Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 septembre 1986 (version 024ac72)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1986.

6852
##### Article R49
6853

                        
6854
Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
6855

                        
6856
1° 30 F. pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
6857

                        
6858
2° 75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;
6859

                        
6860
3° 230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
6861

                        
6862
4° 450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
6863

                        
6864
5° 900 F. pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6866
##### Article R49-1
6867

                        
6868
Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.
6869

                        
6870
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
6872
##### Article R49-2
6873

                        
6874
Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés.
6875

                        
6876
Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
   

                    
6878
##### Article R49-3
6879

                        
6880
Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
6881

                        
6882
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la liste des départements dans lesquels les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque.
   

                    
6884
##### Article R49-4
6885

                        
6886
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention.
   

                    
6888
##### Article R49-5
6889

                        
6890
La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 est constatée par l'officier du ministère public, qui la mentionne sur un état récapitulatif établi en deux exemplaires.
6891

                        
6892
L'état récapitulatif mentionne l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
6893

                        
6894
Le bordereau d'envoi de l'état récapitulatif signé par l'officier du ministère public vaut titre exécutoire. Il est transmis au comptable direct du Trésor public.
   

                    
6896
##### Article R49-6
6897

                        
6898
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un avertissement l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avertissement contient les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530.
   

                    
6900
##### Article R49-7
6901

                        
6902
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
6903

                        
6904
1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
6905

                        
6906
2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;
6907

                        
6908
3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
6909

                        
6910
4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
6911

                        
6912
5° 2.000 F. pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
6914
##### Article R49-8
6915

                        
6916
La réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530 est motivée et accompagnée de l'avertissement.
6917

                        
6918
L'officier du ministère public saisi d'une réclamation informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire.