Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1985 (version f6130be)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1985.

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### Article 2-1
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Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal, d'autre part les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.