Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 1996 (version ceace6d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1996.

12104
####### Article D167
12105

                        
12106
La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
12107

                        
12108
Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D251.
   

                    
12110
####### Article D168
12111

                        
12112
Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours. Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
12113

                        
12114
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
12115

                        
12116
Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.
   

                    
12118
####### Article D169
12119

                        
12120
La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67, D411 et D419.
12121

                        
12122
Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau individuel.
   

                    
12126
####### Article D170
12127

                        
12128
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
12129

                        
12130
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
12131

                        
12132
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
12133

                        
12134
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
12135

                        
12136
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
   

                    
12138
####### Article D171
12139

                        
12140
La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
12141

                        
12142
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
   

                    
12146
####### Article D172
12147

                        
12148
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
12149

                        
12150
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
12151

                        
12152
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
   

                    
12154
####### Article D173
12155

                        
12156
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
12157

                        
12158
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
   

                    
12160
####### Article D174
12161

                        
12162
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
12163

                        
12164
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
   

                    
12166
####### Article D175
12167

                        
12168
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
12169

                        
12170
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
12171

                        
12172
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
12173

                        
12174
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
12175

                        
12176
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
   

                    
11694
###### Article D117-2
11695

                        
11696
Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut, après avis de la commission de l'application des peines, prononcer une décision consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721.
   

                    
12188 12114
###### Article D177
12189 12115

                                                                                    
12190 12116
Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il 
estime
l'estime
 nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
12191 12117

                                                                                    
12192 12118
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
12193 12119

                                                                                    
12194 12120
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
12195 12121

                                                                                    
12196 12122
En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
   

                    
12212 12138
###### Article D180
12213 12139

                                                                                    
12214 12140
La commission de surveillance comprend, sous la présidence du 
commissaire de la République
préfet
 dans les chefs-lieux de département et du 
commissaire adjoint de la République
sous-préfet
 dans les chefs-lieux d'arrondissement :
12215 12141

                                                                                    
12216 12142
1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
12217 12143

                                                                                    
12218 12144
2° Le juge de l'application des peines ;
12219 12145

                                                                                    
12220 12146
3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
12221 12147

                                                                                    
12222 12148
4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;
12223 12149

                                                                                    
12224 12150
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
12225 12151

                                                                                    
12226 12152
6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires et marins ;
12227 12153

                                                                                    
12228 12154
7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
12229 12155

                                                                                    
12230 12156
8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;
12231 12157

                                                                                    
12232 12158
9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
12233 12159

                                                                                    
12234 12160
10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
12235 12161

                                                                                    
12236 12162
11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
12237 12163

                                                                                    
12238 12164
12° Le président de la chambre 
de
des
 métiers ou son représentant ;
12239 12165

                                                                                    
12240 12166
13° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
12241 12167

                                                                                    
12242 12168
14° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
12243 12169

                                                                                    
12244 12170
15° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
12245 12171

                                                                                    
12246 12172
Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
12247 12173

                                                                                    
12248 12174
Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
12249 12175

                                                                                    
12250 12176
Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.
   

                    
12270 12196
###### Article D184
12271 12197

                                                                                    
12272 12198
La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
12273 12199

                                                                                    
12274 12200
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations
,
 critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
12275 12201

                                                                                    
12276 12202
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.
   

                    
12693
###### Article D245
12694

                        
12695
Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.
   

                    
12697
###### Article D246
12698

                        
12699
Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
12700

                        
12701
Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
   

                    
12637
######## Article D249-1
12638

                        
12639
Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
12640

                        
12641
1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
12642

                        
12643
2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
12644

                        
12645
3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
12646

                        
12647
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
12648

                        
12649
5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;
12650

                        
12651
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
12652

                        
12653
7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
12654

                        
12655
8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
12656

                        
12657
9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.
   

                    
12659
######## Article D249-2
12660

                        
12661
Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
12662

                        
12663
1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
12664

                        
12665
2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
12666

                        
12667
3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
12668

                        
12669
4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
12670

                        
12671
5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
12672

                        
12673
6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
12674

                        
12675
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
12676

                        
12677
8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
12678

                        
12679
9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
12680

                        
12681
10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ;
12682

                        
12683
11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
12684

                        
12685
12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
12686

                        
12687
13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
12688

                        
12689
14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
   

                    
12691
######## Article D249-3
12692

                        
12693
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :
12694

                        
12695
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
12696

                        
12697
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
12698

                        
12699
3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;
12700

                        
12701
4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
12702

                        
12703
5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
12704

                        
12705
6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
12706

                        
12707
7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
12708

                        
12709
8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
12710

                        
12711
9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
12712

                        
12713
10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
12714

                        
12715
11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
12716

                        
12717
12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;
12718

                        
12719
13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
   

                    
12721
######## Article D249-4
12722

                        
12723
A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
   

                    
12719 12731
#
####### Article D250
12720 12732

                                                                                    
12721 12733
Les sanctions disciplinaires 
qui peuvent être
sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3,
 prononcées
 en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.
12734

                                                                                    
12721 12735
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés
 par le chef d'établissement
 à l'encontre des détenus sont les suivantes :,
12722

                                                                                    
12723
1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;
12724

                                                                                    
12725
2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
12726

                                                                                    
12727
3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière ou du cidre en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;
12728

                                                                                    
12729
4° La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;
12730

                                                                                    
12731
5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours où à l'occasion d'une visite ;
12732

                                                                                    
12733
6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D167 à D169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.
12734

                                                                                    
12735
La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
12736

                                                                                    
12737
Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.
12738

                                                                                    
12739
Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.
12735
. Ils ont voix consultative.
   

                    
12741 12737
#
####### Article D250-1
12742 12738

                                                                                    
12743 12739
Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, le sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à
En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de
 l'article 
721.
D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
12740

                                                                                    
12741
Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
   

                    
12758 12725
#
####### Article D249
12759 12726

                                                                                    
12760 12727
Les 
sanctions
fautes
 disciplinaires 
énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
12761

                                                                                    
12762
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
12763

                                                                                    
12764
En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
12765

                                                                                    
12766
Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D251-1.
12767

                                                                                    
12768
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
12769

                                                                                    
12770
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.
12727
sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés.
   

                    
12743
######## Article D250-2
12744

                        
12745
En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.
   

                    
12747
######## Article D250-3
12748

                        
12749
Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
12750

                        
12751
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
12752

                        
12753
La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.
   

                    
12755
######## Article D250-4
12756

                        
12757
Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
12758

                        
12759
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
12760

                        
12761
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
   

                    
12763
######## Article D250-5
12764

                        
12765
Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.
   

                    
12767
######## Article D250-6
12768

                        
12769
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
12770

                        
12771
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur.
12772

                        
12773
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
   

                    
12745 12777
#
####### Article D251
12746 12778

                                                                                    
12747
L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.
12748

                                                                                    
12749
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis :
12750

                                                                                    
12751 12779
- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction
Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute
 disciplinaire, 
celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;
12752 12779
- dans le cas contraire, il aura à subir les deux
les
 sanctions disciplinaires
 suivantes :
12780

                                                                                    
12781
1° L'avertissement ;
12782

                                                                                    
12783
2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
12784

                                                                                    
12785
3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
12786

                                                                                    
12752 12787
4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D
.
 251-2 ;
12788

                                                                                    
12789
5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.
   

                    
12754 12791
#
####### Article D251-1
12755 12792

                                                                                    
12756 12793
Les
Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les
 sanctions disciplinaires 
suivantes :
12794

                                                                                    
12795
1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
12796

                                                                                    
12797
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
12798

                                                                                    
12799
3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
12800

                                                                                    
12801
4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
12802

                                                                                    
12803
5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;
12804

                                                                                    
12805
6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
12806

                                                                                    
12807
7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
12808

                                                                                    
12809
La mise à pied et le déclassement d'un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d'activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
12810

                                                                                    
12756 12811
Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être 
prononcées 
sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement.
que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
   

                    
12813
######## Article D251-2
12814

                        
12815
Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
12816

                        
12817
La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
12818

                        
12819
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
12820

                        
12821
Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.
   

                    
12823
######## Article D251-3
12824

                        
12825
La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
12826

                        
12827
Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
12828

                        
12829
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
12830

                        
12831
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
12832

                        
12833
La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
12834

                        
12835
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
   

                    
12837
######## Article D251-4
12838

                        
12839
La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
   

                    
12841
######## Article D251-5
12842

                        
12843
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
12844

                        
12845
Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
12846

                        
12847
Les sanctions collectives sont prohibées.
   

                    
12849
######## Article D251-6
12850

                        
12851
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
12852

                        
12853
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.
12854

                        
12855
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
12856

                        
12857
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
12858

                        
12859
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.
   

                    
12861
######## Article D251-7
12862

                        
12863
Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
12864

                        
12865
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu.
12866

                        
12867
Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
12869
######## Article D251-8
12870

                        
12871
Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
12872

                        
12873
Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
   

                    
12838 12941
###### Article D262
12839 12942

                                                                                    
12840 12943
Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
12841 12944

                                                                                    
12842 12945
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
12843

                                                                                    
12844
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.
   

                    
13095
####### Article D283-1
13096

                        
13097
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
13098

                        
13099
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
13100

                        
13101
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
13102

                        
13103
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
13104

                        
13105
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.
   

                    
13107
####### Article D283-2
13108

                        
13109
La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
13110

                        
13111
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
   

                    
13115
####### Article D283-3
13116

                        
13117
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
13118

                        
13119
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
13120

                        
13121
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.
   

                    
13123
####### Article D283-4
13124

                        
13125
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
13126

                        
13127
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
   

                    
13129
####### Article D283-5
13130

                        
13131
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
13132

                        
13133
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
   

                    
13135
####### Article D283-6
13136

                        
13137
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :
13138

                        
13139
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
13140

                        
13141
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
13142

                        
13143
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".
13144

                        
13145
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.
   

                    
13354 13509
####### Article D332
13355 13510

                                                                                    
13356 13511
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
13357 13512

                                                                                    
13358 13513
Ces retenues sont prononcées par le chef 
de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, ou sinon par le directeur régional des services pénitentiaires et les
d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les
 fonds correspondants sont versés au Trésor.
13359 13514

                                                                                    
13360 13515
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
   

                    
14243 14356
###### Article D443
14244 14357

                                                                                    
14245 14358
Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
14246 14359

                                                                                    
14247 14360
Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
14361

                                                                                    
14362
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.