Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version bc6fb1d)
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... ...
@@ -62,6 +62,12 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
62 62
 
63 63
 Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
64 64
 
65
+### Article 2-12
66
+
67
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
68
+
69
+Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
70
+
65 71
 ### Article 3
66 72
 
67 73
 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
... ...
@@ -358,6 +364,8 @@ Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requéri
358 364
 
359 365
 Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
360 366
 
367
+Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites.
368
+
361 369
 ###### Article 37
362 370
 
363 371
 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
... ...
@@ -390,12 +398,16 @@ Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes néc
390 398
 
391 399
 A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
392 400
 
401
+Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.
402
+
393 403
 Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
394 404
 
395 405
 En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
396 406
 
397 407
 Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
398 408
 
409
+Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
410
+
399 411
 ###### Article 41-1
400 412
 
401 413
 Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
... ...
@@ -716,6 +728,10 @@ Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 5
716 728
 
717 729
 L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.
718 730
 
731
+###### Article 83-1
732
+
733
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.
734
+
719 735
 ##### Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
720 736
 
721 737
 ###### Article 85
... ...
@@ -992,6 +1008,16 @@ Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus
992 1008
 
993 1009
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
994 1010
 
1011
+####### Article 149-1
1012
+
1013
+L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
1014
+
1015
+Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
1016
+
1017
+La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
1018
+
1019
+Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1020
+
995 1021
 ####### Article 149-2
996 1022
 
997 1023
 La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
... ...
@@ -1388,6 +1414,46 @@ Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'i
1388 1414
 
1389 1415
 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1390 1416
 
1417
+11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
1418
+
1419
+13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les
1420
+
1421
+formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1422
+
1423
+14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
1424
+
1425
+15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1426
+
1427
+16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1428
+
1429
+Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1430
+
1431
+####### Article 138
1432
+
1433
+Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1434
+
1435
+Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1436
+
1437
+1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1438
+
1439
+2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1440
+
1441
+3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1442
+
1443
+4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1444
+
1445
+5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
1446
+
1447
+6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1448
+
1449
+7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1450
+
1451
+8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1452
+
1453
+9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1454
+
1455
+10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1456
+
1391 1457
 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;
1392 1458
 
1393 1459
 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
... ...
@@ -1542,14 +1608,6 @@ Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction
1542 1608
 
1543 1609
 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.
1544 1610
 
1545
-####### Article 149-1
1546
-
1547
-L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
1548
-
1549
-La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
1550
-
1551
-Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
1552
-
1553 1611
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
1554 1612
 
1555 1613
 ###### Article 152
... ...
@@ -1646,9 +1704,11 @@ Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des part
1646 1704
 
1647 1705
 La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
1648 1706
 
1649
-En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de l'inculpé est de droit si celui-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'un inculpé majeur au moment de la commission de l'infraction, lorsque l'inculpé ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1707
+Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
1650 1708
 
1651
-En cas de comparution personnelle de l'inculpé, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
1709
+En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
1710
+
1711
+En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
1652 1712
 
1653 1713
 ###### Article 200
1654 1714
 
... ...
@@ -1788,6 +1848,10 @@ Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a
1788 1848
 
1789 1849
 Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
1790 1850
 
1851
+###### Article 230
1852
+
1853
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
1854
+
1791 1855
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
1792 1856
 
1793 1857
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -2074,7 +2138,7 @@ L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.
2074 2138
 
2075 2139
 Il lui en est laissé copie.
2076 2140
 
2077
-Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.
2141
+Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
2078 2142
 
2079 2143
 Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.
2080 2144
 
... ...
@@ -3854,6 +3918,16 @@ Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties a
3854 3918
 
3855 3919
 Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
3856 3920
 
3921
+###### Article 513
3922
+
3923
+L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
3924
+
3925
+Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
3926
+
3927
+Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
3928
+
3929
+Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
3930
+
3857 3931
 ###### Article 514
3858 3932
 
3859 3933
 Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
... ...
@@ -4022,7 +4096,7 @@ Ce versement est effectué :
4022 4096
 
4023 4097
 1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
4024 4098
 
4025
-2. Soit, dans un délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
4099
+2. Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
4026 4100
 
4027 4101
 A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
4028 4102
 
... ...
@@ -4030,9 +4104,9 @@ Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de
4030 4104
 
4031 4105
 ###### Article 529-5
4032 4106
 
4033
-Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
4107
+Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
4034 4108
 
4035
-A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de quatre mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
4109
+A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
4036 4110
 
4037 4111
 ##### Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
4038 4112
 
... ...
@@ -4062,13 +4136,15 @@ Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonéra
4062 4136
 
4063 4137
 ###### Article 530
4064 4138
 
4065
-Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.
4139
+Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
4066 4140
 
4067
-Dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
4141
+Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
4142
+
4143
+La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.
4068 4144
 
4069 4145
 ###### Article 530-1
4070 4146
 
4071
-Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
4147
+Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
4072 4148
 
4073 4149
 En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
4074 4150
 
... ...
@@ -4230,15 +4306,9 @@ La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparu
4230 4306
 
4231 4307
 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
4232 4308
 
4233
-Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :
4234
-
4235
-1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;
4236
-
4237
-2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;
4238
-
4239
-3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;
4309
+Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
4240 4310
 
4241
-4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.
4311
+Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.
4242 4312
 
4243 4313
 #### Article 553
4244 4314
 
... ...
@@ -4977,31 +5047,45 @@ L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greff
4977 5047
 
4978 5048
 #### Article 662
4979 5049
 
4980
-En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.
5050
+En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
4981 5051
 
4982
-La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.
5052
+La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.
4983 5053
 
4984 5054
 La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
4985 5055
 
4986 5056
 La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
4987 5057
 
4988
-Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
4989
-
4990 5058
 #### Article 664
4991 5059
 
4992 5060
 Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
4993 5061
 
4994 5062
 #### Article 665
4995 5063
 
4996
-Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
5064
+Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
5065
+
5066
+Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.
5067
+
5068
+Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
5069
+
5070
+La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
5071
+
5072
+#### Article 665-1
5073
+
5074
+Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
5075
+
5076
+La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
5077
+
5078
+La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
5079
+
5080
+La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
4997 5081
 
4998 5082
 #### Article 666
4999 5083
 
5000
-Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.
5084
+Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
5001 5085
 
5002 5086
 #### Article 667
5003 5087
 
5004
-L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
5088
+L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
5005 5089
 
5006 5090
 ### Titre VII : De la récusation
5007 5091
 
... ...
@@ -5077,7 +5161,7 @@ Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure c
5077 5161
 
5078 5162
 #### Article 675
5079 5163
 
5080
-Sous réserve des dispositions des articles 342, 457 et 681, alinéa 6, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
5164
+Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
5081 5165
 
5082 5166
 #### Article 676
5083 5167
 
... ...
@@ -5089,22 +5173,14 @@ Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou
5089 5173
 
5090 5174
 Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
5091 5175
 
5176
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour l'un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
5177
+
5092 5178
 #### Article 678
5093 5179
 
5094 5180
 Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
5095 5181
 
5096 5182
 ### Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
5097 5183
 
5098
-#### Article 679
5099
-
5100
-Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
5101
-
5102
-La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
5103
-
5104
-#### Article 680
5105
-
5106
-Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.
5107
-
5108 5184
 #### Article 681
5109 5185
 
5110 5186
 Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre de l'instruction qui pourra être chargée de l'instruction.
... ...
@@ -5119,42 +5195,6 @@ Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une pours
5119 5195
 
5120 5196
 La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du code pénal.
5121 5197
 
5122
-#### Article 682
5123
-
5124
-La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93.
5125
-
5126
-Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155.
5127
-
5128
-Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général.
5129
-
5130
-Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.
5131
-
5132
-#### Article 683
5133
-
5134
-Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
5135
-
5136
-Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
5137
-
5138
-Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
5139
-
5140
-Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.
5141
-
5142
-#### Article 684
5143
-
5144
-Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
5145
-
5146
-#### Article 687
5147
-
5148
-Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
5149
-
5150
-La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
5151
-
5152
-Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.
5153
-
5154
-#### Article 688
5155
-
5156
-Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
5157
-
5158 5198
 ### Titre X : Des infractions commises à l'étranger
5159 5199
 
5160 5200
 #### Article 689
... ...
@@ -5821,9 +5861,9 @@ Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération co
5821 5861
 
5822 5862
 Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice.
5823 5863
 
5824
-Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas trois années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
5864
+Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, n'excède pas cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
5825 5865
 
5826
-Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède trois années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.
5866
+Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l'incarcération, excède cinq années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.
5827 5867
 
5828 5868
 Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.
5829 5869
 
... ...
@@ -6237,6 +6277,10 @@ Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police
6237 6277
 
6238 6278
 Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.
6239 6279
 
6280
+#### Article 765-1
6281
+
6282
+Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
6283
+
6240 6284
 #### Article 766
6241 6285
 
6242 6286
 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
... ...
@@ -6597,6 +6641,10 @@ Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissem
6597 6641
 
6598 6642
 En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
6599 6643
 
6644
+##### Article 803
6645
+
6646
+Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
6647
+
6600 6648
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
6601 6649
 
6602 6650
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction