Code de procédure pénale


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... ...
@@ -2813,12 +2813,6 @@ Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
2813 2813
 
2814 2814
 Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
2815 2815
 
2816
-###### Article 309
2817
-
2818
-Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
2819
-
2820
-Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
2821
-
2822 2816
 ###### Article 310
2823 2817
 
2824 2818
 Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
... ...
@@ -2837,10 +2831,6 @@ Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
2837 2831
 
2838 2832
 Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
2839 2833
 
2840
-###### Article 312
2841
-
2842
-Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
2843
-
2844 2834
 ###### Article 313
2845 2835
 
2846 2836
 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
... ...
@@ -2909,14 +2899,6 @@ Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'i
2909 2899
 
2910 2900
 Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
2911 2901
 
2912
-###### Article 324
2913
-
2914
-Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
2915
-
2916
-###### Article 325
2917
-
2918
-Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
2919
-
2920 2902
 ###### Article 325
2921 2903
 
2922 2904
 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
... ...
@@ -2943,42 +2925,18 @@ Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt
2943 2925
 
2944 2926
 Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.
2945 2927
 
2946
-###### Article 327
2947
-
2948
-Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
2949
-
2950
-Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.
2951
-
2952 2928
 ###### Article 328
2953 2929
 
2954 2930
 Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
2955 2931
 
2956 2932
 Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
2957 2933
 
2958
-###### Article 328
2959
-
2960
-Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
2961
-
2962
-Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
2963
-
2964
-###### Article 329
2965
-
2966
-Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
2967
-
2968 2934
 ###### Article 329
2969 2935
 
2970 2936
 Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
2971 2937
 
2972 2938
 ###### Article 330
2973 2939
 
2974
-Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas 8té signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
2975
-
2976
-La cour statue sur cette opposition.
2977
-
2978
-Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
2979
-
2980
-###### Article 330
2981
-
2982 2940
 Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
2983 2941
 
2984 2942
 La cour statue sur cette opposition.
... ...
@@ -2997,24 +2955,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interr
2997 2955
 
2998 2956
 Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
2999 2957
 
3000
-###### Article 331
3001
-
3002
-Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
3003
-
3004
-Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
3005
-
3006
-Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement.
3007
-
3008
-Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
3009
-
3010
-Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
3011
-
3012
-###### Article 332
3013
-
3014
-Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
3015
-
3016
-Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
3017
-
3018 2958
 ###### Article 332
3019 2959
 
3020 2960
 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
... ...
@@ -3025,14 +2965,6 @@ Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile
3025 2965
 
3026 2966
 Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
3027 2967
 
3028
-###### Article 333
3029
-
3030
-Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
3031
-
3032
-###### Article 334
3033
-
3034
-Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
3035
-
3036 2968
 ###### Article 334
3037 2969
 
3038 2970
 Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
... ...
@@ -3041,24 +2973,6 @@ Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le pr
3041 2973
 
3042 2974
 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
3043 2975
 
3044
-1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
3045
-
3046
-2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3047
-
3048
-3° Des frères et soeurs ;
3049
-
3050
-4° Des alliés aux mêmes degrés ;
3051
-
3052
-5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
3053
-
3054
-6° De la partie civile ;
3055
-
3056
-7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
3057
-
3058
-###### Article 335
3059
-
3060
-Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
3061
-
3062 2976
 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
3063 2977
 
3064 2978
 2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
... ...
@@ -3079,18 +2993,6 @@ Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article pré
3079 2993
 
3080 2994
 En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
3081 2995
 
3082
-###### Article 336
3083
-
3084
-Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
3085
-
3086
-En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
3087
-
3088
-###### Article 337
3089
-
3090
-La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
3091
-
3092
-Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
3093
-
3094 2996
 ###### Article 337
3095 2997
 
3096 2998
 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
... ...
@@ -3101,22 +3003,10 @@ Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut ê
3101 3003
 
3102 3004
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
3103 3005
 
3104
-###### Article 338
3105
-
3106
-Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
3107
-
3108 3006
 ###### Article 339
3109 3007
 
3110 3008
 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
3111 3009
 
3112
-###### Article 339
3113
-
3114
-Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
3115
-
3116
-###### Article 340
3117
-
3118
-Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
3119
-
3120 3010
 ###### Article 340
3121 3011
 
3122 3012
 Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
... ...
@@ -3127,12 +3017,6 @@ Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est néc
3127 3017
 
3128 3018
 Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
3129 3019
 
3130
-###### Article 341
3131
-
3132
-Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
3133
-
3134
-Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
3135
-
3136 3020
 ###### Article 342
3137 3021
 
3138 3022
 Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
... ...
@@ -3141,18 +3025,6 @@ Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à un
3141 3025
 
3142 3026
 Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
3143 3027
 
3144
-###### Article 342
3145
-
3146
-Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
3147
-
3148
-Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture d'une information.
3149
-
3150
-Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
3151
-
3152
-###### Article 343
3153
-
3154
-En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
3155
-
3156 3028
 ###### Article 343
3157 3029
 
3158 3030
 En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
... ...
@@ -3165,14 +3037,6 @@ Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interpr
3165 3037
 
3166 3038
 L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
3167 3039
 
3168
-###### Article 344
3169
-
3170
-Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
3171
-
3172
-Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
3173
-
3174
-L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
3175
-
3176 3040
 ###### Article 345
3177 3041
 
3178 3042
 Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
... ...
@@ -3183,24 +3047,6 @@ Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
3183 3047
 
3184 3048
 Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
3185 3049
 
3186
-###### Article 345
3187
-
3188
-Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
3189
-
3190
-Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
3191
-
3192
-Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
3193
-
3194
-Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
3195
-
3196
-###### Article 346
3197
-
3198
-Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
3199
-
3200
-L'accusé et son avocat présentent leur défense.
3201
-
3202
-La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
3203
-
3204 3050
 ###### Article 346
3205 3051
 
3206 3052
 Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
... ...
@@ -3675,10 +3521,6 @@ Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
3675 3521
 
3676 3522
 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
3677 3523
 
3678
-###### Article 401
3679
-
3680
-Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
3681
-
3682 3524
 ###### Article 402
3683 3525
 
3684 3526
 Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
... ...
@@ -3705,10 +3547,6 @@ Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gar
3705 3547
 
3706 3548
 Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
3707 3549
 
3708
-####### Article 406
3709
-
3710
-Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
3711
-
3712 3550
 ####### Article 407
3713 3551
 
3714 3552
 Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
... ...
@@ -3849,16 +3687,6 @@ Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être éta
3849 3687
 
3850 3688
 Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
3851 3689
 
3852
-####### Article 427
3853
-
3854
-Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
3855
-
3856
-Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
3857
-
3858
-####### Article 428
3859
-
3860
-L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
3861
-
3862 3690
 ####### Article 428
3863 3691
 
3864 3692
 L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
... ...
@@ -3867,22 +3695,10 @@ L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation de
3867 3695
 
3868 3696
 Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
3869 3697
 
3870
-####### Article 429
3871
-
3872
-Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
3873
-
3874 3698
 ####### Article 430
3875 3699
 
3876 3700
 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
3877 3701
 
3878
-####### Article 430
3879
-
3880
-Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
3881
-
3882
-####### Article 431
3883
-
3884
-Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
3885
-
3886 3702
 ####### Article 431
3887 3703
 
3888 3704
 Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
... ...
@@ -3895,22 +3711,10 @@ La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le
3895 3711
 
3896 3712
 Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
3897 3713
 
3898
-####### Article 433
3899
-
3900
-Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
3901
-
3902 3714
 ####### Article 434
3903 3715
 
3904 3716
 Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.
3905 3717
 
3906
-####### Article 434
3907
-
3908
-Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.
3909
-
3910
-####### Article 435
3911
-
3912
-Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
3913
-
3914 3718
 ####### Article 435
3915 3719
 
3916 3720
 Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
... ...
@@ -3919,14 +3723,6 @@ Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
3919 3723
 
3920 3724
 Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
3921 3725
 
3922
-####### Article 436
3923
-
3924
-Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
3925
-
3926
-####### Article 437
3927
-
3928
-Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
3929
-
3930 3726
 ####### Article 437
3931 3727
 
3932 3728
 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
... ...
@@ -3935,22 +3731,12 @@ Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaîtr
3935 3731
 
3936 3732
 Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
3937 3733
 
3938
-####### Article 438
3939
-
3940
-Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
3941
-
3942 3734
 ####### Article 439
3943 3735
 
3944 3736
 Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
3945 3737
 
3946 3738
 ####### Article 440
3947 3739
 
3948
-Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
3949
-
3950
-La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
3951
-
3952
-####### Article 440
3953
-
3954 3740
 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
3955 3741
 
3956 3742
 La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
... ...
@@ -3959,22 +3745,10 @@ La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposi
3959 3745
 
3960 3746
 Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
3961 3747
 
3962
-####### Article 441
3963
-
3964
-Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
3965
-
3966 3748
 ####### Article 442
3967 3749
 
3968 3750
 Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
3969 3751
 
3970
-####### Article 442
3971
-
3972
-Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
3973
-
3974
-####### Article 443
3975
-
3976
-Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
3977
-
3978 3752
 ####### Article 443
3979 3753
 
3980 3754
 Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
... ...
@@ -3987,30 +3761,12 @@ Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes
3987 3761
 
3988 3762
 Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
3989 3763
 
3990
-####### Article 444
3991
-
3992
-Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
3993
-
3994
-Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
3995
-
3996
-Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
3997
-
3998 3764
 ####### Article 445
3999 3765
 
4000 3766
 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
4001 3767
 
4002 3768
 Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
4003 3769
 
4004
-####### Article 445
4005
-
4006
-Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
4007
-
4008
-Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
4009
-
4010
-####### Article 446
4011
-
4012
-Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
4013
-
4014 3770
 ####### Article 446
4015 3771
 
4016 3772
 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
... ...
@@ -4019,24 +3775,6 @@ Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire to
4019 3775
 
4020 3776
 Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
4021 3777
 
4022
-####### Article 447
4023
-
4024
-Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
4025
-
4026
-####### Article 448
4027
-
4028
-Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
4029
-
4030
-1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
4031
-
4032
-2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
4033
-
4034
-3° Des frères et soeurs ;
4035
-
4036
-4° Des alliés aux mêmes degrés ;
4037
-
4038
-5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
4039
-
4040 3778
 ####### Article 448
4041 3779
 
4042 3780
 Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
... ...
@@ -4055,16 +3793,6 @@ Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
4055 3793
 
4056 3794
 Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
4057 3795
 
4058
-####### Article 449
4059
-
4060
-Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
4061
-
4062
-####### Article 450
4063
-
4064
-Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
4065
-
4066
-Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
4067
-
4068 3796
 ####### Article 450
4069 3797
 
4070 3798
 Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
... ...
@@ -4089,12 +3817,6 @@ Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la di
4089 3817
 
4090 3818
 Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
4091 3819
 
4092
-####### Article 453
4093
-
4094
-Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
4095
-
4096
-Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
4097
-
4098 3820
 ####### Article 454
4099 3821
 
4100 3822
 Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
... ...
@@ -4103,18 +3825,6 @@ Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'e
4103 3825
 
4104 3826
 Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
4105 3827
 
4106
-####### Article 454
4107
-
4108
-Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
4109
-
4110
-Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
4111
-
4112
-Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
4113
-
4114
-####### Article 455
4115
-
4116
-Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
4117
-
4118 3828
 ####### Article 455
4119 3829
 
4120 3830
 Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
... ...
@@ -4139,20 +3849,6 @@ Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement su
4139 3849
 
4140 3850
 Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
4141 3851
 
4142
-####### Article 457
4143
-
4144
-Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
4145
-
4146
-Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
4147
-
4148
-Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
4149
-
4150
-Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
4151
-
4152
-Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
4153
-
4154
-Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
4155
-
4156 3852
 ###### Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
4157 3853
 
4158 3854
 ####### Article 458
... ...
@@ -4823,10 +4519,6 @@ Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être
4823 4519
 
4824 4520
 Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
4825 4521
 
4826
-##### Article 536
4827
-
4828
-Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
4829
-
4830 4522
 ##### Article 537
4831 4523
 
4832 4524
 Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
... ...
@@ -6050,7 +5742,7 @@ Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompéten
6050 5742
 
6051 5743
 Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
6052 5744
 
6053
-Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.
5745
+Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6054 5746
 
6055 5747
 Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
6056 5748
 
... ...
@@ -7110,7 +6802,7 @@ Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs ce
7110 6802
 
7111 6803
 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
7112 6804
 
7113
-5° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
6805
+5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
7114 6806
 
7115 6807
 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7116 6808
 
... ...
@@ -7140,7 +6832,7 @@ Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations ef
7140 6832
 
7141 6833
 Sont également retirés du casier judiciaire :
7142 6834
 
7143
-1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
6835
+1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
7144 6836
 
7145 6837
 Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
7146 6838