Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 1998 (version bc66853)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1998.

9590 9590
##### Article R82
9591 9591

                                                                                    
9592 9592
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par 
lettre signée de 
la personne qu'il concerne
 et précisant
, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
9593

                                                                                    
9592 9594
La demande, qui doit préciser
 l'état civil de 
celle-ci. Si
l'intéressé, peut être faite par lettre ou par téléinformatique.
9595

                                                                                    
9592 9596
Toutefois, si
 le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, 
il doit, en outre, justifier de son identité
la demande ne peut être faite que par lettre accompagnée d'un justificatif d'identité
.
9593 9597

                                                                                    
9594 9598
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au 
service du 
casier judiciaire national
 automatisé
 et justifie de son identité.
9595

                                                                                    
9596
Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne.
   

                    
9602 9604
##### Article R84
9603 9605

                                                                                    
9604 9606
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
9605 9607

                                                                                    
9606 9608
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
9609

                                                                                    
9610
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.