Code de procédure pénale


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Version consolidée au 14 juillet 1990 (version cddefd4)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1990.

5258 5258
#### Article 705
5259 5259

                                                                                    
5260 5260
Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
5261 5261

                                                                                    
5262 5262
1° Infractions en matière économique
,
 y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 
III du code pénal et les infractions prévues par le 
troisième 
du Code pénal ;
alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique et l'article 415 du code des douanes.
5263 5263

                                                                                    
5264 5264
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
5265 5265

                                                                                    
5266 5266
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
5267 5267

                                                                                    
5268 5268
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
5269 5269

                                                                                    
5270 5270
5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;
5271 5271

                                                                                    
5272 5272
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.