Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 juin 1998 (version 3a68c21)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1998.

... ...
@@ -20,11 +20,11 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
20 20
 
21 21
 ### Article 2-2
22 22
 
23
-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
23
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal.
24 24
 
25 25
 ### Article 2-3
26 26
 
27
-Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
27
+Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
28 28
 
29 29
 ### Article 2-4
30 30
 
... ...
@@ -124,13 +124,15 @@ En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du cod
124 124
 
125 125
 S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
126 126
 
127
-Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
127
+Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
128 128
 
129 129
 ### Article 8
130 130
 
131 131
 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
132 132
 
133
-Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
133
+Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
134
+
135
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.
134 136
 
135 137
 ### Article 9
136 138
 
... ...
@@ -410,7 +412,7 @@ Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public
410 412
 
411 413
 ###### Article 40
412 414
 
413
-Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
415
+Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.
414 416
 
415 417
 Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
416 418
 
... ...
@@ -951,12 +953,6 @@ Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
951 953
 
952 954
 En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
953 955
 
954
-###### Article 87-1
955
-
956
-Le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par l'un d'entre eux peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
957
-
958
-Les dispositions qui précèdent sont applicables à la juridiction de jugement.
959
-
960 956
 ###### Article 88
961 957
 
962 958
 Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.
... ...
@@ -6244,6 +6240,26 @@ Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, fa
6244 6240
 
6245 6241
 Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.
6246 6242
 
6243
+### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
6244
+
6245
+#### Article 706-47
6246
+
6247
+Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
6248
+
6249
+Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
6250
+
6251
+Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.
6252
+
6253
+#### Article 706-54
6254
+
6255
+Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
6256
+
6257
+Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
6258
+
6259
+Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
6260
+
6261
+Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées.
6262
+
6247 6263
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
6248 6264
 
6249 6265
 ### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
... ...
@@ -6460,9 +6476,9 @@ Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est exa
6460 6476
 
6461 6477
 ###### Article 721-1
6462 6478
 
6463
-Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.
6479
+Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
6464 6480
 
6465
-Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.
6481
+Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
6466 6482
 
6467 6483
 ##### Section 5 : Des attributions du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines
6468 6484
 
... ...
@@ -6476,7 +6492,7 @@ Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur l
6476 6492
 
6477 6493
 La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.
6478 6494
 
6479
-Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
6495
+Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
6480 6496
 
6481 6497
 Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des peines en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, elles peuvent être déférées devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur notification à celui-ci. L'exécution de la décision du juge de l'application des peines est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai ; le recours formé par le procureur de la République suspend également cette exécution jusqu'à ce que la chambre de l'instruction ait statué.
6482 6498
 
... ...
@@ -6714,7 +6730,7 @@ La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
6714 6730
 
6715 6731
 Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
6716 6732
 
6717
-Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.
6733
+Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
6718 6734
 
6719 6735
 #### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
6720 6736
 
... ...
@@ -6810,7 +6826,7 @@ La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
6810 6826
 
6811 6827
 Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
6812 6828
 
6813
-Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
6829
+Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
6814 6830
 
6815 6831
 ##### Article 747
6816 6832
 
... ...
@@ -7024,6 +7040,78 @@ En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est pres
7024 7040
 
7025 7041
 Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.
7026 7042
 
7043
+### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
7044
+
7045
+#### Article 763-1
7046
+
7047
+La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
7048
+
7049
+#### Article 763-2
7050
+
7051
+La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
7052
+
7053
+#### Article 763-3
7054
+
7055
+Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
7056
+
7057
+Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
7058
+
7059
+Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
7060
+
7061
+#### Article 763-4
7062
+
7063
+Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
7064
+
7065
+Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
7066
+
7067
+Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.
7068
+
7069
+#### Article 763-5
7070
+
7071
+En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
7072
+
7073
+En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
7074
+
7075
+Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
7076
+
7077
+Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.
7078
+
7079
+L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
7080
+
7081
+#### Article 763-6
7082
+
7083
+Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
7084
+
7085
+La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
7086
+
7087
+La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
7088
+
7089
+L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
7090
+
7091
+La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
7092
+
7093
+La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
7094
+
7095
+Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.
7096
+
7097
+#### Article 763-7
7098
+
7099
+Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
7100
+
7101
+Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
7102
+
7103
+En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
7104
+
7105
+#### Article 763-8
7106
+
7107
+Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
7108
+
7109
+Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
7110
+
7111
+#### Article 763-9
7112
+
7113
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.
7114
+
7027 7115
 ### Titre VIII : Du casier judiciaire
7028 7116
 
7029 7117
 #### Article 768
... ...
@@ -7146,13 +7234,13 @@ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la
7146 7234
 
7147 7235
 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
7148 7236
 
7149
-1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
7237
+1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
7150 7238
 
7151 7239
 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
7152 7240
 
7153 7241
 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
7154 7242
 
7155
-4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
7243
+4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;
7156 7244
 
7157 7245
 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du code de justice militaire ;
7158 7246
 
... ...
@@ -7224,13 +7312,15 @@ Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
7224 7312
 
7225 7313
 #### Article 777
7226 7314
 
7227
-Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
7315
+Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
7228 7316
 
7229 7317
 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
7230 7318
 
7231 7319
 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
7232 7320
 
7233
-3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.
7321
+3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
7322
+
7323
+4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
7234 7324
 
7235 7325
 Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
7236 7326
 
... ...
@@ -7797,6 +7887,12 @@ L'article 763 est ainsi rédigé :
7797 7887
 
7798 7888
 " Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "
7799 7889
 
7890
+##### Article 873-1
7891
+
7892
+Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
7893
+
7894
+"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
7895
+
7800 7896
 #### Chapitre XIII : Du casier judiciaire.
7801 7897
 
7802 7898
 ##### Article 874
... ...
@@ -7966,6 +8062,12 @@ L'article 758 est ainsi rédigé :
7966 8062
 
7967 8063
 " Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
7968 8064
 
8065
+##### Article 902
8066
+
8067
+Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
8068
+
8069
+"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
8070
+
7969 8071
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
7970 8072
 
7971 8073
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction