Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6838 |
##### Article R48-1 |
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6839 | ||
6840 |
Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor. |
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6841 | ||
6842 |
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice. |
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6843 | ||
6844 |
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales. |
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6846 |
##### Article R48-2 |
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6847 | ||
6848 |
Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant. |