Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1985 (version d2e2654)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 1985.

6594
##### Article R89
6595

                        
6596
En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
6597

                        
6598
En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
6599

                        
6600
Les déclarations et avis prévus aux alinés précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
6601

                        
6602
Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.
   

                    
6526
##### Article R75
6527

                        
6528
Le service du casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes de nationalité française ayant fait l'objet d'une décision entraînant la privation des droits électoraux en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
6529

                        
6530
Il informe l'Institut national de la statistique et des études économiques de toute modification ultérieure de la capacité électorale de ces personnes.
6531

                        
6532
Pour l'application du présent article, les informations peuvent être communiquées sur support magnétique.
   

                    
6546
##### Article R77
6547

                        
6548
Avant d'établir le bulletin n° 1, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication "Aucune identité applicable".
6549

                        
6550
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 "Identité non vérifiable par le service".
   

                    
6566
##### Article R79
6567

                        
6568
Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
6569

                        
6570
1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ;
6571

                        
6572
2° A celles chargées des intérêts des anciens combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation ;
6573

                        
6574
3° A celles qui sont chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
6575

                        
6576
4° A celles chargées de l'attribution de dommages de guerre et de prêts à la construction ;
6577

                        
6578
5° A celles chargées de l'admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
6579

                        
6580
6° A celles saisies de demandes d'autorisation d'introduction en France d'un employé étranger du sexe féminin ;
6581

                        
6582
7° Aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
6583

                        
6584
8° Aux collectivités publiques locales, à la Société nationale des chemins de fer français, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Electricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d'emplois, de soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
6585

                        
6586
9° Aux administrations publiques saisies de demande d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 ;
6587

                        
6588
10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
6589

                        
6590
11° Aux commissions d'inscription sur la liste de commissaires aux comptes ;
6591

                        
6592
12° Aux commissaires du Gouvernement près les conseils de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés saisis de demandes d'inscription ou de poursuitees disciplinaires ;
6593

                        
6594
13° A l'administration fiscale à l'occasion de la délivrance des certificats prévus à l'article 6 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés ;
6595

                        
6596
14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du Code du travail ;
6597

                        
6598
15° Aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français et chargées du contrôle des conditions d'exercice de la profession de marin ;
6599

                        
6600
16° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de contrôler les déclarations des agences privées de recherche ou de délivrer l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, de surveillance de transport de fonds ou de protection des personnes ;
6601

                        
6602
17° A l'administration auprès de laquelle est institué le comité prévu par l'article 46 du Code pénal ;
6603

                        
6604
18° Aux administrations publiques de l'Etat chargées d'instruire les procédures de changement de nom, d'acquisition, de perte ou de déchéance de la nationalité française ;
6605

                        
6606
19° Aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ;
6607

                        
6608
20° A la Commission des opérations de bourse, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne lors de la nomination de ces dirigeants, lors d'une demande de visa formulée par ceux-ci ou du dépôt d'un document d'information en application de l'article 37 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 ;
6609

                        
6610
21° A la commission des marchés à terme de marchandises en ce qui concerne les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales qui sollicitent l'agrément ou l'inscription prévues par les articles 31, 32 et 34 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, ainsi que les personnes qui font l'objet d'une procédure disciplinaire sur le fondement des articles 22, 29 ou 41 de cette loi.
   

                    
6616
##### Article R80-1
6617

                        
6618
Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2.
   

                    
6628
##### Article R82
6629

                        
6630
Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national automatisé que par lettre signée de la personne qu'il concerne et précisant l'état civil de celle-ci. Si le demandeur est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, il doit, en outre, justifier de son identité.
6631

                        
6632
Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au casier judiciaire national et justifie de son identité.
6633

                        
6634
Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne.
   

                    
6636
##### Article R83
6637

                        
6638
La vérification d'identité prévue par l'article R. 77 doit être effectuée avant l'établissement du bulletin n° 3 des personnes nées en France. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, le service du casier judiciaire national automatisé ne délivrera le bulletin n° 3 qu'au vu d'une fiche d'état civil.