Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 1998 (version 4d1eb6e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

9188
#### Article R50-36
9189

                        
9190
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
9191

                        
9192
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
9193

                        
9194
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
9195

                        
9196
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
9197

                        
9198
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
9199

                        
9200
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
9201

                        
9202
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
9203

                        
9204
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
9205

                        
9206
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9207

                        
9208
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
9209

                        
9210
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
9211

                        
9212
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
   

                    
9214
#### Article R50-37
9215

                        
9216
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
   

                    
9863 9893
####### Article R121
9864 9894

                                                                                    
9865 9895
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes habilitées :
9866 9896

                                                                                    
9867 9897
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 5) et 81 (alinéa 7) : 255 F ;
9868 9898

                                                                                    
9869 9899
2° Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 480 F ;
9870 9900

                                                                                    
9871 9901
3° Pour une mission de médiation ou une mission tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites : 255 F.
9872 9902

                                                                                    
9873 9903
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le 
ministère
premier président et le procureur général
 de la 
justice
cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social
, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F, l'indemnité prévue au 2° à 1
 
.
000 F et l'indemnité prévue au 3° à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1
 
.
000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, 2
 
.
000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois.
   

                    
9875 9905
####### Article R121-1
9876 9906

                                                                                    
9877 9907
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
9878 9908

                                                                                    
9879 9909
340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
9880 9910

                                                                                    
9881 9911
725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
9882 9912

                                                                                    
9883 9913
1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
9884 9914

                                                                                    
9885 9915
Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le 
ministère
premier président et le procureur général
 de la 
justice
cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social
, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1
 
.
000 F, 1
 
.
670 F et 2
 
.
670 F.