Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 1989 (version 6b63cc1)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1989.

... ...
@@ -4991,6 +4991,14 @@ Pour l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorism
4991 4991
 
4992 4992
 2° De l'un des crimes ou délits définis par les articles 341 à 344, 354 et 355 du code pénal ou de tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
4993 4993
 
4994
+#### Article 689-4
4995
+
4996
+Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s'il se trouve en France, quiconque, hors du territoire de la République, se sera rendu coupable :
4997
+
4998
+1° du délit prévu par l'article 6-1 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
4999
+
5000
+2° de l'un des crimes ou délits prévus par les articles 295 à 298, 301, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 379, 381, 382, 384, 400, 405, 408, 434, 435, 436, 437 et 460 du code pénal ainsi que du délit d'appropriation indue prévu par l'article 6 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, dès lors que l'infraction aura été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles premier et 2 de la convention précitée ou qu'elle aura porté sur ces dernières.
5001
+
4994 5002
 #### Article 690
4995 5003
 
4996 5004
 Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.