Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 980a051)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1986.

7284
##### Article R69
7285

                        
7286
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites à l'article 769.
7287

                        
7288
L'avis lui est adressé dans les plus brefs délais :
7289

                        
7290
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines, par le ministre de la justice ou par le directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du procureur de la République de la résidence de l'intéressé ;
7291

                        
7292
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
7293

                        
7294
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
7295

                        
7296
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
7297

                        
7298
5° Pour les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants chefs des établissements pénitentiaires et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice ;
7299

                        
7300
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs
7301

                        
7302
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
7303

                        
7304
8° Pour les décisions prises en application des articles 55-1 du Code pénal, 775-1 et 777-1 du Code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué.
7305

                        
7306
Les homologations de concordat sont également enregistrées d'après l'avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a prononcé.
7307

                        
7308
Ces avis peuvent être adressés au service du casier judiciaire national automatisé sous la forme d'un support magnétique.
   

                    
7334
##### Article R73
7335

                        
7336
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
7337

                        
7338
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.