Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1985 (version b073d5e)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

7989
###### Article D32-1
7990

                        
7991
Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de l'inculpé, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.
7992

                        
7993
Il indique sur cette notice, le cas échéant, les mesures qu'il prescrit en application des dispositions des articles D. 55, D. 56, D. 61, D. 65, D. 105, D. 321, D. 337, D. 397 et D. 421.
   

                    
8237
###### Article D73-1
8238

                        
8239
[Article abrogé].
   

                    
9335
###### Article D286
9336

                        
9337
[Article abrogé].
   

                    
10347
###### Article D449-1
10348

                        
10349
[Article abrogé].
   

                    
10642
###### Article D537
10643

                        
10644
[Article abrogé].
   

                    
10658
##### Article D543
10659

                        
10660
[Article abrogé].
   

                    
8131
#### Article D49-1
8132

                        
8133
Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.
8134

                        
8135
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
8136

                        
8137
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
   

                    
8141
#### Article D50
8142

                        
8143
Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
8144

                        
8145
Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
8146

                        
8147
Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.
   

                    
8161
###### Article D53
8162

                        
8163
Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
8164

                        
8165
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
   

                    
8167
###### Article D54
8168

                        
8169
Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et du Vaucluse sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et à la maison d'arrêt d'Avignon.
8170

                        
8171
La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
8172

                        
8173
COURS D'APPEL : AGEN
8174

                        
8175
JURIDICTION : Auch.
8176

                        
8177
PRISON DE RATTACHEMENT : Agen.
8178

                        
8179
JURIDICTION : Marmande.
8180

                        
8181
PRISON DE RATTACHEMENT : Agen.
8182

                        
8183
COURS D'APPEL : AIX.
8184

                        
8185
JURIDICTION : Tarascon.
8186

                        
8187
PRISON DE RATTACHEMENT : Avignon.
8188

                        
8189
COURS D'APPEL : AMIENS.
8190

                        
8191
JURIDICTION : Abbeville.
8192

                        
8193
PRISON DE RATTACHEMENT : Amiens.
8194

                        
8195
JURIDICTION : Laon.
8196

                        
8197
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Quentin et Soissons.
8198

                        
8199
JURIDICTION : Péronne.
8200

                        
8201
PRISON DE RATTACHEMENT : Amiens et Saint-Quentin.
8202

                        
8203
JURIDICTION : Senlis.
8204

                        
8205
PRISON DE RATTACHEMENT : Compiègne.
8206

                        
8207
COURS D'APPEL : ANGERS.
8208

                        
8209
JURIDICTION : Saumur.
8210

                        
8211
PRISON DE RATTACHEMENT : Angers.
8212

                        
8213
COURS D'APPEL : BESANCON.
8214

                        
8215
JURIDICTION : Dôle.
8216

                        
8217
PRISON DE RATTACHEMENT : Besançon.
8218

                        
8219
COURS D'APPEL : BORDEAUX.
8220

                        
8221
JURIDICTION : Bergerac.
8222

                        
8223
PRISON DE RATTACHEMENT : Périgueux.
8224

                        
8225
JURIDICTION : Libourne.
8226

                        
8227
PRISON DE RATTACHEMENT : Bordeaux.
8228

                        
8229
COURS D'APPEL : CHAMBERY.
8230

                        
8231
JURIDICTION : Albertville.
8232

                        
8233
PRISON DE RATTACHEMENT : Chambéry.
8234

                        
8235
JURIDICTION : Annecy.
8236

                        
8237
PRISON DE RATTACHEMENT : Bonneville.
8238

                        
8239
JURIDICTION : Thonon-les-Bains.
8240

                        
8241
PRISON DE RATTACHEMENT : Bonneville.
8242

                        
8243
COURS D'APPEL : DOUAI.
8244

                        
8245
JURIDICTION : Avesnes-sur-Helpe.
8246

                        
8247
PRISON DE RATTACHEMENT : Valenciennes.
8248

                        
8249
JURIDICTION : Boulogne.
8250

                        
8251
PRISON DE RATTACHEMENT : Béthune et Saint-Omer.
8252

                        
8253
JURIDICTION : Hazebrouck.
8254

                        
8255
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Omer.
8256

                        
8257
COURS D'APPEL : GRENOBLE.
8258

                        
8259
JURIDICTION : Vienne.
8260

                        
8261
PRISON DE RATTACHEMENT : Lyon. COURS D'APPEL : LYON.
8262

                        
8263
JURIDICTION : Belley.
8264

                        
8265
PRISON DE RATTACHEMENT : Chambéry.
8266

                        
8267
JURIDICTION : Montbrison.
8268

                        
8269
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Etienne.
8270

                        
8271
JURIDICTION : Villefranche-sur-Saône.
8272

                        
8273
PRISON DE RATTACHEMENT : Lyon et Trévoux.
8274

                        
8275
COURS D'APPEL : METZ.
8276

                        
8277
JURIDICTION : Thionville.
8278

                        
8279
PRISON DE RATTACHEMENT : Metz.
8280

                        
8281
COURS D'APPEL : MONTPELLIER.
8282

                        
8283
JURIDICTION : Narbonne.
8284

                        
8285
PRISON DE RATTACHEMENT : Carcassonne.
8286

                        
8287
JURIDICTION : Millau.
8288

                        
8289
PRISON DE RATTACHEMENT : Rodez.
8290

                        
8291
COURS D'APPEL : NANCY.
8292

                        
8293
JURIDICTION : Saint-Dié.
8294

                        
8295
PRISON DE RATTACHEMENT : Remiremont en Epinal.
8296

                        
8297
COURS D'APPEL : NIMES.
8298

                        
8299
JURIDICTION : Carpentras.
8300

                        
8301
PRISON DE RATTACHEMENT : Avignon.
8302

                        
8303
COURS D'APPEL : PARIS.
8304

                        
8305
JURIDICTION : Bobigny.
8306

                        
8307
PRISON DE RATTACHEMENT : Fleury-Mérogis et Fresnes.
8308

                        
8309
JURIDICTION : Sens.
8310

                        
8311
PRISON DE RATTACHEMENT : Auxerre.
8312

                        
8313
COURS D'APPEL : PAU.
8314

                        
8315
JURIDICTION : Dax.
8316

                        
8317
PRISON DE RATTACHEMENT : Bayonne et Mont-de-Marsan.
8318

                        
8319
COURS D'APPEL : POITIERS.
8320

                        
8321
JURIDICTION : La Rochelle.
8322

                        
8323
PRISON DE RATTACHEMENT : Fontenay-le-Comte.
8324

                        
8325
JURIDICTION : Rochefort.
8326

                        
8327
PRISON DE RATTACHEMENT : Saintes.
8328

                        
8329
JURIDICTION : Bressuire.
8330

                        
8331
PRISON DE RATTACHEMENT : Fontenay-le-Comte.
8332

                        
8333
JURIDICTION : Les Sables-d'Olonne.
8334

                        
8335
PRISON DE RATTACHEMENT : La Roche-sur-Yon.
8336

                        
8337
COURS D'APPEL : RENNES.
8338

                        
8339
JURIDICTION : Dinan.
8340

                        
8341
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Malo.
8342

                        
8343
JURIDICTION : Guingamp.
8344

                        
8345
PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Brieuc.
8346

                        
8347
JURIDICTION : Morlaix.
8348

                        
8349
PRISON DE RATTACHEMENT : Brest et Saint-Brieuc. COURS D'APPEL :
8350

                        
8351
RIOM.
8352

                        
8353
JURIDICTION : Cusset.
8354

                        
8355
PRISON DE RATTACHEMENT : Moulins-Yzeure.
8356

                        
8357
COURS D'APPEL : ROUEN.
8358

                        
8359
JURIDICTION : Bernay.
8360

                        
8361
PRISON DE RATTACHEMENT : Evreux.
8362

                        
8363
COURS D'APPEL : TOULOUSE.
8364

                        
8365
JURIDICTION : Saint-Gaudens.
8366

                        
8367
PRISON DE RATTACHEMENT : Toulouse.
8368

                        
8369
JURIDICTION : Castres.
8370

                        
8371
PRISON DE RATTACHEMENT : Albi et Toulouse.
8372

                        
8373
COURS D'APPEL : VERSAILLES.
8374

                        
8375
JURIDICTION : Nanterre.
8376

                        
8377
PRISON DE RATTACHEMENT : M.A. des Yvelines.
   

                    
8381
###### Article D55
8382

                        
8383
Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
8384

                        
8385
Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
8386

                        
8387
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
   

                    
8389
###### Article D55-1
8390

                        
8391
Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D32-1 (alinéa 1er).
8392

                        
8393
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D79.
   

                    
8401
###### Article D57
8402

                        
8403
Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.
8404

                        
8405
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
8406

                        
8407
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.
   

                    
8423
####### Article D60
8424

                        
8425
Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.
   

                    
8491
###### Article D69-1
8492

                        
8493
Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale
8494

                        
8495
Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.
8496

                        
8497
Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.
8498

                        
8499
Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
8500

                        
8501
Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
   

                    
8503
###### Article D70
8504

                        
8505
Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont :
8506

                        
8507
Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;
8508

                        
8509
Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.
8510

                        
8511
Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :
8512

                        
8513
- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;
8514
- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
8515

                        
8516
Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.
   

                    
8518
###### Article D70-1
8519

                        
8520
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.
8521

                        
8522
Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.
   

                    
8532
###### Article D71
8533

                        
8534
Les affectations des condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale.
   

                    
8544
###### Article D73
8545

                        
8546
Les centres de détention régionaux reçoivent les condamnés auxquels il reste à subir un temps d'incarcération n'excédant pas trois ans.
8547

                        
8548
L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
   

                    
8550
###### Article D74
8551

                        
8552
Le régime des centres de détention réservés aux jeunes condamnés fait l'objet d'aménagements correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de détenus.
   

                    
8554
###### Article D75
8555

                        
8556
Des établissements ou des quartiers d'établissements appartenant à la catégorie des maisons d'arrêt, des maisons centrales et des centres de détention ont une vocation sanitaire et sont aménagés, pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental.
8557

                        
8558
L'admission est prononcée, sur avis médical, par l'administration centrale ou par le Directeur régional, selon les dispositions des articles D300, D301 et D383 ; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
8559

                        
8560
Les condamnés placés dans ces établissements reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime des prisons ordinaires, en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.
   

                    
8564
###### Article D76
8565

                        
8566
Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.
   

                    
8568
###### Article D77
8569

                        
8570
L'orientation des condamnés à une longue peine a pour objet de déterminer l'établissement pénitentiaire qui convient à chacun d'eux, compte tenu de son âge, de ses antécédents, de sa catégorie pénale, de son état de santé physique et mentale, de ses aptitudes, des possibilités de son reclassement, et plus généralement, de sa personnalité.
8571

                        
8572
L'orientation relève exclusivement de l'administration centrale pour les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive. Elle s'opère à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
   

                    
8574
###### Article D78
8575

                        
8576
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une longue peine adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D158, les pièces ci-dessous désignées :
8577

                        
8578
1° Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81 ;
8579

                        
8580
2° Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
8581

                        
8582
3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
8583

                        
8584
4° Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D79.
8585

                        
8586
Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
   

                    
8594
###### Article D80
8595

                        
8596
Le chef d'établissement signale à l'administration centrale chaque condamné auquel il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où la condamnation, ou la dernière des condamnations, est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
8597

                        
8598
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu :
8599

                        
8600
- soit à une décision d'envoi au centre national d'observation ;
8601
- soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné ;
8602
- soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mise à la disposition du directeur régional.
   

                    
8604
###### Article D81
8605

                        
8606
Au vu de la notice mentionnée à l'article D80 et afin de compléter le dossier, l'administration centrale peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services extérieurs, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné.
   

                    
8608
###### Article D82
8609

                        
8610
En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par l'administration centrale et il y est soumis obligatoirement aux différents examens qui semblent nécessaires.
8611

                        
8612
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de l'intéressé est prise par l'administration centrale.
8613

                        
8614
Le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est situé le centre national d'observation exerce auprès dudit centre toutes les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
8615

                        
8616
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau et, éventuellement, après un nouvel examen par le centre national d'observation. Ce centre peut également être chargé d'un bilan d'évolution de la personnalité d'un condamné dans la perspective notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
   

                    
8646
######## Article D87
8647

                        
8648
Si la nature des travaux à exécuter l'exige, ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun.
   

                    
8677
######## Article D92
8678

                        
8679
Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
   

                    
8719
###### Article D115
8720

                        
8721
Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
8722

                        
8723
La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.
   

                    
8725
###### Article D116
8726

                        
8727
Le juge de l'application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci.
8728

                        
8729
Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l'établissement, en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application *obligation*. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées à l'article D. 97 et aux articles D. 118 et suivants.
8730

                        
8731
Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
8732

                        
8733
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425 et D. 455, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
   

                    
8735
###### Article D116-1
8736

                        
8737
Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.
   

                    
8743
###### Article D117-1
8744

                        
8745
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), les membres du personnel de direction, le surveillant chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et le psychiatre.
8746

                        
8747
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
8748

                        
8749
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
8750

                        
8751
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.
   

                    
8761
####### Article D119
8762

                        
8763
La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.
8764

                        
8765
Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.
   

                    
8771
####### Article D122
8772

                        
8773
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus admis au régime de semi-liberté ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur et d'utiliser des moyens de transport.
8774

                        
8775
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent la prison, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.
   

                    
8823
####### Article D142
8824

                        
8825
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national.
8826

                        
8827
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
   

                    
8845
####### Article D145
8846

                        
8847
Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
8848

                        
8849
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
   

                    
8867
####### Article D98
8868

                        
8869
Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.
8870

                        
8871
L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.
   

                    
8883
####### Article D101
8884

                        
8885
Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
8886

                        
8887
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
8888

                        
8889
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon, par le directeur régional. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
8890

                        
8891
Ces associations sont agréées par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
8901
####### Article D103
8902

                        
8903
Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe, de la concession ou de celui qui est défini pour les détenus autorisés à travailler pour leur propre compte ou dans le cadre d'une association agréée.
8904

                        
8905
Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.
8906

                        
8907
Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.
   

                    
8909
####### Article D104
8910

                        
8911
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
8912

                        
8913
Le chef d'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
8914

                        
8915
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.
   

                    
8927
####### Article D107
8928

                        
8929
Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
8930

                        
8931
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.
   

                    
8943
####### Article D110
8944

                        
8945
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
9039
######## Article D157
9040

                        
9041
La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.
   

                    
9053
######## Article D159
9054

                        
9055
La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
9056

                        
9057
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention et au travail, son compte nominatif, et sur les décisions administratives prises à son égard.
   

                    
9071
######## Article D162
9072

                        
9073
La quatrième partie du dossier visé à l'article D156 correspond au dossier destiné au service socio-éducatif.
9074

                        
9075
Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D462.
9076

                        
9077
Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service socio-éducatif. En cas de transfèrement, le service socio-éducatif transmet ces documents sous pli fermé au service correspondant de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence où l'intéressé a déclaré se retirer.
   

                    
9203
###### Article D178
9204

                        
9205
Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
9206

                        
9207
Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
9208

                        
9209
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.
   

                    
9217
###### Article D180
9218

                        
9219
La commission de surveillance comprend, sous la présidence du commissaire de la République dans les chefs-lieux de département et du commissaire adjoint de la République dans les chefs-lieux d'arrondissement :
9220

                        
9221
1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;
9222

                        
9223
2° Le juge de l'application des peines ;
9224

                        
9225
3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;
9226

                        
9227
4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant ;
9228

                        
9229
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;
9230

                        
9231
6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires et marins ;
9232

                        
9233
7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;
9234

                        
9235
8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;
9236

                        
9237
9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
9238

                        
9239
10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
9240

                        
9241
11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
9242

                        
9243
12° Le président de la chambre de métiers ou son représentant ;
9244

                        
9245
13° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
9246

                        
9247
14° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;
9248

                        
9249
15° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
9250

                        
9251
Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
9252

                        
9253
Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.
9254

                        
9255
Le directeur régional des services pénitentiaires, ou son représentant, assiste aux travaux de la commission de surveillance.
   

                    
9261
###### Article D182
9262

                        
9263
En l'absence du commissaire de la République ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du commissaire adjoint de la République, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
   

                    
9265
###### Article D183
9266

                        
9267
La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.
9268

                        
9269
En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.
9270

                        
9271
La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
9272

                        
9273
En application de l'article D261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D184.
   

                    
9387
####### Article D198
9388

                        
9389
Les agents visés à l'article D196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des établissements.
9390

                        
9391
Les agents visés à l'article D196, 2° et 3°, soit qu'ils relèvent du statut général de la fonction publique, soit qu'ils soient soumis à d'autres dispositions, réglementaires ou contractuelles, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant soit des textes relatifs à l'organisation des établissements, soit, en général, du service pénitentiaire.
9392

                        
9393
Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D433 et suivants, D373 et suivants, D367 et D461 et suivants.
   

                    
9403
####### Article D217
9404

                        
9405
A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
9406

                        
9407
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
   

                    
9435
####### Article D221
9436

                        
9437
Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.
   

                    
9439
####### Article D222
9440

                        
9441
Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.
   

                    
9485
###### Article D229
9486

                        
9487
Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du commissaire de la République ou du commissaire adjoint de la République, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
9488

                        
9489
Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
   

                    
9701
###### Article D248
9702

                        
9703
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
9704

                        
9705
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D222.
   

                    
9711
####### Article D250
9712

                        
9713
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes :,
9714

                        
9715
1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;
9716

                        
9717
2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
9718

                        
9719
3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière ou du cidre en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;
9720

                        
9721
4° La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;
9722

                        
9723
5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours où à l'occasion d'une visite ;
9724

                        
9725
6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D167 à D169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.
9726

                        
9727
La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
9728

                        
9729
Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.
9730

                        
9731
Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.
   

                    
9776
####### Article D254
9777

                        
9778
Outre l'application des dispositions des articles 721 et D253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
   

                    
9852
####### Article D266
9853

                        
9854
La sécurité intérieure des prisons incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
9855

                        
9856
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au commissaire de la République. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
9857

                        
9858
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du commissaire de la République.
   

                    
9876
####### Article D270
9877

                        
9878
Hormis les cas visés aux articles D131, D136 à D147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
9879

                        
9880
Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
   

                    
9904
####### Article D275
9905

                        
9906
Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
9907

                        
9908
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
9909

                        
9910
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
   

                    
9946
####### Article D280
9947

                        
9948
Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du commissaire de la République et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur régional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.
9949

                        
9950
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
9951

                        
9952
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire ou maritime doit en outre être avisée.
   

                    
9980
###### Article D285
9981

                        
9982
Le jour de son arrivée à la prison ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
9983

                        
9984
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents.
9985

                        
9986
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif et, s'il y a lieu, par le ministre de son culte, conformément aux dispositions des articles D436 et D464.
   

                    
10095
######## Article D300
10096

                        
10097
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
10098

                        
10099
La compétence du ministre est exclusive en ce qui concerne :
10100

                        
10101
- Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
10102
- Le transfèrement dans une maison centrale, un centre de détention ;
10103
- Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire à vocation sanitaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un établissement dans lequel le directeur régional a été autorisé par décision ministérielle à affecter lui-même les détenus de sa région.
   

                    
10204
####### Article D316
10205

                        
10206
Le commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D315.
   

                    
10218
###### Article D318
10219

                        
10220
Sous réserve des dispositions prévues à l'article D122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
   

                    
10236
####### Article D321
10237

                        
10238
Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
10239

                        
10240
Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
10241

                        
10242
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D411.
   

                    
10346
####### Article D336
10347

                        
10348
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D335 et déposés au service comptable de la prison. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
10349

                        
10350
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
   

                    
10352
####### Article D337
10353

                        
10354
Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
10355

                        
10356
Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
   

                    
10584
####### Article D372-1
10585

                        
10586
Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Il comprend en outre :
10587
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
10588
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
10589
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
10590
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
10591
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
10592
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
10593
- le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
10594
- le sous-directeur de l'exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;
10595
- le sous-directeur du personnel et des affaires administratives à à la direction de l'administration pénitentiaire ;
10596
- le chef du bureau du personnel à la direction de l'administration pénitentiaire ;
10597
- un médecin inspecteur régional désigné par le directeur général de la santé ;
10598
- un médecin inspecteur départemental désigné par le directeur général de la santé ;
10599
- un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10600
- un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10601
- un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.
   

                    
10603
####### Article D372-2
10604

                        
10605
Le comité prévu à l'article D. 372-1 est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
10606

                        
10607
Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.
10608

                        
10609
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.
   

                    
10611
####### Article D372-3
10612

                        
10613
Le comité interministériel prévu à l'article D. 372-1 se réunit au moins une fois par an.
10614

                        
10615
Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.
10616

                        
10617
Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
10618

                        
10619
Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.
   

                    
10635
####### Article D375
10636

                        
10637
Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, visite obligatoirement :
10638

                        
10639
1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 285 ;
10640

                        
10641
2° Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;
10642

                        
10643
3° Au moins deux fois par semaine les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D. 168 et D. 170 ;
10644

                        
10645
4° Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption de travail, ou le changement d'affectation, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime ;
10646

                        
10647
5° Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales ;
10648

                        
10649
6° Aux fins et dans les conditions visées à l'article D. 388, les détenus hospitalisés.
10650

                        
10651
Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D. 84, D. 97, D. 168 et D. 170. Ce dernier informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
   

                    
10673
####### Article D379
10674

                        
10675
A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport d'ensemble sur l'état sanitaire des détenus.
10676

                        
10677
Ce rapport est remis au chef de l'établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au juge de l'application des peines ainsi qu'au directeur régional en vue de son envoi au ministère de la justice.
   

                    
10833
####### Article D401
10834

                        
10835
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
10836

                        
10837
Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée, sur décision du ministre de la justice, après avis d'une commission consultative.
10838

                        
10839
Avant d'émettre son avis, la commission entend l'avocat de la mère.
10840

                        
10841
La situation de chaque enfant est examinée au moins une fois par an.
10842

                        
10843
Il appartient au service socio-éducatif de la prison de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.
   

                    
10845
####### Article D401-1
10846

                        
10847
La commission consultative prévue à l'article D. 401 comprend :
10848

                        
10849
Un magistrat au ministère de la justice, chef du bureau de l'individualisation des régimes de détention ou un magistrat de ce bureau, président ;
10850

                        
10851
Un médecin psychiatre ;
10852

                        
10853
Un médecin pédiatre ;
10854

                        
10855
Un psychologue ;
10856

                        
10857
Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
10858

                        
10859
Un travailleur social.
10860

                        
10861
Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour une période de deux ans renouvelable.
   

                    
10969
###### Article D416
10970

                        
10971
Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
10972

                        
10973
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
10974

                        
10975
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
   

                    
11003
###### Article D421
11004

                        
11005
Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
   

                    
11049
###### Article D429
11050

                        
11051
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
11052

                        
11053
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.
11054

                        
11055
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
   

                    
11099
###### Article D432
11100

                        
11101
Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
11102

                        
11103
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.
   

                    
11125
###### Article D440
11126

                        
11127
Des activités socio-culturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire.
11128

                        
11129
Elles ont notamment pour objet de développer, en fonction des possibilités locales, les moyens d'expression, les connaissances et les capacités physiques et intellectuelles des détenus.
11130

                        
11131
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer aux activités socio-culturelles et sportives organisées à l'établissement.
   

                    
11133
###### Article D441
11134

                        
11135
En concertation avec le responsable de l'établissement et sous son autorité, le service socio-éducatif est particulièrement chargé d'organiser et de coordonner les activités socio-culturelles auxquelles peut concourir l'ensemble des personnels.
11136

                        
11137
Le service socio-éducatif recherche en outre le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
   

                    
11139
###### Article D442
11140

                        
11141
Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socio-culturelle et sportive au profit des détenus.
11142

                        
11143
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
   

                    
11151
###### Article D445
11152

                        
11153
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine les conditions dans lesquelles les détenus empruntent ou consultent les ouvrages de la bibliothèque.
11154

                        
11155
Il doit notamment prévoir et favoriser, compte tenu des possibilités locales, les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
   

                    
11157
###### Article D446
11158

                        
11159
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement si celui-ci est un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional.
11160

                        
11161
Sous le contrôle du service socio-éducatif, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
11162

                        
11163
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service socio-éducatif et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
   

                    
11187
###### Article D443
11188

                        
11189
Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
11190

                        
11191
Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.
   

                    
11207
####### Article D452
11208

                        
11209
L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
11210

                        
11211
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
11212

                        
11213
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
11214

                        
11215
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
   

                    
11225
####### Article D458
11226

                        
11227
Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
11228

                        
11229
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
   

                    
11237
###### Article D453
11238

                        
11239
Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
11240

                        
11241
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
   

                    
11243
###### Article D454
11244

                        
11245
Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
11246

                        
11247
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou un surveillant-chef, la décision appartient au directeur régional.
11248

                        
11249
Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais.
11250

                        
11251
D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D. 136 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.
   

                    
11253
###### Article D455
11254

                        
11255
Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante.
11256

                        
11257
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon du directeur régional.
11258

                        
11259
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
11260

                        
11261
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
   

                    
11273
###### Article D460
11274

                        
11275
Au sein de chaque établissement pénitentiaire est institué un service socio-éducatif qui comprend des assistants sociaux et des éducateurs.
11276

                        
11277
Dans le présent titre, le terme de travailleur social s'applique indifféremment aux assistants sociaux et aux éducateurs.
11278

                        
11279
Dans les établissements pénitentiaires les plus importants, le service socio-éducatif est dirigé par un membre du corps des assistants sociaux ou des éducateurs.
11280

                        
11281
Afin de coordonner, de développer et d'orienter l'action de l'ensemble des travailleurs sociaux en milieu ouvert et en milieu fermé, un délégué régional à l'action socio-éducative issu du corps des assistants sociaux ou des éducateurs est affecté au siège de chaque direction régionale des services pénitentiaires.
11282

                        
11283
Des travailleurs sociaux sont affectés à l'administration centrale pour participer à l'élaboration de la politique socio-éducative et à sa mise en oeuvre.
11284

                        
11285
Des visiteurs de prison, bénévoles, ont pour mission d'aider dans leur tâche les membres du service socio-éducatif qui, dans chaque établissement, coordonnent leur action.
   

                    
11289
####### Article D461
11290

                        
11291
Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale.
11292

                        
11293
Les travailleurs sociaux assurent les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux locaux et prennent tous contacts qu'ils jugent nécessaires pour la réinsertion des détenus.
   

                    
11295
####### Article D462
11296

                        
11297
Dans le cadre des dispositions légales et sous réserve des liaisons établies conformément à l'article D. 461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions.
11298

                        
11299
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus.
   

                    
11301
####### Article D463
11302

                        
11303
Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires.
11304

                        
11305
Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.
   

                    
11309
######## Article D464
11310

                        
11311
Le travailleur social s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet, il est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué.
11312

                        
11313
En vue de prendre toutes mesures utiles relevant de sa compétence, le travailleur social examine la situation personnelle, sociale et administrative de l'intéressé ainsi que les conséquences de l'incarcération sur les conditions de vie de sa famille.
   

                    
11315
######## Article D465
11316

                        
11317
Les travailleurs sociaux affectés dans les établissements pénitentiaires interviennent auprès des détenus lors d'entretiens individuels ou à l'occasion d'animations ou de réunions de groupes.
   

                    
11319
######## Article D466
11320

                        
11321
Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.
11322

                        
11323
Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.
11324

                        
11325
A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
   

                    
11329
######## Article D467
11330

                        
11331
Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
11332

                        
11333
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
   

                    
11335
######## Article D468
11336

                        
11337
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
11338

                        
11339
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
   

                    
11341
######## Article D469
11342

                        
11343
La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
11344

                        
11345
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
   

                    
11347
######## Article D470
11348

                        
11349
Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
   

                    
11351
######## Article D471
11352

                        
11353
A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
11354

                        
11355
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.
   

                    
11359
####### Article D472
11360

                        
11361
Les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires dans les conditions de l'article D. 460.
11362

                        
11363
Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion.
11364

                        
11365
De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socio-culturelle des établissements.
   

                    
11367
####### Article D473
11368

                        
11369
Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
11370

                        
11371
L'agrément est accordé et retiré par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
11372

                        
11373
En cas d'urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
   

                    
11375
####### Article D474
11376

                        
11377
Les visiteurs maintiennent une collaboration étroite avec le ou les travailleurs sociaux de l'établissement qui ont pour tâche de rassembler, d'orienter et de coordonner leurs efforts ; ils sont réunis par celui-ci ou ceux-ci chaque trimestre en présence du chef de l'établissement, afin que soient confrontés les méthodes et les résultats obtenus.
11378

                        
11379
Ils doivent par ailleurs se conformer non seulement aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, mais aussi aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, telles que ces obligations sont portées à leur connaissance au moment de leur agrément.
   

                    
11381
####### Article D475
11382

                        
11383
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
11384

                        
11385
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116.
   

                    
11387
####### Article D476
11388

                        
11389
Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
11390

                        
11391
Sous cette réserve, ils s'entretiennent avec les détenus dans les conditions fixées à l'article D. 437.
11392

                        
11393
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
   

                    
11401
###### Article D478
11402

                        
11403
Au moment de la libération des détenus, l'administration pénitentiaire les informe de l'aide qu'ils peuvent recevoir, notamment auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de leur résidence.
11404

                        
11405
Elle peut fournir, éventuellement, une aide matérielle à certains d'entre eux.
   

                    
11409
####### Article D479
11410

                        
11411
Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
11412

                        
11413
Il comporte l'adresse du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de sa résidence.
   

                    
11415
####### Article D480
11416

                        
11417
Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
   

                    
11421
####### Article D481
11422

                        
11423
Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
   

                    
11425
####### Article D482
11426

                        
11427
En accord avec le chef de l'établissement, le service socio-éducatif se préoccupe, dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
   

                    
11429
####### Article D483
11430

                        
11431
L'administration pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.
   

                    
11437
####### Article D485
11438

                        
11439
Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération.
11440

                        
11441
A cet égard, les intéressés sont considérés comme étant domiciliés au lieu de détention, sous réserve des dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la justice et le ministre de la santé publique et de la population pour les malades mentaux.
   

                    
11443
####### Article D486
11444

                        
11445
Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de post-cure pour une affection traitée au cours de sa détention.
   

                    
11574
###### Article D516
11575

                        
11576
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
11577

                        
11578
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
11579

                        
11580
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
11581

                        
11582
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
11583

                        
11584
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.
   

                    
11674
##### Article D527-1
11675

                        
11676
Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
   

                    
11682
##### Article D526
11683

                        
11684
Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéficie de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
11685

                        
11686
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D. 535 (3° et 4°), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.
11687

                        
11688
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
   

                    
11692
##### Article D530
11693

                        
11694
Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement.
11695

                        
11696
L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
   

                    
11706
###### Article D532
11707

                        
11708
Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.
11709

                        
11710
Elle s'exerce sous la forme d'aide psychologique et, s'il y a lieu, matérielle apportée par le comité de probation et d'assistance aux libérés, ou sur intervention de celui-ci, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale, et notamment par les oeuvres privées habilitées à cet effet.
   

                    
11738
##### Article D542
11739

                        
11740
Les comités d'assistance aux libérés sont chargés, conformément à l'article R. 8 du Code pénal, d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 46 dudit code.
   

                    
11742
##### Article D544
11743

                        
11744
Tout sortant de prison peut, à sa demande, bénéficier de l'aide du comité de probation de sa résidence. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
11745

                        
11746
L'attribution de secours ne peut être accordée que pendant les six premiers mois suivant la date de la libération.
   

                    
11888
#### Article D570
11889

                        
11890
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l'article D. 99.
11891

                        
11892
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 119 à D. 145 ne sont pas applicables.
   

                    
12470
####### Article A41-2
12471

                        
12472
Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D. 422 est fixé à 900 F.
   

                    
12474
####### Article A42
12475

                        
12476
La somme prévue au premier alinéa de l'article D. 329 du Code de procédure pénale est fixée à 900 F par mois. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.