Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 août 1995 (version 9fa3241)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1995.

10416 10442
###### Article D2
10417 10443

                                                                                    
10418 10444
Les
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les
 officiers de police judiciaire 
des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
10419

                                                                                    
10420
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou
10444
sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.
10445

                                                                                    
10446
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
10447

                                                                                    
10420 10448
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les
 officiers de police 
d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.
judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
10449

                                                                                    
10450
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
   

                    
10484 10410
###
### Article D1
10485 10411

                                                                                    
10486
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction.
10487

                                                                                    
10488
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal,
10412
I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
10413

                                                                                    
10414
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
10415

                                                                                    
10416
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;
10417

                                                                                    
10418
3° Le caractère désintéressé des activités.
10419

                                                                                    
10420
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
10421

                                                                                    
10422
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
10423

                                                                                    
10424
II. - La demande d'agrément est adressée à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
10425

                                                                                    
10426
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
10427

                                                                                    
10488 10428
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par
 le procureur de la République 
et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
10489

                                                                                    
10490 10428
Le
de la juridiction saisie, ou par le
 procureur de la République 
et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
10492
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
10428
de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
10492 10428
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
10429

                                                                                    
10430
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
10431

                                                                                    
10432
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.
   

                    
10452
###### Article D2-1
10453

                        
10454
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
10455

                        
10456
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.