Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1988 (version ba942bb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

1013 1023
###### Article 183
1014 1024

                                                                                    
1015 1025
Les
 décisions et
 ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les
 décisions et
 ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1016 1026

                                                                                    
1017 1027
Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 145, les décisions 
et ordonnances 
qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent
,
 également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
1018 1028

                                                                                    
1019 1029
Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
1020 1030

                                                                                    
1021 1031
Les 
décisions et 
ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
1022 1032

                                                                                    
1023 1033
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par 
tout
tous
 moyen. Lorsque 
le juge
la juridiction
 d'instruction rend une
 décision ou
 ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
1024 1034

                                                                                    
1025 1035
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
   

                    
1303
####### Article 141-2
1304

                        
1305
Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.
1306

                        
1307
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
   

                    
423
##### Article 50
424

                        
425
Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
426

                        
427
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
428

                        
429
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
430

                        
431
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
   

                    
1039
###### Article 185
1040

                        
1041
Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
1042

                        
1043
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
1044

                        
1045
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.