Code de procédure pénale


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Version consolidée au 23 juillet 1996 (version 73b311e)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1996.

189 189
###### Article 16
190 190

                                                                                    
191 191
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
192 192

                                                                                    
193 193
1° Les maires et leurs adjoints ;
194 194

                                                                                    
195 195
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins 
quatre
trois
 ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et 
des armées
de la défense
, après avis conforme d'une commission ;
196 196

                                                                                    
197 197
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires 
titulaires 
du corps 
des inspecteurs de police
de commandement et d'encadrement
 de la police nationale
 titulaires, et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale
, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
198

                                                                                    
197 199
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés
.
198 200

                                                                                    
199 201
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère 
d'Etat chargé de la défense nationale
des armées
.
200 202

                                                                                    
201 203
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
202 204

                                                                                    
203 205
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
   

                    
255 257
###### Article 20
256 258

                                                                                    
257 259
Sont agents de police judiciaire :
258 260

                                                                                    
259 261
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
260 262

                                                                                    
261 263
2° Les 
inspecteurs de police
fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement
 de la police nationale 
titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
262

                                                                                    
263 263
3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale
n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire
 ainsi que les 
gardiens de la paix
fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
264

                                                                                    
263 265
3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application
 de la police nationale qui 
ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui,
comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;
266

                                                                                    
263 267
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale
 nommés stagiaires 
après
avant
 le 31 décembre 1985, 
ont accompli
lorsqu'ils comptent au moins
 deux ans de services en qualité de titulaires 
;
264

                                                                                    
265 267
4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui
et
 ont satisfait aux épreuves 
du brevet d'aptitude
d'un examen
 technique 
ainsi que les
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
268

                                                                                    
265 269
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des
 enquêteurs de 
deuxième classe qui, ayant rempli
police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent
 les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou 
ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;
266

                                                                                    
267 269
5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et qui 
ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans 
les
des
 conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur
.
268 270

                                                                                    
269 271
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
270 272

                                                                                    
271 273
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
272 274

                                                                                    
273 275
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
274 276

                                                                                    
275 277
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
276 278

                                                                                    
277 279
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
278 280

                                                                                    
279 281
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
   

                    
457 459
###### Article 46
458 460

                                                                                    
459 461
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les 
inspecteurs divisionnaires ou principaux de la
commandants ou capitaines de
 police
 nationale
 en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
460 462

                                                                                    
461 463
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
   

                    
467 469
###### Article 48
468 470

                                                                                    
469 471
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un 
inspecteur divisionnaire ou principal de la
commandant ou capitaine de
 police
 nationale
 en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
   

                    
3516 3518
###### Article 398-1
3517 3519

                                                                                    
3518 3520
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
3519 3521

                                                                                    
3520 3522
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
3521 3523

                                                                                    
3522 3524
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3523 3525

                                                                                    
3524 3526
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
3525 3527

                                                                                    
3526 3528
4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3527 3529

                                                                                    
3528 3530
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-
3, premier alinéa, 433-
5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
3529 3531

                                                                                    
3530 3532
6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime.
3531 3533

                                                                                    
3532 3534
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
   

                    
5937 5939
#### Article 706-16
5938 5940

                                                                                    
5939 5941
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1
, 421-2 et 421-4
 à 421-5
 du code pénal,
 le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions
 ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
5942

                                                                                    
5943
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
   

                    
5999 6003
##### Article 706-24
6000 6004

                                                                                    
6001 6005
Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.
6006

                                                                                    
6007
[Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire.]
6008

                                                                                    
6009
Si les nécessités de l'enquête [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996] l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
6010

                                                                                    
6011
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996] les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
6012

                                                                                    
6013
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.
6014

                                                                                    
6015
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du tribunal de grande instance est le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le président du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.
   

                    
6027 6041
#### Article 706-28
6028 6042

                                                                                    
6029 6043
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants.
6030 6044

                                                                                    
6031 6045
Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient 
ordonnées
autorisées
 par le juge d'instruction
. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales
.
6032 6046

                                                                                    
6033 6047
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
   

                    
11136
#### Article D49-1
11137

                        
11138
Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.
11139

                        
11140
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
11141

                        
11142
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
   

                    
15063 15069
##### Article D542
15064 15070

                                                                                    
15065 15071
Les comités
 de probation et
 d'assistance aux libérés sont chargés
, conformément à l'article R. 8 du Code pénal,
 d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 
46 dudit code.
131-31 du code pénal.
   

                    
15133
#### Article D571
15134

                        
15135
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
   

                    
15137
#### Article D571-1
15138

                        
15139
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.
   

                    
15141
#### Article D571-2
15142

                        
15143
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.
15144

                        
15145
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.
15146

                        
15147
Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.
15148

                        
15149
Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.
15150

                        
15151
Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.
15152

                        
15153
Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.
   

                    
15155
#### Article D571-3
15156

                        
15157
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :
15158

                        
15159
1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;
15160

                        
15161
2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;
15162

                        
15163
3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;
15164

                        
15165
4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;
15166

                        
15167
5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.
15168

                        
15169
6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.
15170

                        
15171
En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.
15172

                        
15173
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.