Code de procédure pénale


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Version consolidée au 26 décembre 1990 (version 621afa0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

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@@ -5133,6 +5133,18 @@ Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nuc
5133 5133
 
5134 5134
 2° de l'un des crimes ou délits prévus par les articles 295 à 298, 301, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 379, 381, 382, 384, 400, 405, 408, 434, 435, 436, 437 et 460 du code pénal ainsi que du délit d'appropriation indue prévu par l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, dès lors que l'infraction aura été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles premier et 2 de la convention précitée ou qu'elle aura porté sur ces dernières.
5135 5135
 
5136
+#### Article 689-5
5137
+
5138
+Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises quiconque, s'il se trouve en France, s'est rendu coupable, hors du territoire de la République :
5139
+
5140
+1° Du crime défini par l'article 462 du code pénal ;
5141
+
5142
+2° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 434, 435, 436, 437, 462-1 du code pénal et L. 331-2 du code des ports maritimes, si celle-ci compromet ou est de nature à compromettre la sécurité soit de la navigation maritime, soit d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
5143
+
5144
+3° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 309 à 312 du code pénal, si celle-ci est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° du présent article.
5145
+
5146
+Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérés, si celle-ci est punissable.
5147
+
5136 5148
 #### Article 690
5137 5149
 
5138 5150
 Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.