Code de procédure pénale


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Version consolidée au 10 mai 1995 (version ff34a75)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1995.

8051 8049
#
###### Article R15-18
8052 8050

                                                                                    
8053 8051
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents
 de police judiciaire 
à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi
exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
8052

                                                                                    
8053 8053
1° La direction centrale
 de la 
procédure ou, sur délégation ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur
police
 judiciaire
 ;
8054

                                                                                    
8055
2° La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ;
8056

                                                                                    
8057
3° La direction de la surveillance du territoire ;
8058

                                                                                    
8059
4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
8060

                                                                                    
8061
5° L'inspection générale de la police nationale ;
8062

                                                                                    
8053 8063
6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières
.
   

                    
8055 8065
#
###### Article R15-19
8056 8066

                                                                                    
8057 8067
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur
 le ressort 
du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour
d'une ou plusieurs cours
 d'appel
, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président
 ou parties de celles-ci sont les suivantes :
8068

                                                                                    
8069
1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
8070

                                                                                    
8057 8071
2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et
 de la 
chambre de l'instruction.
8058

                                                                                    
8059
La demande présentée par une association comporte notamment :
8060

                                                                                    
8061
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne
8071
lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;
8072

                                                                                    
8061 8073
3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans
 les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance :
8062

                                                                                    
8063
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
8064

                                                                                    
8065
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
8066

                                                                                    
8067
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
8068

                                                                                    
8069
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
8071
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
8073
ressort de leur groupement d'affectation ;
8071 8073
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
ressort de leur groupement d'affectation ;
8074

                                                                                    
8075
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
8076

                                                                                    
8077
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
8078

                                                                                    
8079
6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
   

                    
8073 8081
#
###### Article R15-20
8074 8082

                                                                                    
8075 8083
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président
Les catégories de services actifs
 de la 
chambre de l'instruction communique la demande au président
police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :
8084

                                                                                    
8085
1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;
8086

                                                                                    
8075 8087
2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort
 du tribunal 
ou au premier président.
de grande instance où ils ont leur siège ;
8088

                                                                                    
8089
3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.
   

                    
8077 8091
#
###### Article R15-21
8078 8092

                                                                                    
8079
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
8080

                                                                                    
8081
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
8093
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
8094

                                                                                    
8095
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
8096

                                                                                    
8097
Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
   

                    
8083 8101
#
###### Article R15-22
8084 8102

                                                                                    
8085 8103
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision
Les unités
 de la 
prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur
gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :
8104

                                                                                    
8085 8105
1° L'inspection technique
 de la 
République, ou par le président
gendarmerie nationale ;
8106

                                                                                    
8107
2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
8108

                                                                                    
8109
3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;
8110

                                                                                    
8085 8111
4° La brigade de recherches du groupement
 de la 
chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.
   

                    
8087 8113
#
###### Article R15-23
8088 8114

                                                                                    
8089 8115
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police
 judiciaire
 exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :
8116

                                                                                    
8117
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
8118

                                                                                    
8119
2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
8120

                                                                                    
8121
3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;
8122

                                                                                    
8123
4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;
8124

                                                                                    
8125
5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
8126

                                                                                    
8127
6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;
8128

                                                                                    
8129
7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
8130

                                                                                    
8131
8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
8132

                                                                                    
8089 8133
9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale
.
   

                    
8091 8135
#
###### Article R15-24
8092 8136

                                                                                    
8093
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-20 et R. 15-21.
8094

                                                                                    
8095 8137
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même
 cour d'appel 
ou la commission restreinte compétente.
8096

                                                                                    
8097
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur
8137
sont les suivantes :
8138

                                                                                    
8097 8139
1° Les brigades de recherches
 de la 
République, ou le président
gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;
8140

                                                                                    
8097 8141
2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires
 de la 
chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision
gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;
8142

                                                                                    
8143
3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :
8144

                                                                                    
8097 8145
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention
 de la 
prochaine assemblée
gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;
8146

                                                                                    
8147
5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
8148

                                                                                    
8097 8149
6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation
 générale 
ou commissaire restreinte.
pour l'armement auxquels ils sont rattachés.
   

                    
8101 8151
#
###### Article R15-25
8102 8152

                                                                                    
8103 8153
La
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou
 partie 
civile est tenue, en application des
de celui-ci sont les suivantes :
8154

                                                                                    
8103 8155
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux
 articles 
88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense,
précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance
 dans 
le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
8104

                                                                                    
8105
La somme consignée est remise à
8155
lequel l'unité a son siège ;
8156

                                                                                    
8105 8157
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour
 la partie 
civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
8107
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
8157
de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
8107 8157
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
8158

                                                                                    
8159
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
   

                    
8161
####### Article R15-26
8162

                        
8163
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
8164

                        
8165
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
8166

                        
8167
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
8171
####### Article R15-27
8172

                        
8173
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
   

                    
8177
###### Article R15-28
8178

                        
8179
Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
   

                    
8183
####### Article R15-29
8184

                        
8185
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.
   

                    
8187
####### Article R15-30
8188

                        
8189
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
8190

                        
8191
Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service parisien de sécurité du métropolitain de la direction de la sécurité publique de la préfecture de police sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs du métropolitain et du réseau express régional.
   

                    
8193
####### Article R15-31
8194

                        
8195
Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
   

                    
8199
####### Article R15-32
8200

                        
8201
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
   

                    
8203
####### Article R15-33
8204

                        
8205
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
   

                    
8213
###### Article R15-34
8214

                        
8215
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
   

                    
8217
###### Article R15-35
8218

                        
8219
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre d'accusation.
8220

                        
8221
La demande présentée par une association comporte notamment :
8222

                        
8223
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
8224

                        
8225
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
8226

                        
8227
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
8228

                        
8229
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
8230

                        
8231
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
8232

                        
8233
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
8235
###### Article R15-36
8236

                        
8237
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
   

                    
8239
###### Article R15-37
8240

                        
8241
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
8242

                        
8243
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
8245
###### Article R15-38
8246

                        
8247
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
   

                    
8249
###### Article R15-39
8250

                        
8251
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
8253
###### Article R15-40
8254

                        
8255
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
8256

                        
8257
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
8258

                        
8259
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
8263
###### Article R15-41
8264

                        
8265
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
8266

                        
8267
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
8268

                        
8269
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
   

                    
8115 8277
######## Article R16
8116 8278

                                                                                    
8117 8279
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel
 réside
 l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
8118 8280

                                                                                    
8119 8281
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-
19
35
 à R. 15-
24.
40.
   

                    
9199 9361
##### Article R93
9200 9362

                                                                                    
9201 9363
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
9202 9364

                                                                                    
9203 9365
1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
9204 9366

                                                                                    
9205 9367
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
9206 9368

                                                                                    
9207 9369
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
9208 9370

                                                                                    
9209 9371
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
9210 9372

                                                                                    
9211 9373
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
9212 9374

                                                                                    
9213 9375
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
9214 9376

                                                                                    
9215 9377
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
9216 9378

                                                                                    
9217 9379
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
9218 9380

                                                                                    
9219 9381
9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
9220 9382

                                                                                    
9221 9383
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
9222 9384

                                                                                    
9223 9385
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
9224 9386

                                                                                    
9225 9387
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
9226 9388

                                                                                    
9227 9389
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
9228 9390

                                                                                    
9229 9391
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
9230 9392

                                                                                    
9231 9393
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
9232 9394

                                                                                    
9233 9395
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
9234 9396

                                                                                    
9235 9397
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
9236 9398

                                                                                    
9237 9399
18° Des frais 
de l'appel aux créanciers prévu
des mesures d'instruction prévues
 à l'article 
11
L. 332-2 du code
 de la 
loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et
9238

                                                                                    
9239 9399
des familles
consommation
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19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.