Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er septembre 1995 (version 4784c27)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1995.

8565 8565
##### Article R42
8566 8566

                                                                                    
8567 8567
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le 
secrétaire-greffier en 
chef du 
tribunal de police
greffe de la juridiction
 notifie l'ordonnance pénale au 
contrevenant
prévenu
 par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43
, R. 44 et
 à
 R. 46.
8568 8568

                                                                                    
8569 8569
Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état
 récapitulatif des 
lettres recommandées envoyées.
ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.
   

                    
8571 8571
##### Article R43
8572 8572

                                                                                    
8573 8573
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le 
contrevenant peut
prévenu doit
 acquitter l'amende et 
les frais de justice
le droit fixe de procédure
 en versant
, en une seule fois,
 leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, 
soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au compte de chèques postaux dudit comptable, soit par chèque barré ou virement de banque
à moins qu'il ne fasse opposition
.
8574 8574

                                                                                    
8575 8575
Dans tous les cas, le 
contrevenant
prévenu
 doit, à l'appui du paiement, 
remettre ou faire parvenir
indiquer
 au comptable direct du Trésor 
la lettre de notification ou lui faire connaître 
les références portées sur 
celle-ci.
la lettre de notification.
   

                    
8577 8577
##### Article R44
8578 8578

                                                                                    
8579 8579
Si deux
Deux
 contraventions ou plus 
ont donné
peuvent donner
 lieu à une seule ordonnance
, le contrevenant doit s'acquitter en un seul versement du montant total des amendes et des frais de justice, à moins qu'il ne fasse opposition à l'ordonnance.
 ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.
   

                    
8581 8581
##### Article R45
8582 8582

                                                                                    
8583 8583
Quarante jours au plus tard à compter de l'envoi de la dernière en date des lettres recommandées qui figurent sur l'état récapitulatif prévu à l'alinéa 2
L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa
 de l'article 
R. 42, le comptable donne avis au secrétaire-greffier en
527, doit être formée :
8584

                                                                                    
8583 8585
- soit par lettre adressée au
 chef 
des paiements régulièrement faits, par renvoi d'un exemplaire dudit état émargé par duplication.
du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
8586
- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.
8587

                                                                                    
8588
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
8589

                                                                                    
8590
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
   

                    
8585 8592
##### Article R46
8586 8593

                                                                                    
8587
L'opposition faite par le contrevenant dans les délais prévus soit aux troisième et quatrième alinéas, soit au sixième alinéa de l'article 527 doit être formée :
8588

                                                                                    
8589
Soit par lettre adressée au secrétaire-greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
8590

                                                                                    
8591
Soit par une déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le contrevenant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le secrétaire-greffier en chef.
8592

                                                                                    
8593
Dans les deux cas, le contrevenant doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au secrétaire-greffier en chef la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
8594

                                                                                    
8595 8594
Les déclarations
En cas
 d'opposition 
sont inscrites sur un registre.
formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
   

                    
8597 8596
##### Article R47
8598 8597

                                                                                    
8599 8598
En cas
A l'expiration du délai
 d'opposition
 formée par le prévenu, le secrétaire-greffier en
, le
 chef 
avise sans délai le procureur de la République et lui transmet les pièces de la procédure.
du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
   

                    
8601 8600
##### Article R48
8602 8601

                                                                                    
8603 8602
Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4),
Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de
 l'ordonnance pénale 
est mise à exécution.
8604

                                                                                    
8605 8602
Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre
à l'expiration du délai de trente jours à compter
 de la 
justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.
date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
   

                    
8607
##### Article R48-1
8608

                        
8609
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.
8610

                        
8611
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.
8612

                        
8613
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.
   

                    
8615
##### Article R48-2
8616

                        
8617
Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.
   

                    
8641
##### Article R49-2
8642

                        
8643
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés.
8644

                        
8645
Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
   

                    
8653
##### Article R49-3
8654

                        
8655
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
8656

                        
8657
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque.
   

                    
8669
##### Article R49-5
8670

                        
8671
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires.
8672

                        
8673
L'état récapitulatif mentionne l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
8674

                        
8675
Le bordereau d'envoi de l'état récapitulatif signé par l'officier du ministère public vaut titre exécutoire. Il est transmis au comptable direct du Trésor public.
   

                    
8685
##### Article R49-6
8686

                        
8687
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un avertissement l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avertissement contient les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530.
   

                    
8707
##### Article R49-8
8708

                        
8709
La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement.
8710

                        
8711
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire.
   

                    
8739
##### Article R49-11
8740

                        
8741
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
8742

                        
8743
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
8744

                        
8745
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.