Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 octobre 1994 (version 4a29b5c)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1994.

8297 8297
##### Article R69
8298 8298

                                                                                    
8299 8299
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
8300 8300

                                                                                    
8301 8301
L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :
8302 8302

                                                                                    
8303 8303
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;
8304 8304

                                                                                    
8305 8305
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
8306 8306

                                                                                    
8307 8307
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8308 8308

                                                                                    
8309 8309
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
8310 8310

                                                                                    
8311 8311
5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;
8312 8312

                                                                                    
8313 8313
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
8314 8314

                                                                                    
8315 8315
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
8316 8316

                                                                                    
8317 8317
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1, 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué
.
8318

                                                                                    
8319
Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné
8317
 ;
8318

                                                                                    
8319 8319
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°,
 par le greffier de la juridiction qui a 
prononcé
statué après visa du ministère public
.
8320 8320

                                                                                    
8321 8321
Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.