Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version c757715)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

195 195
###### Article 20
196 196

                                                                                    
197 197
Sont agents de police judiciaire :
198 198

                                                                                    
199 199
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
200 200

                                                                                    
201 201
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
202 202

                                                                                    
203 203
3° Les 
commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;
204

                                                                                    
203 205
4° Les chefs 
enquêteurs de la police nationale
 remplissant
, les enquêteurs de première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui, ayant rempli
 les conditions d'aptitude 
qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois
prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux
 ans de services
 effectifs
 en qualité de titulaires ;
204 206

                                                                                    
205 207
4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les personnels en tenue des services actifs
5° Les autres enquêteurs de deuxième classe
 de la police nationale
,
 et les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de
 titulaires et 
remplissant
qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans
 les conditions
 d'aptitude qui seront
 fixées par décret en Conseil d'Etat.
206 208

                                                                                    
207 209
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 
4
5
° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
208 210

                                                                                    
209 211
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
210 212

                                                                                    
211 213
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
212 214

                                                                                    
213 215
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
214 216

                                                                                    
215 217
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
216 218

                                                                                    
217 219
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.