Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 1995 (version 60672dd)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

79
### Article 2-15
80

                        
81
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
82

                        
83
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
   

                    
113
### Article 6-1
114

                        
115
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
   

                    
175 185
###### Article 16
176 186

                                                                                    
177 187
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
178 188

                                                                                    
179 189
1° Les maires et leurs adjoints ;
180 190

                                                                                    
181 191
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ;
182 192

                                                                                    
183 193
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires, 
nominativement désignés par arrêté des ministres
et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix
 de la 
justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
184

                                                                                    
185 193
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés
police nationale
.
186 194

                                                                                    
187 195
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
188 196

                                                                                    
189 197
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
190 198

                                                                                    
191 199
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
   

                    
217 225
###### Article 18
218 226

                                                                                    
219 227
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
220 228

                                                                                    
221 229
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
222 230

                                                                                    
223 231
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
224 232

                                                                                    
225 233
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils 
doivent être
sont tenus d'être
 assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée
 si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide
. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
226 234

                                                                                    
227 235
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
236

                                                                                    
237
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.
   

                    
1698
###### Article 167-1
1699

                        
1700
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
   

                    
1958 1074
####### Article 100-7
1075

                                                                                    
1076
Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
1959 1077

                                                                                    
1960 1078
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
1961 1079

                                                                                    
1962 1080
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
   

                    
2026 1884
###### Article 187
2027 1885

                                                                                    
2028 1886
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, 
y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, 
sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
2029 1887

                                                                                    
2030 1888
Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.
   

                    
2122
###### Article 199-1
2123

                        
2124
En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, la chambre d'accusation doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l'état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d'appel.
2125

                        
2126
Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue su r cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
2127

                        
2128
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre d'accusation.
   

                    
3472 3438
####### Article 395
3473 3439

                                                                                    
3474 3440
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder 
cinq
sept
 ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
3475 3441

                                                                                    
3476 3442
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder 
cinq
sept
 ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
3477 3443

                                                                                    
3478 3444
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
   

                    
3604
####### Article 410-1
3605

                        
3606
Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener.
3607

                        
3608
Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation.
3609

                        
3610
Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.
   

                    
4678 4704
#### Article 557
4679 4705

                                                                                    
4680 4706
Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
4681 4707

                                                                                    
4708
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
4709

                                                                                    
4682 4710
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
   

                    
4684 4712
#### Article 558
4685 4713

                                                                                    
4686 4714
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.
4687 4715

                                                                                    
4688 4716
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.
4689 4717

                                                                                    
4690 4718
Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.
4691 4719

                                                                                    
4692 4720
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
4693 4721

                                                                                    
4722
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
4723

                                                                                    
4694 4724
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.
   

                    
4702 4732
#### Article 560
4703 4733

                                                                                    
4704 4734
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre
 recommandée
 qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
4705 4735

                                                                                    
4706 4736
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
4737

                                                                                    
4738
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
4739

                                                                                    
4740
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
   

                    
5991
##### Article 706-25-1
5992

                        
5993
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
5994

                        
5995
L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
   

                    
5995 6035
#### Article 706-31
5996 6036

                                                                                    
5997 6037
L'action publique 
pour la répression des délits prévus par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal
des crimes mentionnés à l'article 706-26
 se prescrit par 
dix
trente
 ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour 
l'une
l'un
 de ces 
infractions
crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
6038

                                                                                    
5997 6039
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits
 se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la
 décision de
 condamnation est devenue définitive.
5998 6040

                                                                                    
5999 6041
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500
 
.
000 F.
   

                    
6235 6277
##### Article 717
6236 6278

                                                                                    
6237 6279
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 
trois
cinq
 ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.
6238 6280

                                                                                    
6239 6281
Les condamnés à des peines inférieures à 
cinq
sept
 ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à 
trois
cinq
 ans.
6240 6282

                                                                                    
6241 6283
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.
   

                    
6453
#### Article 729-2
6454

                        
6455
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.