Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 2-8 |
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les 1° et 2° de l'article 416 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son handicap. |