Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1988 (version 36ab324)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1988.

1497 1497
###### Article 194
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d'accusation.
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 
trente
quinze
 jours de l'appel prévu par l'article 186, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
   

                    
1659
###### Article 230
1660

                        
1661
Les dispositions de la présente section sont applicables aux chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
7884 7880
##### Article R91
7885 7881

                                                                                    
7886 7882
Les comptables directs du
Le
 Trésor 
font
public fait
 l'avance des frais 
de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils poursuivent
énumérés aux articles R. 92 et R. 93. Il poursuit
 le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont 
point
pas
 à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
   

                    
7888 7884
##### Article R92
7889 7885

                                                                                    
7890 7886
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
7891 7887

                                                                                    
7892 7888
1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage
, mais seulement quand
 lorsque
 cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction
 ;
.
7893 7889

                                                                                    
7894 7890
2° Les frais 
d'extradiction
d'extradition
 des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale
 ;
.
7895 7891

                                                                                    
7896 7892
3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux interprètes
 et les frais de traduction ;
-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité, ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du présent code.
7897 7893

                                                                                    
7898 7894
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins
 et
,
 aux jurés 
;
par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
7899 7895

                                                                                    
7900 7896
5° Les frais de 
garde des scellés, ceux
saisie ou
 de mise
 sous séquestre ou
 en fourrière
, les frais en matière de scellés
 et ceux de l'immobilisation décidée en application de l'article 43-3
-
 (
3° bis
 du Code
) du code
 pénal
.
7897

                                                                                    
7900 7898
6° Les frais d'enquête sociale et d'expertise engagés en matière d'exécution ou d'application des peines et en matière de grâces
.
7901 7899

                                                                                    
7902 7900
7° Les émoluments 
des
et indemnités alloués aux
 huissiers 
;
de justice.
7903 7901

                                                                                    
7904 7902
8° Les frais de capture
 ;
.
7905 7903

                                                                                    
7906 7904
9
° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés pour l'instruction d'une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement.
7905

                                                                                    
7906 7906
10
° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus 
à
par
 la section VII du chapitre II du présent titre
 ;
7907

                                                                                    
7908
10° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique
7906
.
7907

                                                                                    
7908 7908
11° Les frais postaux et télégraphiques
, le port des paquets pour 
la
une
 procédure pénale
 ;
.
7909 7909

                                                                                    
7910 7910
11
12
° Les frais 
d'impressions
d'impression, d'insertion et de publication
 des arrêts, jugements et ordonnances de justice 
;
7912
12° Les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs ;
7910
selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
7912 7910
12° Les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs ;
selon les dispositions des articles R. 210 et suivants.
7913 7911

                                                                                    
7914 7912
13° Les indemnités 
et secours accordés
accordées
 aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés
 ;
.
7915 7913

                                                                                    
7916 7914
14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150
 ;
.
7917 7915

                                                                                    
7918 7916
15° Les indemnités accordées en application de l'article 706-9 ainsi que les frais exposés devant les commissions prévues 
à
par
 l'article 706-4.
7917

                                                                                    
7918
16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
7919

                                                                                    
7920
17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
   

                    
7920 7922
##### Article R93
7921 7923

                                                                                    
7922 7924
Sont, en outre, 
assimilés
assimilées
 aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation
, les dépenses qui résultent :
7923 7925

                                                                                    
7924 7926
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et 
des lois concernant 
la protection de l'enfance en danger
 ;
.
7925 7927

                                                                                    
7926 7928
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés
 ;
.
7927 7929

                                                                                    
7928 7930
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle 
ou de
et
 curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice
 ;
.
7929 7931

                                                                                    
7930 7932
6
4
° Des 
poursuites d'office
frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe
 en matière civile
 ;
, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
7931 7933

                                                                                    
7932 7934
7
5
° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
 ;
.
7933 7935

                                                                                    
7934 7936
8
6
° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
 ;
, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
7935 7937

                                                                                    
7936 7938
9
7
° Des 
dispositions
avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215
 de la loi n° 
72-11 du 3
85-98 du 25
 janvier 
1972 instituant
1985.
7939

                                                                                    
7940
8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
7941

                                                                                    
7936 7942
9° De
 l'aide judiciaire 
;
et de l'indemnisation des commissions et désignations d'office.
7937 7943

                                                                                    
7938 7944
10° 
Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;
7939

                                                                                    
7940
11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;
7941

                                                                                    
7942
12
7944
Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
7945

                                                                                    
7942 7946
11
° Des frais exposés devant la commission prévue 
à
par
 l'article 16-2
 ;
.
7943 7947

                                                                                    
7944 7948
13
12
° Des enquêtes ordonnées en matière 
de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;
7946
14
7948
d'exercice de l'autorité parentale.
7946 7948
14
d'exercice de l'autorité parentale.
7949

                                                                                    
7946 7950
13
° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats
, des greffiers
 et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92
 ;
.
7947 7951

                                                                                    
7948 7952
15
14
° Des frais postaux des 
secrétariats-
greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire
 ;
.
7949 7953

                                                                                    
7950 7954
16
15
° Des actes faits d'office en matière de 
scellés.
mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
7955

                                                                                    
7956
16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
   

                    
8223 8229
####### Article R121
8224 8230

                                                                                    
8225 8231
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, 
calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, 
il est alloué aux personnes habilitées
 par arrêté du ministre de la Justice
 :
8226 8232

                                                                                    
8227 8233
Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête, prévue par l'article 41 (alinéa 5) : 220 F.
8228 8234

                                                                                    
8229 8235
Pour l'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 330 F
 
.
   

                    
8231 8237
####### Article R121-1
8232 8238

                                                                                    
8233 8239
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement
, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II
, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé
,
 en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
8234 8240

                                                                                    
8235 8241
300 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
8236 8242

                                                                                    
8237 8243
600 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
8238 8244

                                                                                    
8239 8245
900 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
   

                    
8291 8297
######## Article R128
8292 8298

                                                                                    
8293 8299
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que 
la taxe
l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123
 a été requise.
   

                    
8417 8423
####### Article R145
8418 8424

                                                                                    
8419 8425
Le 
président
greffier
 de la 
Cour
cour
 d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les 
ordonnances de taxe
certifications
 correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
8420 8426

                                                                                    
8421 8427
Mention de ces 
ordonnances de taxe partielle
certifications partielles
 est faite sur la copie de la notification délivrée 
aux jurés 
en exécution de l'article 267
 du présent code
 pour être ensuite déduite de 
l'ordonnance de taxe
la certification
 définitive.
   

                    
8431 8437
###### Article R147
8432 8438

                                                                                    
8433 8439
Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé 
de taxe
d'indemnité
 pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de 
confirmer
confier
 cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
8434 8440

                                                                                    
8435 8441
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
8436 8442

                                                                                    
8437 8443
A Paris : 3 F ;
8438 8444

                                                                                    
8439 8445
Dans les autres localités : 2 F
. 
 ;
8446

                                                                                    
8439 8447
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
8440 8448

                                                                                    
8441 8449
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés ainsi qu'il est prévu par l'article R. 289 du 
Code
code
 de la 
Route
route
.
   

                    
8529
####### Article R176
8530

                        
8531
Au cas d'exécution d'un arrêt portant condamnation à mort, le secrétaire greffier en chef de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance du lieu de l'exécution est tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal qu'il transcrit au bas de l'arrêt et de faire parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le code civil.
   

                    
8533
####### Article R178
8534

                        
8535
Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers à la section VII du présent chapitre.
   

                    
8541 8539
####### Article R179
8542 8540

                                                                                    
8543 8541
Les huissiers
Chaque huissier
 de justice 
ne reçoivent aucun traitement fixe. Il leur est seulement accordé des émoluments à raison des actes confiés à leur ministère.
audiencier reçoit une indemnité de :
8542

                                                                                    
8543
1° 100 F pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation ;
8544

                                                                                    
8545
2° 70 F pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
8546

                                                                                    
8547
3° 50 F pour le service d'une audience du tribunal de police.
   

                    
8545
####### Article R180
8546

                        
8547
Par dérogation au principe posé dans l'article précédent, il est payé une indemnité annuelle de 1150 F à chacun des six huissiers de justice audienciers chargés du service de la Cour d'assises de Paris.
   

                    
8555 8555
####### Article R182
8556 8556

                                                                                    
8557 8557
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 
36 F
45 F.
 si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
   

                    
8633
####### Article R196
8634

                        
8635
Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.
   

                    
8655 8651
###### Article R200
8656 8652

                                                                                    
8657 8653
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
8658 8654

                                                                                    
8659 8655
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713 ou par des lois spéciales ;
8660 8656

                                                                                    
8661 8657
2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
8662 8658

                                                                                    
8663 8659
Par les transports des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
(dispositions abrogées)
8664 8660

                                                                                    
8665 8661
4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
8666 8662

                                                                                    
8667 8663
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
8668 8664

                                                                                    
8669 8665
Par le transport des magistrats, entre autres, du président de la chambre d'accusation, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, du procureur général ou du procureur de la République, à l'effet de se rendre dans un établissement pénitentiaire dans les cas prévus notamment aux articles 222, 722, 723, 727 et 730 du Code de procédure pénale ainsi qu'à l'article R2 du Code pénal ;
8670

                                                                                    
8671
7° Par le transport d'un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité ;
8672

                                                                                    
8673
8° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de l'état civil ;
8674

                                                                                    
8675
9° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les établissements d'éducation surveillée et les services de la liberté surveillée ainsi que les établissements privés habilités par le ministère de la Justice ;
8676

                                                                                    
8677
10° Par le transport des magistrats, en vertu de l'article 490-3 du Code civil, pour visiter les majeurs protégés par la loi.
8665
à 10° (dispositions abrogées).
   

                    
8679 8667
###### Article R201
8680 8668

                                                                                    
8681 8669
Les indemnités prévues par l'article 
R200
R. 200
 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils 
sur le territoire métropolitain de la France 
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
8689 8677
###### Article R208
8690 8678

                                                                                    
8691 8679
Les droits relatifs à la correspondance postale
,
 et
 télégraphique
 et téléphonique
 sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
   

                    
8721
###### Article R213
8722

                        
8723
Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.
8724

                        
8725
Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.
   

                    
8731 8711
###### Article R214
8732 8712

                                                                                    
8733 8713
Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, correctionnels et de police, les
Les
 frais
 énumérés à l'article R. 93
 sont avancés par 
les régisseurs d'avances,
le Trésor public
 conformément aux dispositions du présent titre
, mais
 :
 ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et 
suivant
selon
 les règles de chaque juridiction compétente.
8734 8714

                                                                                    
8735 8715
Leur mode de
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le
 paiement 
est celui du présent titre.
de ces frais.
   

                    
8757 8737
####### Article R218
8758 8738

                                                                                    
8759 8739
Les frais engagés d'office en matière de 
scellés
mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
 sont à la charge de 
la succession,
celle-ci
 et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
   

                    
8777 8757
####### Article R221
8778 8758

                                                                                    
8779 8759
lorsqu'il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d'un greffe ou des archives d'une cour ou d'un tribunal
Pour le recouvrement des frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
, il est 
dressé sans
procédé comme en matière de
 frais 
par le greffier, et, à son défaut, par le président de la cour ou du tribunal, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.
8780

                                                                                    
8781 8759
Si les archives déplacées sont celles d'un parquet, l'inventaire est dressé, suivant le cas, par le procureur général, le procureur de la République, ou l'officier du ministère public près le tribunal de police, et, à défaut de ce dernier, par le président du tribunal
de justice criminelle, correctionnelle et
 de police.
8760

                                                                                    
8761
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.
8762

                                                                                    
8763
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
   

                    
8799
####### Article R222
8800

                        
8801
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.
   

                    
8803 8781
####### Article R223
8804 8782

                                                                                    
8805
Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la Justice.
8783
Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
   

                    
8807
####### Article R224
8808

                        
8809
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.
8810

                        
8811
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
   

                    
8813 8825
####### Article R225
8814 8826

                                                                                    
8815
La partie prenante dépose ou adresse son état ou mémoire au parquet près la juridiction compétente.
8816

                                                                                    
8817 8827
Lorsque 
le
l'état ou
 mémoire porte sur des frais 
devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
8818

                                                                                    
8819
Le magistrat du
8827
mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
8828

                                                                                    
8819 8829
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au
 ministère public 
transmet l'état ou mémoire, assorti de ses
de prendre des
 réquisitions
, au magistrat taxateur.
 aux fins de taxe.
   

                    
8821 8833
####### Article R226
8822 8834

                                                                                    
8823 8835
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue taxe tous les
Les
 états ou mémoires relatifs 
à des
aux
 frais
 engagés sur l'ordre des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
8824

                                                                                    
8825
Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
8826

                                                                                    
8827 8835
Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier
 de justice 
pour des actes effectués en dehors de
criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel
 la juridiction 
qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
a son siège.
8836

                                                                                    
8837
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
   

                    
8821
####### Article R226
8822

                        
8823
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue taxe tous les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur l'ordre des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
8824

                        
8825
Les frais faits en vertu des ordres d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
8826

                        
8827
Toutefois, lorsque les états ou mémoires portent sur des frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués en dehors de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont taxés selon le montant des frais, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
   

                    
8867
####### Article R229-1
8868

                        
8869
Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
8870

                        
8871
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.
   

                    
8785
####### Article R224-2
8786

                        
8787
La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :
8788

                        
8789
1. Indemnités accordées aux témoins ;
8790

                        
8791
2. Indemnités forfaitaires en matière d'aide judiciaire et de commissions et désignations d'office ;
8792

                        
8793
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;
8794

                        
8795
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
8796

                        
8797
5. Frais tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
   

                    
8801
####### Article R224-1
8802

                        
8803
La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
8804

                        
8805
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 et R. 121-1 ;
8806

                        
8807
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
8808

                        
8809
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
8810

                        
8811
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
8812

                        
8813
5. Frais de capture ;
8814

                        
8815
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
8816

                        
8817
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8818

                        
8819
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
8820

                        
8821
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
   

                    
8837 8839
####### Article R227
8838 8840

                                                                                    
8839
Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
8840

                                                                                    
8841
Dans ce cas, le mémoire est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de la mention Taxe définitive.
8841
Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
8842

                                                                                    
8843
Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
   

                    
8845
####### Article R227-1
8846

                        
8847
Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
   

                    
8849
####### Article R227-2
8850

                        
8851
Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
   

                    
8843 8855
####### Article R228
8844 8856

                                                                                    
8845 8857
Lorsque la taxe diffère 
soit 
de la demande de la partie prenante, 
soit
l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
8858

                                                                                    
8845 8859
Lorsque la taxe diffère
 des réquisitions du ministère public, 
un exemplaire de 
l'ordonnance de taxe 
est notifié par le secrétaire-greffier au parquet et notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée à la partie prenante.
8846

                                                                                    
8847
Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
8848

                                                                                    
8849
Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
8850

                                                                                    
8851
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
8852

                                                                                    
8853
Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
8854

                                                                                    
8855
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
8859
lui est notifiée par le greffe.
   

                    
8861
####### Article R228-1
8862

                        
8863
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
   

                    
8857 8867
####### Article R229
8858 8868

                                                                                    
8859
Les dispositions des articles R222 à R228 ne sont pas applicables à la taxe :
8860

                                                                                    
8861
1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
8862

                                                                                    
8863
2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
8864

                                                                                    
8865
Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.
8869
Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre d'accusation par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
8870

                                                                                    
8871
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
   

                    
8873
####### Article R232
8874

                        
8875
Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
   

                    
8877
####### Article R230
8878

                        
8879
Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
8880

                        
8881
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
8882

                        
8883
La décision de la chambre d'accusation est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
8884

                        
8885
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
   

                    
8887
####### Article R235
8888

                        
8889
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.
8890

                        
8891
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
   

                    
8873 8893
####### Article R231
8874 8894

                                                                                    
8875 8895
Les contestations relatives
La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative
 à la liquidation des dépens
 en matière d'ordonnance pénale sont portées
.
8896

                                                                                    
8875 8897
Ce recours est porté
 devant 
le juge
la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
8898

                                                                                    
8899
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre d'accusation.
8900

                                                                                    
8875 8901
Le recours est formé au greffe de la juridiction
 qui a 
prononcé la condamnation,
rendu la décision, selon les règles et
 dans 
les conditions prévues aux articles 710 et suivants du Code de procédure pénale.
le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
8902

                                                                                    
8903
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
   

                    
8905
####### Article R234
8906

                        
8907
S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
   

                    
8879 8911
####### Article R233
8880 8912

                                                                                    
8881 8913
Toutes les fois qu'il y a partie civile en cause et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les ordonnances de taxe concernant les
Sauf dispositions particulières, le paiement des
 frais 
d'instruction, expédition et signification des jugements sont décernées contre
est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de
 la partie 
civile s'il y a consignation.
8882

                                                                                    
8883
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, les ordonnances sont notifiées pour exécution au comptable direct du Trésor.
8913
prenante certifié ou taxé.
8914

                                                                                    
8915
Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.
   

                    
8887 8919
###### Article R236
8888 8920

                                                                                    
8889 8921
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public.
8890 8922

                                                                                    
8891 8923
En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
8892 8924

                                                                                    
8893 8925
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais
, y compris l'enregistrement du jugement.
8894

                                                                                    
8895 8925
. 
Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
   

                    
8913 8943
####### Article R241
8914 8944

                                                                                    
8915 8945
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
8916 8946

                                                                                    
8917 8947
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
8918 8948

                                                                                    
8919 8949
2° Les 
frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury
honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par les articles 102, 121, 272, 344, 407, 408 et 443 du présent code
 ;
8920 8950

                                                                                    
8921 8951
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
8922 8952

                                                                                    
8923 8953
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
8924 8954

                                                                                    
8925 8955
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
8926 8956

                                                                                    
8927 8957
Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels
Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision
 ;
8928 8958

                                                                                    
8929 8959
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
 8° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
8975 9005
####### Article R249
8976 9006

                                                                                    
8977 9007
Le recouvrement des frais de justice 
payés par les régisseurs d'avances
avancés par le Trésor public
 qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.