Code de procédure pénale


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Version consolidée au 6 août 1987 (version 4cf47e4)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1987.

8885 8885
####### Article R241
8886 8886

                                                                                    
8887 8887
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
8888 8888

                                                                                    
8889 8889
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ;
8890 8890

                                                                                    
8891 8891
2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ;
8892 8892

                                                                                    
8893 8893
3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;
8894 8894

                                                                                    
8895 8895
4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ;
8896 8896

                                                                                    
8897 8897
5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ;
8898 8898

                                                                                    
8899 8899
6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ;
8900 8900

                                                                                    
8901 8901
7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
 8° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par le présent code.