Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10495 |
####### Article D141 |
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10496 | ||
10497 |
Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise. |
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10679 | 10681 |
####### Article D148 |
10680 | 10682 | |
10681 | 10683 |
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. |
10682 | 10684 | |
10683 | 10685 |
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables. |
10684 | 10686 | |
10685 | 10687 |
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d'une numérotation continue sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier. |
10686 | 10688 | |
10687 | 10689 |
Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement. |
10689 | 10691 |
####### Article D149 |
10690 | 10692 | |
10691 | 10693 |
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D148 D. 148 . Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte. |
10692 | 10694 | |
10693 | 10695 |
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. |
10694 | 10696 | |
10695 | 10697 |
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. |
10696 | 10698 | |
10697 | 10699 |
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. |
10698 | 10700 | |
10699 | 10701 |
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D118 et D314 à l'article D. 118 , mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou. |
12276 | 12312 |
####### Article D364 |
12277 | 12313 | |
12278 | 12314 |
Un ou plusieurs médecins sont désignés par le ministre de la justice directeur régional des services pénitentiaires auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du directeur régional des services pénitentiaires chef de l'établissement pénitentiaire , après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet. |
12279 | 12315 | |
12280 | 12316 |
Sauf dérogation spéciale accordée dans l'intérêt du service, la limite d'âge La désignation de ces médecins est fixée à 65 ans acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional. |
12317 | ||
12280 | 12318 |
Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet . |
12281 | 12319 | |
12282 | 12320 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional. |
12405 | 12443 |
####### Article D376 |
12406 | 12444 | |
12407 | 12445 |
La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par l'administration centrale le directeur régional , selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire. |
12408 | 12446 | |
12409 | 12447 |
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement. |
12433 | 12471 |
####### Article D380 |
12434 | 12472 | |
12435 | 12473 |
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics. |
12436 | 12474 | |
12437 | 12475 |
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle. |
12438 | 12476 | |
12439 | 12477 |
Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité. |
12478 | ||
12439 | 12479 |
Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale. |
12513 | 12553 |
####### Article D392 |
12514 | 12554 | |
12515 | 12555 |
Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le ministre de la justice directeur régional , sur proposition du directeur régional chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus . |
12556 | ||
12515 | 12557 |
L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional . |
12516 | 12558 | |
12517 | 12559 |
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence. |
12518 | 12560 | |
12519 | 12561 |
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service. |
12520 | 12562 | |
12521 | 12563 |
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service. |
12551 |
####### Article D397 |
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12552 | ||
12553 |
Des services psychiatriques sont organisés dans certains établissements pénitentiaires, sous l'autorité médicale d'un psychiatre désigné par le ministre de la justice sur proposition du directeur régional et après avis du préfet. |
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12554 | ||
12555 |
Les détenus écroués dans lesdits établissements sont soumis à un examen mental systématique de dépistage et, s'il y a lieu, placés en observation au service psychiatrique. |
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12556 | ||
12557 |
Par ailleurs, les détenus incarcérés dans d'autres établissements et paraissant atteints d'anomalie ou de déficience mentales peuvent y être transférés sur avis médical, aux fins d'observation ou de traitement. Leur transfèrement est décidé par le directeur régional, après accord ou à la demande du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit de prévenus. |
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12558 | ||
12559 |
L'autorité judiciaire peut également prescrire la mise en observation de prévenus dans lesdits services. |
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10481 |
####### Article D125-1 |
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10482 | ||
10483 |
Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité. |
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10484 | ||
10485 |
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise. |
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10703 |
####### Article D149-1 |
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10704 | ||
10705 |
En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée. |
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10706 | ||
10707 |
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie. |
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10708 | ||
10709 |
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du C.P.P. |
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10711 |
####### Article D149-2 |
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10712 | ||
10713 |
Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D. 149, D. 511, D. 311 et D. 313 du code de procédure pénale. |
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11081 |
###### Article D193 |
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11082 | ||
11083 |
Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer et du territoire de Nouvelle-Calédonie. |
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11084 | ||
11085 |
Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec le territoire de la Polynésie française et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liés par convention avec l'Etat. |
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11960 |
######## Article D313-1 |
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11961 | ||
11962 |
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée. |
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11963 | ||
11964 |
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités. |
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11965 | ||
11966 |
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation. |
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11978 |
####### Article D314-1 |
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11979 | ||
11980 |
Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1. |
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11981 | ||
11982 |
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée. |
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11983 | ||
11984 |
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement. |
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12857 |
###### Article D430-1 |
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12858 | ||
12859 |
La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale. |
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12955 | 12991 |
###### Article D450 |
12956 | 12992 | |
12957 | 12993 |
Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. |
12958 | 12994 | |
12959 | 12995 |
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits . |
12961 | 12997 |
###### Article D451 |
12962 | 12998 | |
12963 | 12999 |
Le règlement intérieur des centres de jeunes condamnés visés au deuxième alinéa de l'article 718 de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale. , y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives. |
13003 | 13039 |
###### Article D454 |
13004 | 13040 | |
13005 | 13041 |
Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale. |
13006 | 13042 | |
13007 | 13043 |
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional. |
13008 | 13044 | |
13009 | 13045 |
Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance . |
13010 | 13046 | |
13011 | 13047 |
D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet. |
13023 | 13059 |
###### Article D456 |
13024 | 13060 | |
13025 | 13061 |
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées . |
13026 | ||
13027 | 13061 |
Dans les établissements où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision ministérielle, à tout particulièrement des membres du corps enseignant qui auront reçu un agrément du directeur régional. |
13062 | ||
13027 | 13063 |
Ce service est assuré par des personnels enseignants affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et agréés par l'administration pénitentiaire . |
13028 | 13064 | |
13029 | 13065 |
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter les concours bénévoles que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles de lui offrir. |
13564 | 13600 |
##### Article D544-2 |
13565 | 13601 | |
13566 | 13602 |
Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné . Ce recours est suspensif. |
13568 | 13604 |
##### Article D544-3 |
13569 | 13605 | |
13570 | 13606 |
En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre de l'instruction au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à bref la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, le ministère public entendu. la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire. |
13572 | 13608 |
##### Article D544-4 |
13573 | 13609 | |
13574 | 13610 |
La décision de la chambre de l'instruction juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance . |
13612 |
##### Article D544-5 |
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13613 | ||
13614 |
Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
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13652 | 13692 |
##### Article D578 |
13653 | 13693 | |
13654 | 13694 |
Le comité de probation et d'assistance aux libérés comprend un ou plusieurs agents de probation désignés par le ministre de la justice parmi les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. |
13655 | 13695 | |
13656 | 13696 |
En outre, des délégués vacataires peuvent, en tant que de besoin, être nommés par arrêté ministériel le directeur régional , sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du directeur de probation ou, à défaut, du délégué régional à l'action socio-éducative . |