Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version ffbd8c8)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1991.

2763 2763
###### Article 375
2764 2764

                                                                                    
2765 2765
La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
2766 2766

                                                                                    
2767 2767
Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner
La cour condamne
 l'auteur de l'infraction à 
lui 
payer 
le montant qu'il
à la partie civile la somme qu'elle
 détermine
, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens
.
 La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
   

                    
3569 3569
###### Article 475-1
3570 3570

                                                                                    
3571 3571
Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner
Le tribunal condamne
 l'auteur de l'infraction à 
lui 
payer 
le montant
à la partie civile la somme
 qu'il détermine
, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens
.
 Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
   

                    
5434 5434
#### Article 706-14
5435 5435

                                                                                    
5436 5436
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par 
les troisième et quatrième alinéas de 
l'article 
2
4
 de la loi n° 
72-11 du 3 janvier 1972
91-647 du 10 juillet 1991
 relative à l'aide 
judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office
juridique
 pour 
bénéficier
béneficier
 de l'aide 
judiciaire
juridictionnelle
 partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
5437 5437

                                                                                    
5438 5438
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
5439 5439

                                                                                    
5440 5440
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
   

                    
8238 8238
##### Article R93
8239 8239

                                                                                    
8240 8240
Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
8241 8241

                                                                                    
8242 8242
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et la protection de l'enfance en danger.
8243 8243

                                                                                    
8244 8244
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
8245 8245

                                                                                    
8246 8246
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
8247 8247

                                                                                    
8248 8248
4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
8249 8249

                                                                                    
8250 8250
5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
8251 8251

                                                                                    
8252 8252
6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
8253 8253

                                                                                    
8254 8254
7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
8255 8255

                                                                                    
8256 8256
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
8257 8257

                                                                                    
8258 8258
9° De 
la contribution versée par l'Etat au titre de 
l'aide 
judiciaire et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office
juridictionnelle
.
8259 8259

                                                                                    
8260 8260
10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
8261 8261

                                                                                    
8262 8262
11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
8263 8263

                                                                                    
8264 8264
12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
8265 8265

                                                                                    
8266 8266
13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
8267 8267

                                                                                    
8268 8268
14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
8269 8269

                                                                                    
8270 8270
15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
8271 8271

                                                                                    
8272 8272
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
8273 8273

                                                                                    
8274 8274
17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
8275 8275

                                                                                    
8276 8276
18° Des frais de l'appel aux créanciers prévu à l'article 11 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.
   

                    
9049
####### Article R216
9050

                        
9051
En matière d'aide judiciaire, les frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le ministre de la Justice.
9052

                        
9053
Si au cours de l'instance suivie avec le bénéfice de l'aide judiciaire devant un tribunal administratif, des témoins sont appelés à déposer, l'indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du tribunal administratif, est acquittée provisoirement et sans délai par le comptable direct du Trésor.
   

                    
9117 9109
####### Article R224-2
9118 9110

                                                                                    
9119 9111
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
9120 9112

                                                                                    
9121 9113
1. Indemnités accordées aux témoins ;
9122 9114

                                                                                    
9123 9115
2. 
Indemnités forfaitaires
Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice
 en matière d'aide 
judiciaire et de commissions et désignations d'office ;
juridictionnelle.
9124 9116

                                                                                    
9125 9117
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
9126 9118

                                                                                    
9127 9119
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
9128 9120

                                                                                    
9129 9121
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
   

                    
9275 9267
####### Article R241
9276 9268

                                                                                    
9277 9269
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
9278 9270

                                                                                    
9279 9271
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
9280 9272

                                                                                    
9281 9273
2° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code
 ;
.
9282 9274

                                                                                    
9283 9275
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
9284 9276

                                                                                    
9285 9277
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
9286 9278

                                                                                    
9287 9279
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
9288 9280

                                                                                    
9289 9281
6° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision
 ;
.
9290 9282

                                                                                    
9291 9283
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
9284

                                                                                    
9285
8° La contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat du condamné et, le cas échéant, celle versée dans le cadre de la même procédure à l'avocat du témoin assisté ou de l'inculpé ayant bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.