Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 1991 (version 0eed91a)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1990.

2087
###### Article 279
2088

                        
2089
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
   

                    
5300 5364
#### Article 706-10
5301 5365

                                                                                    
5302 5366
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, 
à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son
du chef du même
 préjudice, 
l'Etat
une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds
 peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
   

                    
5304 5368
#### Article 706-11
5305 5369

                                                                                    
5306 5370
L'Etat
Le fonds
 est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
5307 5371

                                                                                    
5308 5372
L'Etat
Le fonds
 peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.
 Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l'article 420-1.
5373

                                                                                    
5374
Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.
   

                    
5316
#### Article 706-13
5317

                        
5318
En cas d'infraction commise à l'étranger et relevant de la compétence des juridictions françaises, les dispositions du présent titre sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité française.
   

                    
5320
#### Article 706-15
5321

                        
5322
Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient :
5323
- soit qu'elles sont ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application desdites dispositions et qu'elles remplissent les conditions fixées par cet accord ;
5324
- soit qu'elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.
   

                    
5292
#### Article 706-3
5293

                        
5294
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
5295

                        
5296
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
5297

                        
5298
2° Ces faits :
5299

                        
5300
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
5301
- soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du code pénal ;
5302

                        
5303
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
5304

                        
5305
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
5306
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
5307

                        
5308
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
   

                    
5322
#### Article 706-5
5323

                        
5324
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
   

                    
5326
#### Article 706-6
5327

                        
5328
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
5329

                        
5330
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
5331

                        
5332
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
5333

                        
5334
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
5335

                        
5336
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
   

                    
5338
#### Article 706-7
5339

                        
5340
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.
5341

                        
5342
La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
5343

                        
5344
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
   

                    
5346
#### Article 706-8
5347

                        
5348
Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
   

                    
5350
#### Article 706-9
5351

                        
5352
La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
5353

                        
5354
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
5355
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
5356
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
5357
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5358
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
5359

                        
5360
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
5361

                        
5362
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
   

                    
5382
#### Article 706-14
5383

                        
5384
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
5385

                        
5386
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
5387

                        
5388
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
   

                    
5746
##### Article 728-1
5747

                        
5748
Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
5749

                        
5750
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.
5751

                        
5752
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
   

                    
7332 7406
#### Article R50-9
7333 7407

                                                                                    
7334 7408
La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité
,
 et notamment l'indication :
7335 7409

                                                                                    
7336 7410
a)
 Des nom, prénoms
, date et lieu de naissance
 et demeure du demandeur ;
7337 7411

                                                                                    
7338 7412
b)
 De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage 
corporel ;
7339

                                                                                    
7340
c) De la nature du dommage corporel subi ainsi que, s'il y a lieu, de l'incapacité totale temporaire de travail et de l'incapacité permanente qui en sont résultées ;
7341

                                                                                    
7342
d)
7412
;
7413

                                                                                    
7414
3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
7415

                                                                                    
7342 7416
 De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
7343 7417

                                                                                    
7344 7418
e)
 Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage 
corporel lorsqu'il
s'il
 ne s'agit pas de la même personne ;
7345 7419

                                                                                    
7346
f) De la perte ou de la diminution de revenus, de l'accroissement de charges ou de l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, qui sont la conséquence du dommage ;
7347

                                                                                    
7348 7420
g)
 Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
7349 7421

                                                                                    
7350
h) Des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité d'obtenir auprès de ces organismes ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
7351

                                                                                    
7352 7422
i)
 Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui 
lui 
ont déjà été versées 
au demandeur 
en réparation
 d'une partie
 du préjudice ;
7353 7423

                                                                                    
7354 7424
j)
 Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
7355 7425

                                                                                    
7356 7426
k)
 De l'adresse 
à laquelle les notifications
 doivent être faites
 les notifications
 au demandeur.
7357 7427

                                                                                    
7358 7428
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives
, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage
.
   

                    
7360 7430
#### Article R50-10
7361 7431

                                                                                    
7362 7432
Lorsque 
le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude à exercer une activité professionnelle, le demandeur doit faire connaître l'ensemble
la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
7433

                                                                                    
7362 7434
1° L'indication du montant
 des ressources 
dont il dispose. Il doit produire
du demandeur avec les justifications utiles,
 notamment 
:
7363

                                                                                    
7364 7434
1° Une
une
 copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle 
au cours de laquelle
 la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition 
;
7365

                                                                                    
7366 7434
2° Le
et, le
 cas échéant, la liste de ses biens immobiliers
 ;
7435

                                                                                    
7436
2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
7437

                                                                                    
7366 7438
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait
.
   

                    
7372 7444
#### Article R50-12
7373 7445

                                                                                    
7374 7446
Le secrétaire de la commission transmet
,
 sans délai
,
 copie de la requête et des pièces annexes
 mentionnées à l'article R. 50-10
 au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, 
à l'agent judiciaire du Trésor.
au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
   

                    
7382 7454
#### Article R50-14
7383 7455

                                                                                    
7384 7456
Le demandeur ainsi que 
l'agent judiciaire du Trésor
le fond de garantie
 peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
7385 7457

                                                                                    
7386 7458
Le requérant 
peut
et le fonds de garantie peuvent
 se faire délivrer, à 
ses
leurs
 frais, par le secrétariat
,
 copie des pièces du dossier. 
L'agent judiciaire peut, sur sa demande, obtenir que les copies de ces pièces lui soient adressées.
7387

                                                                                    
7388 7458
S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
   

                    
7390 7460
#### Article R50-15
7391 7461

                                                                                    
7392 7462
Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et 
à l'agent judiciaire du Trésor
au fonds de garantie
 et recueille leurs observations. 
Dans
Le président statue dans
 le délai d'un mois 
ou de deux mois selon que la requête est faite dès le dépot
à compter
 de la demande
 en indemnisation ou ultérieurement, il statue
 par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
   

                    
7398 7468
#### Article R50-17
7399 7469

                                                                                    
7400 7470
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et 
l'agent judiciaire du Trésor
le fonds de garantie
 à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7401 7471

                                                                                    
7402 7472
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
   

                    
7408 7478
#### Article R50-19
7409 7479

                                                                                    
7410 7480
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et 
l'agent judiciaire du Trésor
le fonds de garantie
, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
7411 7481

                                                                                    
7412 7482
Le procureur de la République développe ses conclusions.
   

                    
7422 7492
#### Article R50-22
7423 7493

                                                                                    
7424 7494
La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et 
à l'agent judiciaire du Trésor.
7425

                                                                                    
7426
Si une indemnité est accordée, la décision accompagnée de l'exécutoire établi par le président de la commission est notifiée au comptable direct du Trésor du siège du tribunal de grande instance chargé du paiement des frais de justice ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au comptable des impôts.
7494
au fonds de garantie.
   

                    
7432 7500
#### Article R50-24
7433 7501

                                                                                    
7434 7502
Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées
 par le 
comptable mentionné à l'article R. 50-22
fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission
 ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
   

                    
7436 7504
#### Article R50-25
7437 7505

                                                                                    
7438 7506
Lorsque 
l'agent judiciaire du Trésor
le fonds de garantie
 demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité 
qui a été
qu'il a
 versée
 par l'Etat
, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées
,
 dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.
   

                    
7440 7508
#### Article R50-26
7441 7509

                                                                                    
7442 7510
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe 
l'agent judiciaire du Trésor.
le fonds de garantie.
   

                    
7444 7512
#### Article R50-27
7445 7513

                                                                                    
7446 7514
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
à l'agent judiciaire du Trésor
au fonds de garantie
. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier 
à l'agent judiciaire du Trésor
au fonds de garantie
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont 
l'agent judiciaire du Trésor
le fonds de garantie
 est informé dans le délai ci-dessus indiqué.
   

                    
7448 7516
#### Article R50-28
7449 7517

                                                                                    
7450 7518
Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais 
d'un mois et 
de deux mois
 prévus
 aux articles R. 50-15 et R. 50-17.
   

                    
8080 8148
##### Article R92
8081 8149

                                                                                    
8082 8150
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
8083 8151

                                                                                    
8084 8152
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
8085 8153

                                                                                    
8086 8154
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
8087 8155

                                                                                    
8088 8156
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité, ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
8089 8157

                                                                                    
8090 8158
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
8091 8159

                                                                                    
8092 8160
5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, les frais en matière de scellés et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3 (3° bis) du code pénal.
8093 8161

                                                                                    
8094 8162
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces.
8095 8163

                                                                                    
8096 8164
7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
8097 8165

                                                                                    
8098 8166
8° Les frais de capture.
8099 8167

                                                                                    
8100 8168
9° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
8101 8169

                                                                                    
8102 8170
10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
8103 8171

                                                                                    
8104 8172
11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
8105 8173

                                                                                    
8106 8174
12° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
8107 8175

                                                                                    
8108 8176
13° Les indemnités accordées aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
8109 8177

                                                                                    
8110 8178
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
8111 8179

                                                                                    
8112 8180
15° Les 
indemnités accordées en application de l'article 706-9 ainsi que les 
frais exposés devant les commissions prévues par l'article 706-4.
8113 8181

                                                                                    
8114 8182
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
8115 8183

                                                                                    
8116 8184
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.