Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 avril 1996 (version 5fcb66b)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 1996.

10574
##### Article D15-1
10575

                        
10576
Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
   

                    
10578
##### Article D15-2
10579

                        
10580
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
   

                    
10582
##### Article D15-3
10583

                        
10584
La demande présentée par une association comporte notamment :
10585

                        
10586
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
10587

                        
10588
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
10589

                        
10590
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
10591

                        
10592
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
10593

                        
10594
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
10595

                        
10596
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
10598
##### Article D15-4
10599

                        
10600
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
10601

                        
10602
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
10603

                        
10604
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
10605

                        
10606
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
   

                    
10608
##### Article D15-5
10609

                        
10610
Le médiateur est tenu à l'obligation du secret.
10611

                        
10612
Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.
   

                    
10614
##### Article D15-6
10615

                        
10616
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
10617

                        
10618
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
10620
##### Article D15-7
10621

                        
10622
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
   

                    
10624
##### Article D15-8
10625

                        
10626
Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
10627

                        
10628
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
10629

                        
10630
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.