Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8565 | 8565 |
##### Article R42 |
8566 | 8566 | |
8567 | 8567 |
A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au contrevenant prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 , R. 44 et à R. 46. |
8568 | 8568 | |
8569 | 8569 |
Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des lettres recommandées envoyées. ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor. |
8571 | 8571 |
##### Article R43 |
8572 | 8572 | |
8573 | 8573 |
Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le contrevenant peut prévenu doit acquitter l'amende et les frais de justice le droit fixe de procédure en versant , en une seule fois, leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au compte de chèques postaux dudit comptable, soit par chèque barré ou virement de banque à moins qu'il ne fasse opposition . |
8574 | 8574 | |
8575 | 8575 |
Dans tous les cas, le contrevenant prévenu doit, à l'appui du paiement, remettre ou faire parvenir indiquer au comptable direct du Trésor la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. la lettre de notification. |
8577 | 8577 |
##### Article R44 |
8578 | 8578 | |
8579 | 8579 |
Si deux Deux contraventions ou plus ont donné peuvent donner lieu à une seule ordonnance , le contrevenant doit s'acquitter en un seul versement du montant total des amendes et des frais de justice, à moins qu'il ne fasse opposition à l'ordonnance. ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure. |
8581 | 8581 |
##### Article R45 |
8582 | 8582 | |
8583 | 8583 |
Quarante jours au plus tard à compter de l'envoi de la dernière en date des lettres recommandées qui figurent sur l'état récapitulatif prévu à l'alinéa 2 L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article R. 42, le comptable donne avis au secrétaire-greffier en 527, doit être formée : |
8584 | ||
8583 | 8585 |
- soit par lettre adressée au chef des paiements régulièrement faits, par renvoi d'un exemplaire dudit état émargé par duplication. du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ; |
8586 |
- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe. |
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8587 | ||
8588 |
Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. |
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8589 | ||
8590 |
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre. |
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8585 | 8592 |
##### Article R46 |
8586 | 8593 | |
8587 |
L'opposition faite par le contrevenant dans les délais prévus soit aux troisième et quatrième alinéas, soit au sixième alinéa de l'article 527 doit être formée : |
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8588 | ||
8589 |
Soit par lettre adressée au secrétaire-greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ; |
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8590 | ||
8591 |
Soit par une déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le contrevenant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le secrétaire-greffier en chef. |
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8592 | ||
8593 |
Dans les deux cas, le contrevenant doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au secrétaire-greffier en chef la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. |
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8594 | ||
8595 | 8594 |
Les déclarations En cas d'opposition sont inscrites sur un registre. formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure. |
8597 | 8596 |
##### Article R47 |
8598 | 8597 | |
8599 | 8598 |
En cas A l'expiration du délai d'opposition formée par le prévenu, le secrétaire-greffier en , le chef avise sans délai le procureur de la République et lui transmet les pièces de la procédure. du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. |
8601 | 8600 |
##### Article R48 |
8602 | 8601 | |
8603 | 8602 |
Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4), Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale est mise à exécution. |
8604 | ||
8605 | 8602 |
Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre à l'expiration du délai de trente jours à compter de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances. date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition. |
8607 |
##### Article R48-1 |
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8608 | ||
8609 |
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor. |
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8610 | ||
8611 |
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice. |
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8612 | ||
8613 |
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales. |
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8615 |
##### Article R48-2 |
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8616 | ||
8617 |
Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant. |
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8641 |
##### Article R49-2 |
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8642 | ||
8643 |
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés. |
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8644 | ||
8645 |
Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches. |
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8653 |
##### Article R49-3 |
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8654 | ||
8655 |
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement. |
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8656 | ||
8657 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque. |
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8669 |
##### Article R49-5 |
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8670 | ||
8671 |
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires. |
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8672 | ||
8673 |
L'état récapitulatif mentionne l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée. |
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8674 | ||
8675 |
Le bordereau d'envoi de l'état récapitulatif signé par l'officier du ministère public vaut titre exécutoire. Il est transmis au comptable direct du Trésor public. |
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8685 |
##### Article R49-6 |
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8686 | ||
8687 |
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un avertissement l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avertissement contient les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530. |
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8707 |
##### Article R49-8 |
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8708 | ||
8709 |
La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement. |
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8710 | ||
8711 |
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire. |
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8739 |
##### Article R49-11 |
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8740 | ||
8741 |
Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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8742 | ||
8743 |
Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement. |
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8744 | ||
8745 |
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. |