Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 1996 (version 2bef506)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

... ...
@@ -10398,71 +10398,96 @@ Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judicia
10398 10398
 
10399 10399
 ###### Article D2-1
10400 10400
 
10401
-Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
10402
-
10403
-En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.
10401
+Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.
10404 10402
 
10405 10403
 ###### Article D3
10406 10404
 
10407
-Dès qu'il est informé d'un crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.
10405
+Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
10408 10406
 
10409
-Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
10407
+Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
10410 10408
 
10411
-Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie donnent avis aux organismes de police de tout fait paraissant constituer un crime ou un délit d'un caractère particulier en raison de son objet, de ses circonstances ou de son auteur et tels que ceux énumérés à l'article suivant *obligation*.
10409
+Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
10412 10410
 
10413
-La même obligation s'impose aux officiers de police judiciaire de la sûreté nationale à l'égard des services de gendarmerie.
10411
+Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire.
10414 10412
 
10415 10413
 ###### Article D4
10416 10414
 
10417
-Le magistrat fait appel aux fonctionnaires relevant des services de police judiciaire dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
10415
+Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
10418 10416
 
10419
-Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
10417
+Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
10420 10418
 
10421
-Soit une spécialisation technique : infractions d'ordre commercial, financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d'or et de devises, trafic d'armes, contrefaçons ;
10419
+- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de la police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
10420
+- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
10422 10421
 
10423
-Soit des recherches dépassant le cadre territorial d'un corps de gendarmerie ;
10422
+###### Article D5
10424 10423
 
10425
-Soit des investigations auprès d'administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux monnayage) ;
10424
+Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
10426 10425
 
10427
-Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ;
10426
+La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi.
10428 10427
 
10429
-Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n'entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux).
10428
+Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
10430 10429
 
10431
-###### Article D5
10430
+Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
10432 10431
 
10433
-Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d'information sont assurées par le magistrat saisi de l'enquête.
10432
+###### Article D6
10434 10433
 
10435
-Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font par des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
10434
+Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
10436 10435
 
10437
-Ils collaborent constamment dans l'intérêt dans la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
10436
+Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
10438 10437
 
10439
-A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l'arme.
10438
+Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.
10440 10439
 
10441
-Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
10440
+###### Article D7
10442 10441
 
10443
-###### Article D6
10442
+Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants.
10444 10443
 
10445
-Lorsqu'ils sont amenés à exécuter une commission rogatoire dans la circonscription d'une brigade de gendarmerie, les fonctionnaires de la police judiciaire informent de leur mission l'officier dont dépend cette unité ou, s'il y a urgence ou difficultés, le commandant de brigade. Les militaires de la gendarmerie facilitent, dans toute la mesure de leurs moyens, l'exécution de cette mission.
10444
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
10446 10445
 
10447
-Dans la limite des instructions du magistrat compétent et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police judiciaire informent des résultats obtenus dans leur circonscription les officiers de gendarmerie intéressés.
10446
+L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes.
10448 10447
 
10449
-###### Article D7
10448
+###### Article D8
10450 10449
 
10451
-Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l'identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes.
10450
+Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
10452 10451
 
10453
-En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l'initiative de l'enquête, veillent à la conservation des traces et de l'état des lieux.
10452
+1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
10454 10453
 
10455
-Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l'identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l'orientation des recherches qu'ils sont habilités à poursuivre.
10454
+Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
10456 10455
 
10457
-Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l'interprétation des résultats étant confiée, s'il y a lieu, aux services de l'identité judiciaire.
10456
+La direction centrale de la police judiciaire transmet aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie, par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
10458 10457
 
10459
-###### Article D8
10458
+2° Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie informent les offices centraux de la police judiciaire et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire, énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
10459
+
10460
+Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
10461
+
10462
+###### Article D8-1
10463
+
10464
+Les offices centraux de police judiciaire relevant du 1° de l'article R. 15-18 sont les suivants :
10465
+
10466
+1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
10467
+
10468
+2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
10469
+
10470
+3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
10471
+
10472
+4° Office central pour la répression du banditisme ;
10473
+
10474
+5° Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ;
10475
+
10476
+6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
10477
+
10478
+7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
10479
+
10480
+###### Article D8-2
10481
+
10482
+Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants :
10483
+
10484
+1° Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ;
10460 10485
 
10461
-Dans le cadre des textes réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
10486
+2° Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;
10462 10487
 
10463
-La gendarmerie adresse aux services relevant de la direction de la police judiciaire de la sûreté nationale les renseignements relatifs à la criminalité, susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ;
10488
+3° L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
10464 10489
 
10465
-Les mêmes services de police judiciaire transmettent à la gendarmerie par messages, fiches, circulaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs. Lorsque ces diffusions sont établies à la demande d'un service de gendarmerie, celui-ci doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
10490
+4° L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol.
10466 10491
 
10467 10492
 ##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
10468 10493
 
... ...
@@ -10486,25 +10511,27 @@ Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à
10486 10511
 
10487 10512
 ###### Article D12
10488 10513
 
10489
-L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
10514
+1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
10490 10515
 
10491
-1° Elle n'est applicable qu'au cas de crime ou délit flagrant ;
10516
+- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
10517
+- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
10518
+- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
10492 10519
 
10493
-2° Elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
10520
+2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
10494 10521
 
10495
-3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrant délit.
10522
+A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
10496 10523
 
10497
-Lorsque, par application de l'article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte [*obligation, information*.
10524
+3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence.
10498 10525
 
10499
-A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus *]obligation*. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
10526
+Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
10500 10527
 
10501
-L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence [*conditions*.
10528
+Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
10502 10529
 
10503
-Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer *]formalité obligatoire*.
10530
+Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
10504 10531
 
10505
-Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l'officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit, en même temps, les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.
10532
+Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
10506 10533
 
10507
-Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
10534
+4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire.
10508 10535
 
10509 10536
 ##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
10510 10537