Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1990 (version 38828b9)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1990.

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### Article 2-2
22 22

                                                                                    
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles
 ou contre les violences exercées sur un membre de la famille
, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 
184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1, 
332, 333
 et
,
 333-1
 et 341
 du code pénal.
 
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Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
   

                    
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### Article 2-8
46 48

                                                                                    
47 49
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes 
malades ou 
handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les 
1° et 2° de l'article 416
articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1
 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne 
à
en
 raison
 de son état de santé ou
 de son handicap.
 Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
   

                    
55
### Article 2-10
56

                        
57
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.