Code de procédure pénale


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... ...
@@ -620,20 +620,6 @@ Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la
620 620
 
621 621
 Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
622 622
 
623
-L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
624
-
625
-A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
626
-
627
-L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
628
-
629
-Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
630
-
631
-##### Article 63-4
632
-
633
-Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
634
-
635
-Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
636
-
637 623
 L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.
638 624
 
639 625
 A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
... ...
@@ -1205,18 +1191,6 @@ S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont ap
1205 1191
 
1206 1192
 ###### Article 122
1207 1193
 
1208
-Le juge d'instruction peut décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Il peut également, soit d'office dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145, soit en exécution des ordonnances prises, en application de l'article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, décerner mandat de dépôt.
1209
-
1210
-Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1211
-
1212
-Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
1213
-
1214
-Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
1215
-
1216
-Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
1217
-
1218
-###### Article 122
1219
-
1220 1194
 Le juge d'instruction peut, selon les cas décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
1221 1195
 
1222 1196
 Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.
... ...
@@ -1319,12 +1293,6 @@ Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de rec
1319 1293
 
1320 1294
 ###### Article 135
1321 1295
 
1322
-En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l'article 145 et par le troisième alinéa de l'article 179, d'une ordonnance du juge d'instruction ou, dans les autres cas, d'une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l'article 137-1.
1323
-
1324
-L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.
1325
-
1326
-###### Article 135
1327
-
1328 1296
 Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.
1329 1297
 
1330 1298
 En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
... ...
@@ -1453,12 +1421,6 @@ Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus
1453 1421
 
1454 1422
 ####### Article 145-2
1455 1423
 
1456
-En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu'il délègue à cet effet peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
1457
-
1458
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
1459
-
1460
-####### Article 145-2
1461
-
1462 1424
 En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
1463 1425
 
1464 1426
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
... ...
@@ -1825,20 +1787,6 @@ Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partie
1825 1787
 
1826 1788
 ###### Article 183
1827 1789
 
1828
-Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et les ordonnances de présomption de charges ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1829
-
1830
-Sous réserve de l'application de l'article 145, septième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
1831
-
1832
-Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
1833
-
1834
-Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1835
-
1836
-Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1837
-
1838
-Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
1839
-
1840
-###### Article 183
1841
-
1842 1790
 Les et ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1843 1791
 
1844 1792
 Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
... ...
@@ -1979,32 +1927,12 @@ Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par ré
1979 1927
 
1980 1928
 Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1981 1929
 
1982
-Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1983
-
1984
-Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables lorsque, saisi par le procureur de la République de réquisition aux fins de placement ou de maintien en détention provisoire, le juge d'instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1. Elles sont également applicables dans le cas prévu par le sixième alinéa de l'article 86.
1985
-
1986
-###### Article 82
1987
-
1988
-Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
1989
-
1990
-Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
1991
-
1992 1930
 Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
1993 1931
 
1994 1932
 A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.
1995 1933
 
1996 1934
 ###### Article 83
1997 1935
 
1998
-Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
1999
-
2000
-Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
2001
-
2002
-Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
2003
-
2004
-Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
2005
-
2006
-###### Article 83
2007
-
2008 1936
 Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
2009 1937
 
2010 1938
 Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
... ...
@@ -2043,15 +1971,13 @@ La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard a
2043 1971
 
2044 1972
 Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
2045 1973
 
2046
-##### Section 7 : Des mandats et de leur exécution
2047
-
2048 1974
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
2049 1975
 
2050 1976
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
2051 1977
 
2052 1978
 ####### Article 142-1
2053 1979
 
2054
-Le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
1980
+Le juge d'instruction ou la chambre prévue par l'article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
2055 1981
 
2056 1982
 Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.
2057 1983
 
... ...
@@ -2093,16 +2019,6 @@ L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la
2093 2019
 
2094 2020
 ####### Article 145-1
2095 2021
 
2096
-En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l'article 145. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
2097
-
2098
-Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
2099
-
2100
-Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.
2101
-
2102
-Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
2103
-
2104
-####### Article 145-1
2105
-
2106 2022
 En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
2107 2023
 
2108 2024
 Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
... ...
@@ -2137,20 +2053,6 @@ Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
2137 2053
 
2138 2054
 ##### Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
2139 2055
 
2140
-###### Article 186
2141
-
2142
-Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
2143
-
2144
-La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
2145
-
2146
-Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
2147
-
2148
-L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
2149
-
2150
-Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
2151
-
2152
-Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
2153
-
2154 2056
 ###### Article 187
2155 2057
 
2156 2058
 Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
... ...
@@ -2265,16 +2167,6 @@ Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui
2265 2167
 
2266 2168
 Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
2267 2169
 
2268
-###### Article 207
2269
-
2270
-Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'article 137-1 soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
2271
-
2272
-Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
2273
-
2274
-L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.
2275
-
2276
-En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
2277
-
2278 2170
 ###### Article 208
2279 2171
 
2280 2172
 Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
... ...
@@ -3795,18 +3687,6 @@ La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dan
3795 3687
 
3796 3688
 Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
3797 3689
 
3798
-###### Article 398
3799
-
3800
-Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
3801
-
3802
-Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
3803
-
3804
-Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
3805
-
3806
-La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
3807
-
3808
-Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
3809
-
3810 3690
 ###### Article 398-1
3811 3691
 
3812 3692
 Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :
... ...
@@ -4013,10 +3893,6 @@ Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est sig
4013 3893
 
4014 3894
 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
4015 3895
 
4016
-####### Article 426
4017
-
4018
-Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
4019
-
4020 3896
 ###### Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
4021 3897
 
4022 3898
 ####### Article 427
... ...
@@ -4461,6 +4337,58 @@ Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article
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4462 4338
 Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.
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4340
+###### Article 469-5
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+
4342
+I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.
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+
4344
+Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.
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+La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.
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+La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.
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+Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.
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4352
+II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
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4354
+L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
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+Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.
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+III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.
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4360
+Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.
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4362
+La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
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4364
+La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la
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+
4366
+juridiction précitée.
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4368
+La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.
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4370
+Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.
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+
4372
+Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.
4373
+
4374
+La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.
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4376
+Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.
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+
4378
+Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.
4379
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4380
+IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.
4381
+
4382
+La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.
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4384
+La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.
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4386
+Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
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4388
+V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du présent code.
4389
+
4390
+VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
4391
+
4464 4392
 ###### Article 470
4465 4393
 
4466 4394
 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.