Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1997 (version 3a9c788)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 1997.

1538 1538
####### Article 145-1
1539 1539

                                                                                    
1540 1540
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
1541 1541

                                                                                    
1542 1542
Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
1543 1543

                                                                                    
1544 1544
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà 
d'un an
de huit mois
. Toutefois, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision 
ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision 
peut être renouvelée selon la même procédure
. Néanmoins,
, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que
 la personne mise en examen ne 
peut être
soit pas
 maintenue en détention 
au-delà
provisoire plus
 de deux
 ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq
 ans.
1545 1545

                                                                                    
1546 1546
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.