Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10416 | 10442 |
###### Article D2 |
10417 | 10443 | |
10418 | 10444 |
Les Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque. |
10419 | ||
10420 |
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou |
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10444 |
sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. |
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10445 | ||
10446 |
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques. |
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10447 | ||
10420 | 10448 |
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part. judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires. |
10449 | ||
10450 |
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires. |
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10484 | 10410 |
### ### Article D1 |
10485 | 10411 | |
10486 |
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. |
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10487 | ||
10488 |
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, |
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10412 |
I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes : |
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10413 | ||
10414 |
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ; |
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10415 | ||
10416 |
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ; |
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10417 | ||
10418 |
3° Le caractère désintéressé des activités. |
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10419 | ||
10420 |
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice. |
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10421 | ||
10422 |
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice. |
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10423 | ||
10424 |
II. - La demande d'agrément est adressée à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus. |
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10425 | ||
10426 |
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées. |
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10427 | ||
10488 | 10428 |
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques. |
10489 | ||
10490 | 10428 |
Le de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires. |
10492 |
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires. |
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10428 |
de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège. |
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10492 | 10428 |
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires. de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège. |
10429 | ||
10430 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations. |
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10431 | ||
10432 |
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile. |
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10452 |
###### Article D2-1 |
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10453 | ||
10454 |
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque. |
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10455 | ||
10456 |
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part. |