Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 octobre 1986 (version 8a500ca)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1986.

... ...
@@ -5453,6 +5453,12 @@ Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en
5453 5453
 
5454 5454
 Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
5455 5455
 
5456
+##### Article 721-1
5457
+
5458
+Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.
5459
+
5460
+Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.
5461
+
5456 5462
 ##### Article 722
5457 5463
 
5458 5464
 Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines.
... ...
@@ -5541,9 +5547,9 @@ La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés ayant accompli
5541 5547
 
5542 5548
 Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.
5543 5549
 
5544
-#### Article 729-2
5550
+#### Article 729-1
5545 5551
 
5546
-Dans les formes et conditions prévues par les articles 721, 721-1, et 729-1, mais dans la limite de quarante-cinq jours par année d'incarcération, des réductions du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Elles ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue à l'article 720-2.
5552
+Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et 721-1; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 720-2.
5547 5553
 
5548 5554
 #### Article 730
5549 5555
 
... ...
@@ -5585,6 +5591,24 @@ Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décis
5585 5591
 
5586 5592
 Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
5587 5593
 
5594
+#### Article 733-1
5595
+
5596
+Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire.
5597
+
5598
+1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil parès avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile.
5599
+
5600
+Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
5601
+
5602
+Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
5603
+
5604
+L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la République, faute de quoi celle-ci est non avenue.
5605
+
5606
+Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.
5607
+
5608
+La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
5609
+
5610
+2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.
5611
+
5588 5612
 ### Titre IV : Du sursis
5589 5613
 
5590 5614
 #### Article 734