Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1992 (version d56aa99)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1992.

13872 13752
####### Article A2
13873 13753

                                                                                    
13874 13754
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont établies par les 
chefs de corps
commandants de légion
 de gendarmerie
 départementale (ou autorités assimilées)
 et arrêtées par le ministre 
chargé 
des armées.
   

                    
13876 13832
####### Article A6
13877 13833

                                                                                    
13878 13834
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur 
général 
de la gendarmerie 
et de la justice militaire.
nationale.
   

                    
13880 13836
####### Article A7
13881 13837

                                                                                    
13882 13838
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres 
désignés par le chef de corps
organisés par les commandants de légion
 de gendarmerie
 départementale (ou autorités assimilées) concernés
.
13883 13839

                                                                                    
13884 13840
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par
 
-
devers eux des documents imprimés ou manuscrits 
; toutefois
ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois
, ils peuvent consulter 
les
des
 codes ou recueils de
 lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des
 textes législatifs ou réglementaires
, ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice
 ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence
.
13885 13841

                                                                                    
13886 13842
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat
,
 en dehors d'une sanction disciplinaire
,
 peut 
être exclu de
ne pas être autorisé à se présenter à
 l'examen les années suivantes.
13887 13843

                                                                                    
13888 13844
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
13889 13845

                                                                                    
13890 13846
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction 
générale 
de la gendarmerie 
et de la justice militaire
nationale
.
13891 13847

                                                                                    
13892 13848
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le 
chef de corps
commandant de légion
 de gendarmerie
 départementale (ou autorité assimilée)
 conformément aux directives 
donnée
données
 par circulaire.