Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1986 (version ea90390)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1986.

1879
####### Article 264
1880

                        
1881
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
1882

                        
1883
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2829 2793
####### Article 397-1
2830 2794

                                                                                    
2831 2795
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal
,
 après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience 
fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.
qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
   

                    
3791 3799
#
##### Article 529
3792 3800

                                                                                    
3793 3801
Dans les matières prévues par la loi
Pour les contraventions des quatre premières classes au Code de la route, à la réglementation des transports par route, au Code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la règlementation sur les parcs nationaux qui sont punies seulement d'une peine d'amende
, l'action publique 
née d'une contravention peut être
est
 éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire
,
 qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
3794 3802

                                                                                    
3795 3803
Le montant
Toutefois, la procédure
 de l'amende forfaitaire 
peut être acquitté :
3796

                                                                                    
3797
Soit au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent verbalisateur, contre remise d'une quittance détachée d'un carnet à souches ;
3798

                                                                                    
3799
Soit au moyen d'un timbre-amende expédié au service indiqué dans l'avis de contravention dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction ou, le cas échéant, la date d'envoi de cet avis.
3803
n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
   

                    
3805
###### Article 529-1
3806

                        
3807
Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.
   

                    
3809
###### Article 529-2
3810

                        
3811
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.
3812

                        
3813
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
   

                    
3817
###### Article 529-3
3818

                        
3819
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
3820

                        
3821
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
   

                    
3823
###### Article 529-4
3824

                        
3825
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
3826

                        
3827
Ce versement est effectué :
3828

                        
3829
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
3830

                        
3831
2. Soit, dans un délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
3832

                        
3833
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
3834

                        
3835
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
   

                    
3837
###### Article 529-5
3838

                        
3839
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
3840

                        
3841
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de quatre mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
   

                    
3801 3845
#
##### Article 530
3802 3846

                                                                                    
3803
La procédure
3847
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public de l'état récapitulatif des titres de recouvrement.
3848

                                                                                    
3803 3849
Dans les dix jours de l'envoi de l'avertissement invitant le contrevenant à payer l'amende majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance
 de l'amende forfaitaire 
ne peut intervenir :
3804

                                                                                    
3805
Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens ;
3807
Si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
3849
majorée.
3807 3849
Si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
majorée.
   

                    
3809 3851
#
##### Article 530-1
3810 3852

                                                                                    
3811
A défaut de paiement
3853
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
3854

                                                                                    
3811 3855
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant
 de l'amende forfaitaire
, la répression de la contravention est poursuivie selon les règles de la procédure ordinaire ou celles de la procédure simplifiée.
 majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
   

                    
3813 3857
#
##### Article 530-2
3814 3858

                                                                                    
3815
Un décret pris dans les formes prévues pour les décrets en Conseil d'Etat fixe le tarif des amendes forfaitaires.
3816

                                                                                    
3817
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'agents habilités à percevoir directement des amendes. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 529 à 530-1.
3859
Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
   

                    
3865
###### Article 530-3
3866

                        
3867
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant de l'amende forfaitaire ou celui de la transaction.