Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1994 (version 625a29c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

71
### Article 2-13
72

                        
73
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
   

                    
161
###### Article 15-1
162

                        
163
Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.
   

                    
159 167
###### Article 16
160 168

                                                                                    
161 169
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
162 170

                                                                                    
163 171
1° Les maires et leurs adjoints ;
164 172

                                                                                    
165 173
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins 
cinq
quatre
 ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ;
166 174

                                                                                    
167 175
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale
 comptant au moins deux ans de services effectifs dans ce corps en qualité de
 titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
168 176

                                                                                    
169 177
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
170 178

                                                                                    
171 179
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
172 180

                                                                                    
173 181
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
174 182

                                                                                    
175 183
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
   

                    
201 209
###### Article 18
202 210

                                                                                    
203 211
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles
. Dans les circonscriptions urbaines divisées en commissariats subdivisionnaires ou en bureaux de police, les officiers de police judiciaire qui exercent leurs fonctions habituelles dans l'un d'entre eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription
.
204 212

                                                                                    
205 213
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
206 214

                                                                                    
207 215
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
208 216

                                                                                    
209 217
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République
,
 prises au cours d'une enquête 
de flagrant délit
préliminaire ou d'une enquête de flagrance
, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
210 218

                                                                                    
211 219
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
   

                    
617 625
##### Article 63-4
618 626

                                                                                    
619 627
Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
620 628

                                                                                    
621 629
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
622 630

                                                                                    
623 631
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.
624 632

                                                                                    
625 633
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
626 634

                                                                                    
627 635
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
628 636

                                                                                    
629 637
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par les articles 265 et 266 du code pénal, les infractions de proxénétisme aggravé ou d'extorsion de fonds prévues par les articles 334-I à 335 et 400, premier alinéa, du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 257-3, 384 et 435 du code pénal.
630 638

                                                                                    
631 639
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
632 640

                                                                                    
633 641
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993.]
642

                                                                                    
643
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.
   

                    
1864 1900
###### Article 202
1865 1901

                                                                                    
1866 1902
Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
1867 1903

                                                                                    
1868 1904
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans 
la notification des charges faite
les faits pour lesquels la personne à été mise en examen
 par le juge d'instruction.
   

                    
1934 868
###### Article 83
1935 869

                                                                                    
1936 870
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
1937 871

                                                                                    
1938 872
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
1939 873

                                                                                    
1940 874
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour 
saisir la chambre prévue par l'article 137-1
statuer en matière de détention provisoire
 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
1941 875

                                                                                    
1942 876
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
   

                    
1978 1422
####### Article 142-1
1979 1423

                                                                                    
1980 1424
Le juge d'instruction
 ou la chambre prévue par l'article 137-1
 peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
1981 1425

                                                                                    
1982 1426
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
   

                    
2044 1586
###### Article 154
2045 1587

                                                                                    
2046 1588
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
2047 1589

                                                                                    
2048 1590
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
2049 1591

                                                                                    
2050 1592
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
2051 1593

                                                                                    
2052 1594
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction.
 Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.
   

                    
2180 2190
###### Article 212
2181 2191

                                                                                    
2182 2192
Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
2183 2193

                                                                                    
2184 2194
Les personnes 
mise
mises
 en examen 
sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues
qui sont
 provisoirement
, mises
 détenues sont remises
 en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.
2185 2195

                                                                                    
2186 2196
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
   

                    
2642 2652
###### Article 281
2643 2653

                                                                                    
2644 2654
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
2645 2655

                                                                                    
2646 2656
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
2647 2657

                                                                                    
2648 2658
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
2649 2659

                                                                                    
2650 2660
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent
, sauf au
. Toutefois, le
 ministère public 
à faire
est tenu de
 citer
,
 à sa requête les témoins
 qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.
, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
   

                    
2652 2662
###### Article 282
2653 2663

                                                                                    
2654 2664
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
2655 2665

                                                                                    
2656 2666
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.
 Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées à l'avocat de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.
   

                    
3642 3652
####### Article 397-3
3643 3653

                                                                                    
3644 3654
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
3645 3655

                                                                                    
3646 3656
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, 
huitième 
alinéa
 premier
, 145-1, quatrième alinéa et 464-1
 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article 144
. Elle est exécutoire par provision.
3647 3657

                                                                                    
3648 3658
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
   

                    
4956 4966
##### Article 533
4957 4967

                                                                                    
4958 4968
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392
-1
 sont applicables devant le tribunal de police.