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article 36 du code de déontologie médicale, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
14166 14370
 
14167
-La pratique de l'éducation physique et du sport s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents du ministère de l'éducation nationale.
14371
+Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l'autorité parentale d'exprimer son consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal, ou l'impossibilité de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
14168 14372
 
14169 14373
 ####### Article D363
14170 14374
 
14171
-Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport.
14172
-
14173
-Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
14174
-
14175
-##### Section 2 : Du service sanitaire
14176
-
14177
-###### Paragraphe 1 : Organisation sanitaire
14375
+Conformément à l'article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.
14178 14376
 
14179 14377
 ####### Article D364
14180 14378
 
14181
-Un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
14379
+Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
14182 14380
 
14183
-La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
14184
-
14185
-Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
14186
-
14187
-En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.
14381
+Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
14188 14382
 
14189 14383
 ####### Article D365
14190 14384
 
14191
-Des internes en médecine ou en pharmacie sont en fonctions dans les établissements pénitentiaires où l'effectif des détenus justifie une surveillance médicale constante.
14385
+Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
14192 14386
 
14193
-Ils sont placés, du point de vue médical, sous l'autorité et la responsabilité du médecin.
14194
-
14195
-Toutefois, il appartient au chef de l'établissement de déterminer, sur proposition du médecin, les conditions dans lesquelles les internes assurent leur service.
14387
+###### Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus
14196 14388
 
14197 14389
 ####### Article D366
14198 14390
 
14199
-Indépendamment des chirurgiens-dentistes et des médecins psychiatres, dont les attributions sont précisées aux articles D. 392 et D. 397, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus.
14391
+Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.
14392
+
14393
+Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
14200 14394
 
14201 14395
 ####### Article D367
14202 14396
 
14203
-Un infirmier ou une infirmière est attaché, à temps complet ou à temps partiel, à chaque établissement pénitentiaire.
14397
+La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
14398
+
14399
+Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
14204 14400
 
14205
-Des surveillants spécialisés peuvent, avec l'accord du médecin, assister l'infirmier ou l'infirmière dans sa tâche.
14401
+###### Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
14206 14402
 
14207 14403
 ####### Article D368
14208 14404
 
14209
-Une infirmerie est installée dans chaque établissement.
14405
+Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique.
14210 14406
 
14211
-Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
14407
+En application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
14212 14408
 
14213
-Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.
14409
+En application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
14214 14410
 
14215 14411
 ####### Article D369
14216 14412
 
14217
-Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions médicales et dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles de détention et du régime alimentaire nécessités par leur état.
14413
+En application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
14414
+
14415
+Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
14218 14416
 
14219 14417
 ####### Article D370
14220 14418
 
14221
-Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison.
14419
+En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
14222 14420
 
14223
-Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.
14421
+Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
14224 14422
 
14225 14423
 ####### Article D371
14226 14424
 
14227
-Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé.
14425
+Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
14228 14426
 
14229
-La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier, et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.
14427
+####### Article D372
14230 14428
 
14231
-A la libération, elle est placée audit dossier.
14429
+Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.
14232 14430
 
14233
-####### Article D372
14431
+Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
14234 14432
 
14235
-L'inspection générale des affaires sociales et les services du ministre chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les prisons.
14433
+Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
14236 14434
 
14237
-Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
14435
+L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
14238 14436
 
14239
-Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.
14437
+####### Article D373
14240 14438
 
14241
-####### Article D372-1
14439
+L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
14242 14440
 
14243
-Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Il comprend en outre :
14244
-- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
14245
-- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
14246
-- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
14247
-- le directeur général de la santé ou son représentant ;
14248
-- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
14249
-- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
14250
-- le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
14251
-- le sous-directeur de l'exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;
14252
-- le sous-directeur du personnel et des affaires administratives à à la direction de l'administration pénitentiaire ;
14253
-- le chef du bureau du personnel à la direction de l'administration pénitentiaire ;
14254
-- un médecin inspecteur régional désigné par le directeur général de la santé ;
14255
-- un médecin inspecteur départemental désigné par le directeur général de la santé ;
14256
-- un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
14257
-- un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
14258
-- un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
14441
+Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, à l'article D. 371 et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
14259 14442
 
14260
-####### Article D372-2
14443
+####### Article D374
14261 14444
 
14262
-Le comité prévu à l'article D. 372-1 est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
14445
+Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
14263 14446
 
14264
-Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.
14447
+Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.
14265 14448
 
14266
-Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.
14449
+####### Article D375
14267 14450
 
14268
-####### Article D372-3
14451
+Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
14269 14452
 
14270
-Le comité interministériel prévu à l'article D. 372-1 se réunit au moins une fois par an.
14453
+Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.
14271 14454
 
14272
-Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
14455
+Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
14273 14456
 
14274
-Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
14457
+En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
14275 14458
 
14276
-Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.
14459
+####### Article D376
14277 14460
 
14278
-###### Paragraphe 2 : Rôle du médecin de l'établissement
14461
+Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
14279 14462
 
14280
-####### Article D373
14463
+Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
14281 14464
 
14282
-Dans chaque établissement pénitentiaire, le médecin est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D. 227.
14465
+####### Article D377
14283 14466
 
14284
-####### Article D374
14467
+Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur régional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
14285 14468
 
14286
-Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.
14469
+Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.
14287 14470
 
14288
-A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.
14471
+####### Article D378
14289 14472
 
14290
-En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance du directeur régional.
14473
+Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur régional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
14291 14474
 
14292
-####### Article D375
14475
+###### Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé
14293 14476
 
14294
-Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, visite obligatoirement :
14477
+####### Article D379
14295 14478
 
14296
-1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 285 ;
14479
+Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique.
14297 14480
 
14298
-2° Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;
14481
+####### Article D380
14299 14482
 
14300
-3° Au moins deux fois par semaine les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D. 168 et D. 170 ;
14483
+Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
14301 14484
 
14302
-4° Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption de travail, ou le changement d'affectation, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime ;
14485
+A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
14303 14486
 
14304
-5° Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales ;
14487
+####### Article D381
14305 14488
 
14306
-6° Aux fins et dans les conditions visées à l'article D. 388, les détenus hospitalisés.
14489
+Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
14307 14490
 
14308
-Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D. 84, D. 97, D. 168 et D. 170. Ce dernier informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
14491
+Ces médecins réalisent en outre :
14309 14492
 
14310
-####### Article D376
14493
+a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;
14311 14494
 
14312
-La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par le directeur régional, selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire.
14495
+b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
14313 14496
 
14314
-En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
14497
+c) Les visites au quartier d'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
14315 14498
 
14316
-####### Article D377
14499
+d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
14317 14500
 
14318
-Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.
14501
+e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
14319 14502
 
14320
-####### Article D378
14503
+f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
14321 14504
 
14322
-Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
14505
+Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.
14323 14506
 
14324
-Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
14507
+####### Article D382
14325 14508
 
14326
-Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.
14509
+Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
14327 14510
 
14328
-Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
14511
+Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
14329 14512
 
14330
-####### Article D379
14513
+Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
14331 14514
 
14332
-A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport d'ensemble sur l'état sanitaire des détenus.
14515
+En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
14333 14516
 
14334
-Ce rapport est remis au chef de l'établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au juge de l'application des peines ainsi qu'au directeur régional en vue de son envoi au ministère de la justice.
14517
+Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.
14335 14518
 
14336
-###### Paragraphe 3 : Traitement médical
14519
+####### Article D383
14337 14520
 
14338
-####### Article D380
14521
+Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
14339 14522
 
14340
-Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics.
14523
+###### Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé
14341 14524
 
14342
-Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle.
14525
+####### Article D384
14343 14526
 
14344
-Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
14527
+Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
14345 14528
 
14346
-Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.
14529
+Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
14347 14530
 
14348
-####### Article D381
14531
+####### Article D384-1
14349 14532
 
14350
-Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule individuelle.
14533
+La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
14351 14534
 
14352
-En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.
14535
+Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
14353 14536
 
14354
-####### Article D382
14537
+Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
14355 14538
 
14356
-Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement pénitentiaire mieux approprié ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
14539
+En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
14357 14540
 
14358
-Toutefois, si leur état de santé interdit leur transfèrement ou s'il y a urgence, ils doivent être admis dans le service hospitalier le plus proche. Il en est de même pour les prévenus qui ne peuvent être éloignés des juridictions d'instruction ou de jugement devant lesquelles ils ont à comparaître.
14541
+En application de l'article L. 11 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
14359 14542
 
14360
-Si le malade appartient aux forces armées le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentiaire.
14543
+####### Article D384-2
14361 14544
 
14362
-Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision ministérielle.
14545
+La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
14363 14546
 
14364
-####### Article D383
14547
+####### Article D384-3
14365 14548
 
14366
-Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être soigné dans les meilleures conditions.
14549
+Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.
14367 14550
 
14368
-S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
14551
+####### Article D385
14369 14552
 
14370
-####### Article D384
14553
+Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie.
14371 14554
 
14372
-L'hospitalisation est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis du médecin de l'établissement de détention. En ce qui concerne les prévenus, cette autorisation suppose l'accord préalable de l'autorité judiciaire.
14555
+Dans les établissements visés à l'article D. 371, cette coordination est assurée par les médecins psychiatres du service médical.
14373 14556
 
14374
-En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.
14557
+###### Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers
14375 14558
 
14376
-####### Article D385
14559
+####### Article D386
14377 14560
 
14378
-Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.
14561
+Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
14379 14562
 
14380
-Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des militaires et marins sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
14563
+Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
14381 14564
 
14382
-####### Article D386
14565
+Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
14383 14566
 
14384
-Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 382 et D. 384, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
14567
+####### Article D386-1
14385 14568
 
14386
-Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
14569
+L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
14570
+
14571
+L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
14572
+
14573
+L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
14387 14574
 
14388 14575
 ####### Article D387
14389 14576
 
14390
-Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
14577
+Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
14391 14578
 
14392
-Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
14579
+Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.
14393 14580
 
14394 14581
 ####### Article D388
14395 14582
 
14396
-Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
14583
+L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
14397 14584
 
14398
-A cette fin, les médecins de l'administration pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.
14585
+L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
14399 14586
 
14400 14587
 ####### Article D389
14401 14588
 
14402
-Les dispositions visées aux articles D. 381 ou D. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
14403
-
14404
-Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à l'intervention envisagée ; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.
14589
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 711-10 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
14405 14590
 
14406 14591
 ####### Article D390
14407 14592
 
14408
-Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.
14593
+Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.
14409 14594
 
14410
-Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
14595
+####### Article D390-1
14596
+
14597
+Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie.
14411 14598
 
14412
-###### Paragraphe 4 : Soins divers
14599
+###### Paragraphe 7 : Les hospitalisations
14413 14600
 
14414 14601
 ####### Article D391
14415 14602
 
14416
-Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
14603
+L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 711-19 du code de la santé publique :
14417 14604
 
14418
-Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.
14605
+a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
14419 14606
 
14420
-####### Article D392
14607
+b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
14421 14608
 
14422
-Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
14609
+Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
14423 14610
 
14424
-L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
14611
+Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
14425 14612
 
14426
-Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
14613
+####### Article D392
14427 14614
 
14428
-Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
14615
+Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d'urgence et de très courte durée sont réalisées dans l'établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l'accueil et au traitement des urgences.
14429 14616
 
14430
-Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.
14617
+En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l'article D. 391 s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.
14431 14618
 
14432 14619
 ####### Article D393
14433 14620
 
14434
-Conformément aux dispositions de l'article L. 273 du Code de la santé publique, l'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne.
14621
+L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur régional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
14435 14622
 
14436
-L'examen et les soins sont assurés dans les établissements pénitentiaires par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
14623
+En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
14437 14624
 
14438
-A cet effet, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès dans les établissements pénitentiaires. Sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, l'autorisation de pénétrer dans les prisons leur est délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires.
14625
+En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
14439 14626
 
14440 14627
 ####### Article D394
14441 14628
 
14442
-La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services départementaux d'hygiène sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
14443
-
14444
-Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.
14445
-
14446
-Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G..
14629
+Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
14447 14630
 
14448
-Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuses doivent être observées. Le chef de l'établissement propose leur transfèrement, sur avis du médecin, dans un établissement pénitentiaire sanitaire.
14631
+Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
14449 14632
 
14450 14633
 ####### Article D395
14451 14634
 
14452
-Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées dans chaque maison d'arrêt par les services qualifiés des directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
14635
+Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
14636
+
14637
+Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
14453 14638
 
14454
-Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants ou assistantes, ont accès dans l'établissement en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont au surplus communiquées.
14639
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
14455 14640
 
14456 14641
 ####### Article D396
14457 14642
 
14458
-Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit, et après avis conforme du médecin, être soumis à une cure de désintoxication alcoolique avant leur libération.
14643
+En application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
14459 14644
 
14460
-####### Article D398
14645
+####### Article D397
14461 14646
 
14462
-Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
14647
+Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
14463 14648
 
14464
-Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
14649
+####### Article D398
14465 14650
 
14466
-Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.
14651
+Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
14467 14652
 
14468
-###### Paragraphe 5 : Maternité
14653
+Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique.
14469 14654
 
14470
-####### Article D399
14655
+Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
14471 14656
 
14472
-Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.
14657
+####### Article D399
14473 14658
 
14474
-Si leur état le permet et, lorsqu'il s'agit de prévenues, si le magistrat saisi du dossier de l'information y consent, elles peuvent être transférées dans un établissement disposant d'un quartier spécialement aménagé.
14659
+Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
14475 14660
 
14476
-####### Article D400
14661
+##### Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant
14477 14662
 
14478
-Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital ou à la maternité, à moins que le médecin estime que l'accouchement puisse avoir lieu à l'infirmerie de la prison.
14663
+###### Article D400
14479 14664
 
14480
-La mère est réintégrée à la prison avec son enfant, dès que l'état de l'un et de l'autre le permet.
14665
+Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
14481 14666
 
14482 14667
 Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
14483 14668
 
14484
-####### Article D401
14669
+###### Article D400-1
14670
+
14671
+Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.
14672
+
14673
+###### Article D401
14485 14674
 
14486 14675
 Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
14487 14676
 
14488
-Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée, sur décision du ministre de la justice, après avis d'une commission consultative.
14677
+Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
14678
+
14679
+Il appartient au service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
14489 14680
 
14490
-Avant d'émettre son avis, la commission entend l'avocat de la mère.
14681
+###### Article D401-1
14491 14682
 
14492
-La situation de chaque enfant est examinée au moins une fois par an.
14683
+A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
14493 14684
 
14494
-Il appartient au service socio-éducatif de la prison de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.
14685
+Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
14495 14686
 
14496
-####### Article D401-1
14687
+###### Article D401-2
14497 14688
 
14498
-La commission consultative prévue à l'article D. 401 comprend :
14689
+La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
14499 14690
 
14500
-Un magistrat au ministère de la justice, chef du bureau de l'individualisation des régimes de détention ou un magistrat de ce bureau, président ;
14691
+1° Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
14501 14692
 
14502
-Un médecin psychiatre ;
14693
+2° Un médecin psychiatre ;
14503 14694
 
14504
-Un médecin pédiatre ;
14695
+3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
14505 14696
 
14506
-Un psychologue ;
14697
+4° Un psychologue ;
14507 14698
 
14508
-Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
14699
+5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
14509 14700
 
14510
-Un travailleur social.
14701
+6° Un travailleur social.
14511 14702
 
14512
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour une période de deux ans renouvelable.
14703
+Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional pour une période de deux ans renouvelable.
14513 14704
 
14514 14705
 #### Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
14515 14706
 
... ...
@@ -14523,39 +14714,23 @@ En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, i
14523 14714
 
14524 14715
 Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.
14525 14716
 
14526
-Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements.
14717
+Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.
14527 14718
 
14528 14719
 Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.
14529 14720
 
14530 14721
 ###### Article D404
14531 14722
 
14532
-Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.
14723
+Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.
14533 14724
 
14534 14725
 ###### Article D405
14535 14726
 
14536
-Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
14537
-
14538
-Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
14539
-
14540
-S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
14541
-
14542
-En cas d'incident au cours de la visite ;
14543
-
14544
-A la demande du visiteur ou du visité.
14545
-
14546
-Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.
14547
-
14548
-###### Article D405-1
14727
+Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
14549 14728
 
14550
-Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.
14729
+a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
14551 14730
 
14552
-Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :
14731
+b) En cas d'incident au cours de la visite ;
14553 14732
 
14554
-S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
14555
-
14556
-En cas d'incident au cours de la visite ;
14557
-
14558
-A la demande du visiteur ou du visité.
14733
+c) A la demande du visiteur ou du visité.
14559 14734
 
14560 14735
 Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
14561 14736
 
... ...
@@ -14577,7 +14752,7 @@ Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'auto
14577 14752
 
14578 14753
 ###### Article D409
14579 14754
 
14580
-Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
14755
+Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
14581 14756
 
14582 14757
 ###### Article D410
14583 14758
 
... ...
@@ -14609,7 +14784,7 @@ Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixée
14609 14784
 
14610 14785
 Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
14611 14786
 
14612
-Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
14787
+Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
14613 14788
 
14614 14789
 ###### Article D415
14615 14790
 
... ...
@@ -14619,7 +14794,7 @@ Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sé
14619 14794
 
14620 14795
 ###### Article D416
14621 14796
 
14622
-Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
14797
+Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
14623 14798
 
14624 14799
 Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
14625 14800
 
... ...
@@ -14661,7 +14836,7 @@ A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevo
14661 14836
 
14662 14837
 Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
14663 14838
 
14664
-La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 326 et D. 329.
14839
+La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.
14665 14840
 
14666 14841
 ###### Article D423
14667 14842
 
... ...
@@ -14693,13 +14868,13 @@ Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiair
14693 14868
 
14694 14869
 Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.
14695 14870
 
14696
-A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
14871
+A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.
14697 14872
 
14698
-L'aumonier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
14873
+L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.
14699 14874
 
14700 14875
 ###### Article D428
14701 14876
 
14702
-Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
14877
+Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
14703 14878
 
14704 14879
 Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
14705 14880
 
... ...
@@ -14713,33 +14888,15 @@ Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-édu
14713 14888
 
14714 14889
 Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
14715 14890
 
14716
-###### Article D430
14717
-
14718
-La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.
14719
-
14720
-Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
14721
-
14722
-Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
14723
-
14724
-###### Article D430-1
14725
-
14726
-La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
14727
-
14728
-###### Article D431
14729
-
14730
-Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.
14731
-
14732
-En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.
14733
-
14734 14891
 #### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
14735 14892
 
14736 14893
 ##### Section 1 : De l'assistance spirituelle
14737 14894
 
14738 14895
 ###### Article D435
14739 14896
 
14740
-Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices, et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.
14897
+Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
14741 14898
 
14742
-Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon par le directeur régional.
14899
+Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
14743 14900
 
14744 14901
 ###### Article D436
14745 14902
 
... ...
@@ -14757,7 +14914,7 @@ Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant e
14757 14914
 
14758 14915
 ###### Article D438
14759 14916
 
14760
-Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
14917
+Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
14761 14918
 
14762 14919
 ###### Article D432
14763 14920
 
... ...
@@ -14767,181 +14924,231 @@ Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les perso
14767 14924
 
14768 14925
 ###### Article D433
14769 14926
 
14770
-Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le ministre de la justice, sur la proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
14927
+Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
14771 14928
 
14772
-Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement aurpès duquel ils sont nommés.
14929
+Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.
14773 14930
 
14774 14931
 ###### Article D434
14775 14932
 
14776
-Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.
14933
+Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale.
14777 14934
 
14778 14935
 Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
14779 14936
 
14937
+###### Article D434-1
14938
+
14939
+Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
14940
+
14780 14941
 ###### Article D439
14781 14942
 
14782 14943
 Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
14783 14944
 
14784
-Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional.
14945
+##### Section 3 : De l'enseignement et de la formation professionnelle
14785 14946
 
14786
-##### Section 2 : De l'action socio-culturelle
14947
+###### Article D450
14787 14948
 
14788
-###### Article D440
14949
+Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
14789 14950
 
14790
-Des activités socio-culturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire.
14951
+Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
14791 14952
 
14792
-Elles ont notamment pour objet de développer, en fonction des possibilités locales, les moyens d'expression, les connaissances et les capacités physiques et intellectuelles des détenus.
14953
+###### Article D451
14793 14954
 
14794
-L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer aux activités socio-culturelles et sportives organisées à l'établissement.
14955
+Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
14795 14956
 
14796
-###### Article D441
14957
+###### Paragraphe 1er : Enseignement
14797 14958
 
14798
-En concertation avec le responsable de l'établissement et sous son autorité, le service socio-éducatif est particulièrement chargé d'organiser et de coordonner les activités socio-culturelles auxquelles peut concourir l'ensemble des personnels.
14959
+####### Article D452
14799 14960
 
14800
-Le service socio-éducatif recherche en outre le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
14961
+L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
14801 14962
 
14802
-###### Article D442
14963
+Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
14803 14964
 
14804
-Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socio-culturelle et sportive au profit des détenus.
14965
+Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
14805 14966
 
14806
-Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
14967
+Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
14807 14968
 
14808
-###### Article D443
14969
+####### Article D453
14809 14970
 
14810
-Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
14971
+Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
14811 14972
 
14812
-Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
14973
+Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
14813 14974
 
14814
-Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
14975
+####### Article D454
14815 14976
 
14816
-###### Article D444
14977
+Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
14817 14978
 
14818
-Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
14979
+Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
14819 14980
 
14820
-Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du garde des sceaux.
14981
+Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
14821 14982
 
14822
-###### Article D445
14983
+Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
14823 14984
 
14824
-Le règlement intérieur de chaque établissement détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque.
14985
+####### Article D455
14825 14986
 
14826
-Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
14987
+Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
14827 14988
 
14828
-###### Article D446
14989
+Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
14829 14990
 
14830
-Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement si celui-ci est un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional.
14991
+Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
14831 14992
 
14832
-Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
14993
+Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
14833 14994
 
14834
-La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
14995
+####### Article D456
14835 14996
 
14836
-###### Article D447
14997
+Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
14837 14998
 
14838
-Outre l'usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l'article D. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l'administration.
14999
+Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
14839 15000
 
14840
-Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective ; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audio-visuelles.
15001
+###### Paragraphe 2 : Formation professionnelle
14841 15002
 
14842
-Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.
15003
+####### Article D457
14843 15004
 
14844
-###### Article D448
15005
+Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
14845 15006
 
14846
-Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
15007
+Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
14847 15008
 
14848
-Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
15009
+####### Article D458
14849 15010
 
14850
-###### Article D449
15011
+Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
14851 15012
 
14852
-Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
15013
+Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
14853 15014
 
14854
-Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
15015
+####### Article D459
14855 15016
 
14856
-##### Section 3 : De l'enseignement
15017
+Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
14857 15018
 
14858
-###### Article D450
15019
+Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
14859 15020
 
14860
-Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
15021
+Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
14861 15022
 
14862
-Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
15023
+##### Section 2 : De l'action socio-culturelle
14863 15024
 
14864
-###### Article D451
15025
+###### Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles
14865 15026
 
14866
-Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
15027
+####### Article D440
14867 15028
 
14868
-###### Paragraphe 1er : Enseignement scolaire
15029
+Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
14869 15030
 
14870
-####### Article D452
15031
+Le service socio-éducatif recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
14871 15032
 
14872
-L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
15033
+L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
14873 15034
 
14874
-Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
15035
+###### Paragraphe 2 : L'action culturelle
14875 15036
 
14876
-Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
15037
+####### Article D441
14877 15038
 
14878
-Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
15039
+Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
14879 15040
 
14880
-###### Paragraphe 2 : Formation professionnelle
15041
+Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
14881 15042
 
14882
-####### Article D457
15043
+####### Article D441-1
14883 15044
 
14884
-La préparation aux examens professionnels est assurée plus spécialement dans les établissements pénitentiaires qui ont été aménagés et pourvus du personnel nécessaire.
15045
+Le service socio-éducatif, sous l'autorité du chef d'établissement, est plus particulièrement chargé d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
14885 15046
 
14886
-Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs aptitudes, paraissent susceptibles de profiter de cet enseignement sont transférés dans lesdits établissements en vertu d'une décision ministérielle, à condition que leur situation pénale le permette.
15047
+A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
14887 15048
 
14888
-####### Article D458
15049
+####### Article D441-2
14889 15050
 
14890
-Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
15051
+Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
14891 15052
 
14892
-Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
15053
+Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
14893 15054
 
14894
-####### Article D459
15055
+Un bibliothécaire ou, à défaut, le service socio-éducatif assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
14895 15056
 
14896
-Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel dans les établissements pénitentiaires spécialisés subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur de ces établissements.
15057
+###### Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive
14897 15058
 
14898
-Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D. 455.
15059
+####### Article D442
14899 15060
 
14900
-###### Article D453
15061
+Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.
14901 15062
 
14902
-Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
15063
+Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
14903 15064
 
14904
-Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
15065
+###### Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
14905 15066
 
14906
-###### Article D454
15067
+####### Article D443
14907 15068
 
14908
-Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
15069
+Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
14909 15070
 
14910
-Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
15071
+Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
14911 15072
 
14912
-Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
15073
+####### Article D444
14913 15074
 
14914
-D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.
15075
+Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
14915 15076
 
14916
-###### Article D455
15077
+Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
14917 15078
 
14918
-Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante.
15079
+Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
14919 15080
 
14920
-Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon du directeur régional.
15081
+Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
14921 15082
 
14922
-Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
15083
+Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
14923 15084
 
14924
-Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
15085
+####### Article D444-1
15086
+
15087
+La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
15088
+
15089
+Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
15090
+
15091
+Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
15092
+
15093
+####### Article D445
15094
+
15095
+La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
14925 15096
 
14926
-###### Article D456
15097
+####### Article D446
14927 15098
 
14928
-Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional.
15099
+Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
14929 15100
 
14930
-Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire.
15101
+Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
15102
+
15103
+La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
15104
+
15105
+####### Article D447
15106
+
15107
+Le règlement intérieur détermine l'organisation de l'usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d'un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d'accès des détenus à ces équipements, ainsi qu'au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics.
15108
+
15109
+####### Article D448
15110
+
15111
+Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
15112
+
15113
+Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
15114
+
15115
+####### Article D449
15116
+
15117
+Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
15118
+
15119
+Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
15120
+
15121
+##### Section 4 : Des activités physiques et sportives
15122
+
15123
+###### Article D459-1
15124
+
15125
+Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
15126
+
15127
+La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
15128
+
15129
+###### Article D459-2
15130
+
15131
+Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
15132
+
15133
+###### Article D459-3
15134
+
15135
+Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
14931 15136
 
14932
-Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir.
15137
+Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
14933 15138
 
14934
-##### Section 4 : Du service socio-éducatif
15139
+En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
15140
+
15141
+##### Section 5 : Du service socio-éducatif
14935 15142
 
14936 15143
 ###### Article D460
14937 15144
 
14938
-Au sein de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants sociaux et des éducateurs.
15145
+Au sein de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants de service social et des conseillers d'insertion et de probation.
14939 15146
 
14940
-Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants sociaux et aux éducateurs.
15147
+Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants de service social et aux conseillers d'insertion et de probation.
14941 15148
 
14942
-Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un membre du corps des assistants sociaux ou des éducateurs.
15149
+Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un personnel d'insertion et de probation ou un personnel de service social.
14943 15150
 
14944
-Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un délégué régional à l'action socio-éducative issu du corps des assistants sociaux ou des éducateurs est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
15151
+Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un travailleur social est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
14945 15152
 
14946 15153
 Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.
14947 15154
 
... ...
@@ -14951,7 +15158,7 @@ Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche
14951 15158
 
14952 15159
 ####### Article D461
14953 15160
 
14954
-Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale.
15161
+Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
14955 15162
 
14956 15163
 Les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des détenus.
14957 15164
 
... ...
@@ -15009,7 +15216,7 @@ Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent
15009 15216
 
15010 15217
 ######## Article D470
15011 15218
 
15012
-Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
15219
+Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
15013 15220
 
15014 15221
 ######## Article D471
15015 15222
 
... ...
@@ -15021,37 +15228,35 @@ Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale a
15021 15228
 
15022 15229
 ####### Article D472
15023 15230
 
15024
-Les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires dans les conditions de l'article D. 460.
15025
-
15026
-Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion.
15027
-
15028
-De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socio-culturelle des établissements.
15231
+Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service socio-éducatif, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
15029 15232
 
15030 15233
 ####### Article D473
15031 15234
 
15032
-Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
15235
+Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
15033 15236
 
15034
-L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
15237
+L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
15035 15238
 
15036
-En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
15239
+L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.
15240
+
15241
+En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
15037 15242
 
15038 15243
 ####### Article D474
15039 15244
 
15040
-Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler, d'orienter et de coordonner leurs efforts ; ils sont réunis par celui-ci ou ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus.
15245
+Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service socio-éducatif qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
15041 15246
 
15042
-Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.
15247
+Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
15043 15248
 
15044 15249
 ####### Article D475
15045 15250
 
15046
-Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
15251
+Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
15047 15252
 
15048
-Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.
15253
+Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
15049 15254
 
15050 15255
 ####### Article D476
15051 15256
 
15052 15257
 Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
15053 15258
 
15054
-Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D. 437.
15259
+L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
15055 15260
 
15056 15261
 Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
15057 15262
 
... ...
@@ -15059,13 +15264,15 @@ Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement
15059 15264
 
15060 15265
 Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
15061 15266
 
15062
-##### Section 5 : De l'aide à la libération
15267
+##### Section 6 : De l'aide à la libération
15063 15268
 
15064 15269
 ###### Article D478
15065 15270
 
15066
-Au moment de la libération des détenus, l'administration pénitentiaire les informe de l'aide qu'ils peuvent recevoir, notamment auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de leur résidence.
15271
+Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
15272
+
15273
+Le service socio-éducatif, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
15067 15274
 
15068
-Elle peut fournir, éventuellement, une aide matérielle à certains d'entre eux.
15275
+Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité de probation et d'assistance aux libérés de leur résidence.
15069 15276
 
15070 15277
 ###### Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération
15071 15278
 
... ...
@@ -15079,7 +15286,7 @@ Il comporte l'adresse du comité de probation et d'assistance aux libérés du l
15079 15286
 
15080 15287
 Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
15081 15288
 
15082
-###### Paragraphe 2 : Aide aux indigents
15289
+###### Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération
15083 15290
 
15084 15291
 ####### Article D481
15085 15292
 
... ...
@@ -15091,39 +15298,19 @@ En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoc
15091 15298
 
15092 15299
 ####### Article D483
15093 15300
 
15094
-L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.
15301
+L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
15095 15302
 
15096 15303
 ####### Article D484
15097 15304
 
15098 15305
 Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
15099 15306
 
15100
-####### Article D485
15101
-
15102
-Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération.
15103
-
15104
-A cet égard, les intéressés sont considérés comme étant domiciliés au lieu de détention, sous réserve des dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la justice et le ministre de la santé publique et de la population pour les malades mentaux.
15105
-
15106
-####### Article D486
15107
-
15108
-Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de post-cure pour une affection traitée au cours de sa détention.
15109
-
15110 15307
 #### Chapitre XI : De différentes catégories de détenus
15111 15308
 
15112 15309
 ##### Article D487
15113 15310
 
15114 15311
 Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et suivants, et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
15115 15312
 
15116
-##### Section 1 : Des condamnés de police
15117
-
15118
-###### Article D488
15119
-
15120
-Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
15121
-
15122
-###### Article D489
15123
-
15124
-Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D. 99, au régime des condamnés.
15125
-
15126
-##### Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
15313
+##### Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial
15127 15314
 
15128 15315
 ###### Article D490
15129 15316
 
... ...
@@ -15131,7 +15318,7 @@ Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine priv
15131 15318
 
15132 15319
 Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
15133 15320
 
15134
-Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
15321
+Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
15135 15322
 
15136 15323
 ###### Article D491
15137 15324
 
... ...
@@ -15143,25 +15330,19 @@ Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne r
15143 15330
 
15144 15331
 ###### Article D493
15145 15332
 
15146
-Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier.
15147
-
15148
-Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
15333
+Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
15149 15334
 
15150 15335
 Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
15151 15336
 
15152 15337
 ###### Article D494
15153 15338
 
15154
-Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.
15339
+Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 145-4 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement.
15155 15340
 
15156 15341
 ###### Article D495
15157 15342
 
15158 15343
 Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
15159 15344
 
15160
-En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D. 494, peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
15161
-
15162
-Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le ministre de la justice.
15163
-
15164
-##### Section 3 : Des détenus de nationalité étrangère
15345
+##### Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
15165 15346
 
15166 15347
 ###### Article D505
15167 15348
 
... ...
@@ -15171,7 +15352,7 @@ Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui c
15171 15352
 
15172 15353
 ###### Article D506
15173 15354
 
15174
-Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
15355
+Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
15175 15356
 
15176 15357
 Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.
15177 15358
 
... ...
@@ -15179,29 +15360,27 @@ Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur la
15179 15360
 
15180 15361
 Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
15181 15362
 
15182
-La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général jusqu'à décision de la chambre de l'instruction et ensuite du ministre de la justice.
15363
+La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
15183 15364
 
15184
-##### Section 4 : Des détenus appartenant aux forces armées
15365
+##### Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
15185 15366
 
15186 15367
 ###### Article D508
15187 15368
 
15188
-Les détenus militaires et marins en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
15369
+Les détenus militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.
15189 15370
 
15190
-Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires ou marins qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire ou maritime dont relèvent les intéressés.
15371
+Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les intéressés.
15191 15372
 
15192 15373
 ###### Article D509
15193 15374
 
15194 15375
 Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
15195 15376
 
15196
-Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.
15197
-
15198 15377
 ###### Article D510
15199 15378
 
15200
-Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires et marins.
15379
+Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.
15201 15380
 
15202 15381
 ###### Article D511
15203 15382
 
15204
-Pour tous les militaires et marins, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire ou maritime.
15383
+Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire.
15205 15384
 
15206 15385
 Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.
15207 15386
 
... ...
@@ -15215,18 +15394,19 @@ Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'
15215 15394
 
15216 15395
 Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
15217 15396
 
15218
-##### Section 5 : Des détenus âgés de moins de vingt et un ans
15397
+##### Section 4 : Des détenus âgés de moins de vingt et un ans
15219 15398
 
15220 15399
 ###### Article D514
15221 15400
 
15222
-Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsqu'exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
15223
-- une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;
15224
-- un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;
15225
-- une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
15226
-- une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
15227
-- un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
15401
+Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
15402
+
15403
+1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
15404
+
15405
+2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
15406
+
15407
+3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
15228 15408
 
15229
-Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.
15409
+4° Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2.
15230 15410
 
15231 15411
 ###### Article D515
15232 15412
 
... ...
@@ -15244,19 +15424,19 @@ Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispo
15244 15424
 
15245 15425
 Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
15246 15426
 
15247
-Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.
15427
+Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans l'établissement pénitentiaire.
15248 15428
 
15249 15429
 ###### Article D517
15250 15430
 
15251 15431
 Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
15252 15432
 
15253
-Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration.
15433
+Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
15254 15434
 
15255 15435
 Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.
15256 15436
 
15257 15437
 ###### Article D518
15258 15438
 
15259
-Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.
15439
+Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.
15260 15440
 
15261 15441
 ###### Article D519
15262 15442
 
... ...
@@ -15288,7 +15468,7 @@ Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il su
15288 15468
 
15289 15469
 8° Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant ;
15290 15470
 
15291
-9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ;
15471
+9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ;
15292 15472
 
15293 15473
 10° Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant ;
15294 15474
 
... ...
@@ -15330,7 +15510,7 @@ En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
15330 15510
 
15331 15511
 Les délibérations du comité sont secrètes. Ses membres ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent à des travaux sont tenus au secret professionnel.
15332 15512
 
15333
-Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.
15513
+Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.
15334 15514
 
15335 15515
 #### Chapitre II : De l'instruction des propositions de libération conditionnelle
15336 15516
 
... ...
@@ -15342,7 +15522,7 @@ Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamn
15342 15522
 
15343 15523
 La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
15344 15524
 
15345
-Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au commissaire de la République. Ce commissaire de la République est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le commissaire de la République consulté est celui du lieu de détention.
15525
+Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au préfet. Ce préfet est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le préfet consulté est celui du lieu de détention.
15346 15526
 
15347 15527
 ##### Article D529
15348 15528
 
... ...
@@ -15366,13 +15546,13 @@ Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspecta
15366 15546
 
15367 15547
 ##### Article D530
15368 15548
 
15369
-Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement.
15549
+Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.
15370 15550
 
15371 15551
 L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
15372 15552
 
15373 15553
 ##### Article D531
15374 15554
 
15375
-Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
15555
+Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
15376 15556
 
15377 15557
 Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
15378 15558
 
... ...
@@ -15380,7 +15560,7 @@ Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissa
15380 15560
 
15381 15561
 ###### Article D532
15382 15562
 
15383
-Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.
15563
+Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.
15384 15564
 
15385 15565
 Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
15386 15566
 
... ...
@@ -15398,7 +15578,7 @@ Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suiv
15398 15578
 
15399 15579
 ###### Article D534
15400 15580
 
15401
-Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le commissaire de la République, si la résidence choisie est située dans un autre département.
15581
+Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département.
15402 15582
 
15403 15583
 Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
15404 15584
 
... ...
@@ -15410,11 +15590,11 @@ L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de lib
15410 15590
 
15411 15591
 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
15412 15592
 
15413
-1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
15593
+1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
15414 15594
 
15415
-2° Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;
15595
+2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;
15416 15596
 
15417
-3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin en activité de service ;
15597
+3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
15418 15598
 
15419 15599
 4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
15420 15600
 
... ...
@@ -15506,7 +15686,7 @@ A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des loc
15506 15686
 
15507 15687
 #### Article D570
15508 15688
 
15509
-Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l'article D. 99.
15689
+Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés.
15510 15690
 
15511 15691
 Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 119 à D. 145 ne sont pas applicables.
15512 15692
 
... ...
@@ -15602,7 +15782,7 @@ Le comité de probation et d'assistance aux libérés assure une permanence pour
15602 15782
 
15603 15783
 ##### Article D578
15604 15784
 
15605
-Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
15785
+Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
15606 15786
 
15607 15787
 En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par le directeur régional, sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation.
15608 15788
 
... ...
@@ -15612,11 +15792,11 @@ Pour compléter l'action du comité de probation, il peut être fait appel à de
15612 15792
 
15613 15793
 ##### Article D580
15614 15794
 
15615
-Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice ou les chefs de service éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
15795
+Un ou plusieurs fonctionnaires peuvent être affectés au comité de probation en qualité de chef de service de probation. Ils sont désignés par le ministre de la justice parmi les conseillers techniques de service social du ministère de la justice ou les chefs de service d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
15616 15796
 
15617 15797
 ##### Article D581
15618 15798
 
15619
-Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
15799
+Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif.
15620 15800
 
15621 15801
 Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.
15622 15802
 
... ...
@@ -15652,11 +15832,11 @@ Le directeur de probation veille à l'harmonisation des méthodes de travail et
15652 15832
 
15653 15833
 Le directeur de probation rend compte régulièrement au juge de l'application des peines du fonctionnement du comité de probation et de l'exécution de ses missions.
15654 15834
 
15655
-Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au délégué régional à l'action socio-éducative.
15835
+Il établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au juge de l'application des peines et au directeur régional des services pénitentiaires.
15656 15836
 
15657 15837
 ##### Article D586
15658 15838
 
15659
-Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du délégué régional à l'action socio-éducative.
15839
+Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur régional des services pénitentiaires.
15660 15840
 
15661 15841
 ##### Article D587
15662 15842
 
... ...
@@ -15694,7 +15874,7 @@ Le secrétariat du comité de probation assure notamment la conservation des dos
15694 15874
 
15695 15875
 Les dépenses de matériel, d'entretien et de documentation font partie des dépenses du tribunal de grande instance.
15696 15876
 
15697
-Les règles régissant les personnels des services extérieurs du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
15877
+Les règles régissant les personnels des services déconcentrés du ministère de la justice sont applicables aux dépenses entraînées par les missions, tournées et transports des agents de probation pour les besoins de leur service.
15698 15878
 
15699 15879
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
15700 15880
 
... ...
@@ -15722,11 +15902,11 @@ Le juge de l'application des peines et le directeur de probation visitent chaque
15722 15902
 
15723 15903
 Le juge de l'application des peines est consulté sur les demandes d'agrément formulées conformément à la législation relative à l'aide sociale par les oeuvres hébergeant des libérés.
15724 15904
 
15725
-Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre de la santé publique et de la population.
15905
+Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.
15726 15906
 
15727 15907
 ##### Article D598
15728 15908
 
15729
-Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
15909
+Les modalités du fonctionnement financier et comptable du comité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
15730 15910
 
15731 15911
 ## Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
15732 15912